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J'ai pris en location un logement meublé pour 6 mois. Je ne suis resté que 2 mois et le bailleur me réclame 4 mois de loyers (dont une partie retenue sur le dépôt de garantie) en affirmant que je devais rester 6 mois. Le bailleur loue - de 4 logements. Dans le bail est fait référence à l'article L632-1 qui prévoit que le locataire peut mettre fin au contrat de location à tout moment sous réserve de respecter un préavis d'1 mois (ce qui a été fait). QUI A RAISON ???
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Joulia : votre remarque n'est exacte que dans le cas où le logement meublé constitue le logement principal du locataire. n'y a t'il pas une clause du bail qui indique que la durée est fixée d'avance sans possibilité de préavis ?
- dans le nouveau régime, pour un bail d'habitation non meublée conclu après le 20 janvier dernier, la durée du bail ne peut être différente de une année.
- quant au fait que les locaux loués ne constitueraient pas la résidence principale, il est nécessaire pour que cette particularité puisse être prise en compte afin d'échapper au mécanisme légal de ce régime qu'elle figure dans le contrat de bail
(attention : le texte dit ‘la résidence principale’, et non ‘le domicile principal’, ce qui est plus exigeant pour ne pas relever du régime).
Citation :Article L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dans sa rédaction résultant de la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 dite loi Boorlo de programmation pour la cohésion sociale, en vigueur le 20 janvier 2005
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
je vous prie de m'excuser mais je ne comprends rien à votre remarque (ce doit être l'heure de la sieste) à l'exception de la partie "logement principal" alors que le texte dit "résidence principal" car ma main a fourché comme la votre parlant de "domicile principal". pour le reste : bail d'habitation non meublé ? je ne pense pas avoir évoqué le sujet. "quant au fait que les locaux loués ne constitueraient pas la résidence principale, il est nécessaire pour que cette particularité puisse être prise en compte afin d'échapper au mécanisme légal de ce régime qu'elle figure dans le contrat de bail" : ça c'est vous qui le dites. personnellement je ne le vois pas dans le texte et par comparaison avec la loi de 1989, j'indiquerais plutôt le motif lorsque le bail est dérogatoire.
Glups, il y avait un 'non' en trop dans ma contribution, et je viens de le corriger en le mettant en gras et barré : non .
Je précise que, pour le reste, il n'y a pas de changement : en effet, pour qu'un bail de location de locaux meublés puisse ne pas être sous le régime de l'article L632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation parce qu’il ne constitue pas la résidence principale du locataire (je dis bien la 'résidence' et non le 'domicile', ceci en application même de la lettre du texte), il faut que cette spécificité figure dans le contrat, car sinon le contrat relève des dispositions de cet article L632-1, ceci en application même des termes, qui sont de droit public, que ledit article contient. Dans ce cas spécifique où les locaux ne sont pas la résidence principale du locataire, le bail est, au titre de ce motif, un bail de droit commun du code civil, puisqu’il ne relève pas de l’article L 632-1.