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Je cherche un renseignement tout simple ! j'habite le loin d'une route , donc ce qui me separer de celle-ci est juste un trottoir de quoi garer une voiture en epingle ! Une grille donnant sur ma cours est sur ce meme trottoir hors des personnes ne se gene pas pour se garer devant ma grille m'empechant ainsi de circuler !! Question , ces personnes ont 'il le droit de stationner devant ma grille a savoir il n'y a aucun panneau "sortie de vehicule - interdit stationner" etc... dans le meme genre sur ma grille !!?
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; 1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; 2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; 3º Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4º A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5º Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6º Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ; 7º Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; 8º (abrogé) ; 9º Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10º Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule : 1º Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2º En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3º Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.