|
Auteur |
Sujet |
|
|
colette
Pilier de forums
1841 réponses |
Posté - 12 mai 2005 : 23:47:47
|
Bonsoir.
Mes beaux-parents possèdent un terrain en Normandie, ce terrain est desservi par un chemin communal et ni le leur ni les autres terrains ne sont constructibles. Or sur des terrains voisins, 2 maisons ont été érigées. Une il y a près de 20 ans, un seconde il y a 3 ou 4 ans. D'autre part, sur d'autres terrains des mobils-homes ont été mis (certains récemment) alors qu'un panneau à l'entrée du chemin stipule : Citation : Aucun nouveau mobil-home ne peut être installé sur un terrain - Arrêté municipal du ...
Questions : 1 - Combien de temps faut-il pour qu'il y ait préscription et qu'une construction ne puisse plus être contestée ? 2 - Peut-on argumenter du fait qu'il y a d'autres constructions pour pouvoir obtenir un permis de construire ? 3 - A défaut de construire, installer un mobil-home pourrait-être une solution. Seulement l'arrêté dit ... Est-il légal d'accepter certaines installations et de dire : À partir d'aujourd'hui, c'est fini ? 4 - Lorque nous sommes passés voir le terrain la semaine du 1 au 8 mai, nous avons constaté que le chemin était devenu une véritable route jusqu'à la maison la + ancienne. N'est-ce pas là une reconnaissance de fait ? La maison est là, OK on fait la voirie ?
Pour résumé : Au vu de ces constructions et installations diverses, existe-t-il un moyen de pouvoir construire sur un terrain théoriquement inconstructible (bien qu'il y ait l'eau et l'électricité) ?
Un terrain inconstructible l'est-il indéfiniment (la discution est animée à la maison et les avis partagés) ?
Amicalement.
Colette
|
Edité par - colette le 12 mai 2005 23:49:08 |
Signaler un abus
|
|
Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 13 mai 2005 : 11:00:38
|
Citation : La question écrite Nº 13489 du 05/08/2004 page 1763 avec sa réponse publiée dans le JO Senat du 31/03/2005 page 929 rappelle que : " lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage se réalise sans permis de construire, il lui appartient de saisir le maire de la commune en lui demandant d'user de ses pouvoirs administratifs." Il résulte en effet des dispositions de l' article L. 480-1 du code de l'urbanisme que : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. "
L'article L. 480-2 de ce même code de l'urbanisme dispose que : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6."
Enfin, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme précise que : " L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6097,96 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage
Je ne sais si ça peut vous aider... Si les règles d'urbanisme ne sont pas respectées, il n'y a pas de prescription possible: la démolition sera donc toujours possible. |
Signaler un abus |
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 13 mai 2005 : 11:13:30
|
Colette,
Voici quelques réponses. D'autres pourront préciser celles pour lesquelles je ne suis pas assez certain pour répondre:
1 - Combien de temps faut-il pour qu'il y ait préscription et qu'une construction ne puisse plus être contestée ? Pas certain mais je crois que c'est une prescription trentenaire.
2 - Peut-on argumenter du fait qu'il y a d'autres constructions pour pouvoir obtenir un permis de construire ? Non
3 - A défaut de construire, installer un mobil-home pourrait-être une solution. Seulement l'arrêté dit ... Est-il légal d'accepter certaines installations et de dire : À partir d'aujourd'hui, c'est fini ? Si c'est un arrêté municipal qui n'a pas de période de validité, alors l'interdiction court jusqu'a ce qu'un nouvel arrêté municipal en avise différemment.
4 - Lorque nous sommes passés voir le terrain la semaine du 1 au 8 mai, nous avons constaté que le chemin était devenu une véritable route jusqu'à la maison la + ancienne. N'est-ce pas là une reconnaissance de fait ? La maison est là, OK on fait la voirie ? On peut toujours tout faire, même enfreindre la loi, mais cela ne veut pas dire que la loi n'est plus applicable. Clairement vous êtes en face d'une situation qui demande à être dénoncée.
Pour résumé : Au vu de ces constructions et installations diverses, existe-t-il un moyen de pouvoir construire sur un terrain théoriquement inconstructible (bien qu'il y ait l'eau et l'électricité) ? Si les terrains ne sont pas constructibles, on ne peut pas y construire, point barre. Et ce même si tous les réseaux sont présents à proximité.
Un terrain inconstructible l'est-il indéfiniment (la discution est animée à la maison et les avis partagés) ? Oui et non. Le zonage dépend soit de la commune soit de la préfecture (dans le cas de très petites communes). Il n'y a que lorsqu'un révision du plan d'occupation des sols est engagée que l'administration peut changer le zonage des parcelles et classer les zones non constructibles en constructibles ou vice-versa.
Bien amicalement,
Pégase
|
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|