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mysk
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Posté - 19 mai 2005 : 13:20:59
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Bonjour,
Je vends un studio occupé, et une agence que j'ai contactée me dit que je dois avant tout proposer à mon locataire de l'acheter. J'ai dit à l'agence que ce n'était pas nécessaire car je le vends loué, mais l'agence ne veut pas me croire et me dit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
Quelqu'un pourrait-il me dire, pour que je puisse expliquer à l'agence, quel texte de loi précise que le bailleur n'est pas tenu de proposer à son locataire d'acheter le bien loué ?
Merci d'avance.
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 19 mai 2005 : 13:44:16
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Il n'y en a pas à ma connaissance. La seule obligation dans ce cas est pour le nouveau propriétaire, d'informer le locataire. La loi de 89 n'a mis en place la préemption du locataire que si on dénonce le bail pour vendre libre.
jcm |
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mysk
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 19 mai 2005 : 15:54:06
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Merci.
En revenche, dans quel cadre je peux dénoncer le bail pour vendre le studio libre ?
Je vous pose cette question parce que le bail se termine fin juillet 2006 (j'ai peut-être le temps de le faire) et qu'il a du mal à se vendre (cela fait bientôt 2 mois qu'il est en vitrine de la première agence et il n'est toujours pas parti, raison pour laquelle je contacte d'autres agences). |
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Ahuy
Pilier de forums
957 réponses |
Posté - 19 mai 2005 : 16:05:17
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Bonjour,
Toujours dans le cadre de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Plus précisement de son article 15 Et la pour le coup, le locataire va avoir un droit de préemption. si c'est fin juillet 2006, vous avez largement le temps de le faire (faut pas que vous soyez presser de vendre tout de meme... Si c'est 2005, c'est trop tard... à dans 3 ans!
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Citation :
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Loi tendant à améliorer les rapports locatifs
Article 15
Article 15 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
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Edité par - Ahuy le 19 mai 2005 16:07:54 |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 19 mai 2005 : 22:29:17
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Bien sûr tout dépend de votre empressement à le vendre. si vous pouvez attendre, alors il est préférable de donner congé au locataire et de le vendre libre - En général, vendre un appart occupé ne peut interresser qu'un investisseur - Pourtant le marché est porteur pour les petites surfaces ==> Avez-vous examiné les raisons pour lesquels il ne se vend pas ? quelle région ? combien de visites ? état de l'appart ? collaboration du locataire ? prix par rapport au marché ? charges trop élevées ? travaux à faire dans l'immeuble ? etc ...
PS: entre nous, votre agence ne s'y connait pas beaucoup |
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