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 repartition des milliemes, interpretation ?
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  18:21:07  Voir le profil
bonjour,
Je soumet un probleme qui se pose a moi en tant que syndic benevole d'un immeuble.
l'immeuble a dix lots,la copro est de 1963,le Rez de chaussée sont des locaux commerciaux avec 3700 milliemes , au 1 er etage des locaux commerciaux avec 600 milliemes, et les etages au dessus des appartements representant le reste des milliemes.
Les locaux du RDC et du 1 er ont les memes surfaces, mais le nouveau propriétaire du RDC desire faire valoir son droit pour le changement des milliemes (en fait il veut une meilleure repartition), invoquant l'article 12 lui donnant la possibilité dans un délai de deux ans aprés la premiere mutation a titre onereux, ce qui est le cas.

La personne qui ne n'est pas d'accord est le propriétaire du 1 er etage qui affirme que le délai pour intenter une action en revision est passé ,qui croire ?
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  18:56:18  Voir le profil
Bonsoir,

Pour te répondre, parceque j'ai l'esprit de corps, il me semble que je n'ai pas la même interprétation de cet article 12.

Les deux ans sont passés depuis longtemps, longtemps aprés que les poètes ...mais...il se peut que cela soit, en effet, la première mutation à titre honéreux intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier(dixit art.12, alinéa 2) même depuis 1963, cela peut se discuter, et surtout se vérifier!!!

Relis bien, à jeun, la loi de 1965, contactes un avocat par sécurité (lors d'une scéance gratuite à la mairie, si cela existe dans ta pampa), demandes à l'attaquant et au défenseur de prouver leurs dires, puis armes-toi de patience pour expliquer tout ceci aux copropriétaires tout en laissant dépasser, discrètement, le manche de la batte de base-ball.

snp
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  19:16:04  Voir le profil
merci pour ta reponse.Mais la batte c'est pas l'envie qui me manque, sachant que le proprio du 1 er veut faire le malin en justice avec notre argent, refusant un accord amiable avec une repartition sur tout les lots de l'immeuble.
Mais c'est bien ca le probleme, comment interpreter cet article 12 ? bien sur, j'ai consulté un avocat pour qui le délai de 2 ans ne fais pas partie du premier délai de 5 ans ,a l'inverse l'avocat du propriétaire du lot au 1 er etage, lui pense que le delai de 2 ans fait partie des 5 ans !!
donc j'essaye de trouver des personnes qui ont eu un cas similaire ou mieux un cas deja jugé, je suis preneur de toute aide ou renseignement
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  20:47:05  Voir le profil
Rectifies si je dévie(j'ai fini mon quart), mais, pour moi, les "fameux"cinq ans sont "out", sauf si ton immeuble est devenu une copropriété depuis au maximum 2001 (ou courant 2000), ce qui n'est pas le cas puisque tu parles, je cite: "...l'immeuble a dix lots,la copro est de 1963...". Donc, exit les 5 ans.

Reste le deuxième alinéa. Vérifies, l'antériorité de la possession d'un bien se trouve sur l'acte notarié concernant ce même bien. demande à celui du RdC de prouver que c'est la première mutation, à titre onéreux, de son (ses) lot(s).

Quant au "malin" du 1er, et si j'étais à ta place, bien sûr, je lui signifierais que celui qui doit ester en premier, c'est le RdC, puisque c'est lui qui se sent lésé. Pourquoi embouteiller les tribunaux quant cela semble (!!!) logique. Il vaut mieux, mais cela ne regarde que moi, déboucher quelques bouteilles, et avec un peu de musique... les moeurs et mots (maux) s'adoucissent! (la nuit va être chaude... enfin pour moi).



snp
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  20:55:09  Voir le profil
La consultation de l'acte de vente des locaux du 1er devraient permettre de répondre à la question. Si la première mutation à titre onéreux de ces locaux intervenue depuis la publication du règlement de copropriété (1963) date de moins de deux ans, l'action est possible. Sinon, l'action est prescrite.

Je ne vois aucune difficulté d'interprétation.
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  07:48:15  Voir le profil
merci pour vos reponses.

en fait,j'ai déja en main le document du notaire qui me precise que c'est bien la premiere mutatation a titre onereux, donc aucun doute possible.mais comment convaincre le proprio du 1 er ? et en plus il est abonné a la revue du "particulier immobilier", qui lui a dit que ce delai de ans etait prescrit !! c'est un ancien assureur, tres tatillion, qui adore toutes procedures...
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  08:34:47  Voir le profil
petite precision :
lors du renseignement par le conseil juridique du " particulier immobilier", celui ci s'appuie sur l'article 45 de la loi 65-557 du 10/07/1965 ou il est noté :"pour les copropriétes anterieurs a la date d'entree en vigueur de la presente loi, l'action en revision de la répartition des charges prevues par l'article 12ci-dessus est ouverte pendant un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la presente loi"
alors que pensez ?
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  08:36:57  Voir le profil
Bonjour,

Ton rôle de casque bleu s'avérant difficile, surtout avec le copropriétaire du 1er...à mon avis, tu devrais demander à celui du RdC de t'écrire avec RAR une demande de mise à l'OJ de la prochaine AG la résolution de changement de la répartition des tantièmes. Ce n'est pas toi en tant que syndic qui en fait la demande, tu ouvres ton parapluie.

Comme il faut l'unanimité de tous les copropriétaires...celui du RdC, s'il veut toujours une modification, devra aller en justice. Et toi tu restes au sec, te contantant de fournir les pièces demandées par le juge.

Mais, il y a autre chose! Je cite le "dictionnaire de la copropriété" (A. PAPADOPOULOS + universimmo.com, pages 260 & 261) :

"...une autre possibilité amiable est ouverte par l'article 25 de la loi qui prévoit la possibilité de décider à la majorité prévue à cet article la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1 de l'article 10(...) rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives. Cette possibilité peut notamment être utilisée en cas de changement d'affectation de parties privatives, comme par exemple la transformation d'un appartement en cabinet médical..."

Voilà, voila, voila...si j'ai pu contribuer, un tant soit peu, à t'aider, je serais contant...mieux!

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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  09:42:23  Voir le profil
Une modification de la répartition des charges doit être adoptée à l’unanimité. La position du copropriétaire du 1er bloque une éventuelle solution amiable. Les dispositions de l’article 25 ne visent pas la situation présente et ne sauraient donc s’appliquer.

Pour que les prétentions du copropriétaire du rdc puissent aboutir il faut non seulement que son action ne soit pas prescrite mais surtout que ces prétentions se justifient sur le fondement de l’article 10. Qu’en est-il sur ce point ?

Vue l’antériorité de la copropriété par rapport à la loi en vigueur, c’est effectivement la date de cette dernière qui est le point de départ du délai de forclusion. Cela ne modifie pas la situation, au contraire. L’action en révision est possible. Etonnant qu’un avocat puisse prétendre le contraire. Quant au Particulier Immobilier, il n’a certainement pas été lu comme il convient.

Il faut que la demande du copropriétaire du rdc soit soumise à l’assemblée générale. Comme il est à prévoir que celui du premier s’y opposera, quel que soit son motif, il n’a d’ailleurs pas à motiver son vote, la proposition sera rejetée. Le copropriétaire du rdc aura alors le choix entre s’incliner ou faire valoir ses prétentions en justice. L’initiative de la procédure judiciaire appartiendra au copropriétaire du rdc, non à celui du premier. Celui du premier ne pourrait intervenir que si l’on modifiait la répartition des charges malgré son opposition, ce qu’il ne faudrait surtout pas faire, même si la répartition actuelle est inique.
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  09:52:28  Voir le profil
Question à P.F. Barde:

Simple hypothèse d'école. Si celui du RdC change l'affectation des locaux commerciaux en appartement (logement dit bourgeois), pourrait-on envisager d'appliquer l'article 25 ???

snp
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  12:07:09  Voir le profil
merci a tous pour vos reponses.

la demande par le proprio du RDC a deja été faites lors de la précedente AG, le tout en bonne forme. Un an est déja passé, et nous sommes en derniére ligne droite d'arrangement a l'amiable avant que ce dernier demarre la procédure.
Le probleme vient du proprio du 1 er qui fait celui qui ne veut pas entendre raison et qui voit là une procédure qui va occuper son temps a moindre frais, puisqu'il a que 600 milliémes des frais d'avocats.
En cas de décision de justice , l'appel d'un jugement est il soumis a un vote d l'AG ?
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 13 déc. 2007 :  18:27:17  Voir le profil
Bonjour a tous et merci pour le suivi de ce sujet !!

Nous passons au tribunal le 25 janvier 2008 , je ne manquerais pas de vous tenir informé si ce fameux delai de deux ans est valable aprés une premiere vente 40 ans aprés, on verra comment est interpreté l'article 12.
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chercheur34
Contributeur actif

27 réponses

Posté - 04 juin 2008 :  19:01:49  Voir le profil
Bonjour,
et voici la decision de justice, proces demarré en decembre 2005 et decision rendu en mai 2008. Donc le délai de deux ans n'est pas compris dans celui des 5 ans , le tribunal a estimé que le délai de deux ans est bien valable pour une premiere vente a titre onereux meme aprés 40 ans.la justice a nommé un geometre pour mettre a plat le recalcul des milliemes de copro.
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 04 juin 2008 :  19:45:20  Voir le profil
L'article 12 prévoit:
"...chaque copropriétaire, peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si le part correspondant à son lot est SUPERIEURE de plus de un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est INFERIEURE de plus de un quart, dans l'une ou l'autre des catépories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10.SI l'ACTION EST RECONNUE FONDEE LE TRIBUNAL PROCEDE A LA NOUVELLE REPARTITION DES CHARGES.

Ainsi donc le Tribunal aurait reconnue l'action valable le requérant du rez de chaussée ayant apporté la preuve d'être lésé de plus de un quart?
Un expert ayant été nommée pour déterminer les tantièmes, la révision ne devrait intervenir que si le copropriétaire se trouve effectivement lésé de plus de un quart.
Une copie des attendus du jugement serait un plus pour la compréhension du sujet.(Sans les noms)
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