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 A propos des réparations locatives / décret
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  19:47:48  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Bonjour à tous,
je viens de lire un article à propos des réparations locatives et j'aimerai vous faire partager cette info car il me semble que ce qui suit est souvent donné en réponse.

On lit régulièrement sur ce forum que le décret 87-712 du 26 aoùt 87 donne la liste exhaustive des réparations locatives et que ce qui n'est pas listé, n'est pas à charge du locataire.
Or il apparaît que ce décret donne la liste indicative des réparations locatives. L'art 1 de ce décret est souvent oublié mais précise bien cet état de fait
Citation :
Article 1
Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.


Pour illustration, un jugement d'un TI a été cassé par la cour de cassation civile, 3eme chambre en date du 7.4.94, n° 92-16432, car les juges du TI avaient simplement retenu que l'opération mentionnée ne figurait pas dans la liste des réparations mentionnées dans le décret.
La cour de cassation a, au contraire, considéré qu'il fallait vérifier si le remplacement en question était ou non assimilable à une réparation locative.
Source: Le particulier, juin 2005, n° 990, p.60, avis des tribunaux.

Avis donc à tous les contributeurs réguliers ...
Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur017.asp )


Edité par - Joulia le 23 mai 2005 19:48:51
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  22:05:11  Voir le profil
Bonsoir Joulia,

Votre intervention rappelle à mon souvenir une discussion ou nous avons participé il y a quelques temps - mars 2005 - concernant l'éventuelle "récupération " auprès du locataire du curage de conduits d'évacuation d'eaux usées en l'assimilant à la vidange des fosses septiques.

http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23964&SearchTerms=vidange,fosse


On en revient, comme souvent, au caractère interprétatif des textes réglementaires qui est laissé à l'appréciation des juges, au cas par cas.

Dans le cas cité, la cour de cassation casse le jugement sur un point de droit non respecté par le TI. D'accord, mais en dehors du fait que nous ne connaissons pas la nature exacte de l'opération, si le TI avait considéré que cette opération n'était pas "assimilable aux dites réparations", la cour de cassation n'aurait pas cassé ce jugement.

Dans tous les cas, entre le locataire et le propriétaire, qui, en dehors du juge peut départager la notion "d'assimilable".

La "Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives" est incomplète et mérite d'être actualisée, je pense que c'est un point que nous reconnaissons tous.

Mais si l'on ne souhaite pas se retrouver à chaque fois devant le dilemme de ce qui est assimilable ou pas, il vaudrait certainement bien mieux avoir une liste exhaustive, ce qui simplifierai la vie de chacune des parties prenantes.

Car l'interprétatif ne se limite pas à cet article 1 du Décret en cause.

A titre d'exemple :
Citation :
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées
Sur une serrure 5 ou 7 points équipant une porte blindée, à combien se monte le remplacement éventuel de "petites pièces"

Au fait, petites en taille, en prix, en quoi ?

S'il apparaît, ce qui est évident, que le listing exhaustif des travaux d'entretien courant et de menues réparations est irréalisable, faudrait-il pour autant fixer un montant maximum pour ce qui n'est pas listé dans le Décret ?

Nous en arriverions, je pense à la création d'une nouvelle pétaudière.

Quels sont vos avis sur le sujet ?

D’autant plus qu’à la lecture de cet arrêt
Citation :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (HLM) de la région parisienne, dont le siège est La Croix Saint-Sylvère à Pontoise (Val- d'Oise), représenté par ses mandataires légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de M. Pierre Cailleux, demeurant 3, Square Henri Mondor, appartement 358 à Argenteuil (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

Attendu que, pour condamner l'office public d'habitations à loyer modéré (HLM) de la région parisienne à remplacer un appareil sanitaire fêlé dans le logement donné en location à M. Cailleux, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 20 février 1992), statuant en dernier ressort, retient qu'il ne résulte pas du décret du 26 août 1987 que le remplacement d'un appareil sanitaire incombe au locataire, celui-ci étant tenu au nettoyage des dépôts de calcaire et au remplacement des tuyaux flexibles de douches et que le bailleur doit faire dans les locaux toutes les réparations autres que locatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des réparations locatives énumérées en annexe du décret susvisé n'est pas limitative, sans rechercher si le remplacement de l'appareil en cause était ou non assimilable à de menues réparations, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ;
Condamne M. Cailleux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sannois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Et sans vouloir être juge de la situation énoncée, je m’en garderai bien :

Il s’agissait d’un lavabo fêlé ce qui, dans le meilleur des cas, ne relève pas d’un défaut d’entretien du propriétaire, mais bien d’un choc qui ne pouvait provenir que du locataire qui a d’ailleurs été condamné aux dépens par la cour.

Car s'il avait fallu "suivre" le jugement du TI, ce même locataire ayant détruit un encadrement de porte ne se serait pas vu imputé la réparation au prétexte que ce n'est pas prévu dans le Décret dans son paragraphe II
Citation :
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.


Dans la situation évoquée, la responsabilité du locataire relevait plus de l'article 7 de la Loi de 1989 (c)
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 7
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 12 JORF 24 juillet 1994.

Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.


En tout état de cause, il est très sympa de la part du Particulier de « ressortir » un arrêt de la cour de cassation du 7 avril 1994. Il était temps qu’il nous le fasse connaître, à moins qu’ils en soient à la Xème parution tant il est vrai qu’en la matière, nous le découvrons tous les jours sur le site… il est nécessaire de constamment recycler les sujets anciens.


Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 23 mai 2005 :  22:21:45  Voir le profil
Citation :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ;
Condamne M. Cailleux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sannois, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Onze années après, il serait intéressant de connaître le jugement qui a du être rendu entre les parties

Christophe
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 24 mai 2005 :  13:22:52  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Merci Christophe d'avoir developpe votre reponse et d'avoir ressorti (de la fosse ? ) cette fameuse discussion. Comme quoi .... je n'avais pas forcement tord de d'argumenter sur le sujet.

Ce que je voulais surtout mettre en evidence avec ce post, c'est que nouslisons cette phrase qui revient (apparemment a tord) tres regulierement "tout ce qui n'est pas pris en compte dans la liste, n'est pas a charge du locataire" .... Meme Marc la mentionne dans le lien donne ...

Je crois donc que toute reponse sur les reparations locatives est a manier avec les precautions d'usage

En fait, j'aime assez bien bien la reponse de Lo qui dit dans la discussion 26163 (je cite)
Citation :
Dekad,
Pour faire simple, partez du principe que :
- ce que vous utilisez, vous devez l’entretenir…
- quand c’est inutilisable c’est au proprio de le remplacer….
- quand c’est vous qui l’avez cassé, vous le remplacez…
Cordialement
Lo




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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 28 mai 2005 :  21:19:09  Voir le profil
Marc est impressionnant mais a du mal à reconnaître ses (quelques) erreurs !

Je felicie celui qui a eu le courage d'aller si loin!

Car il a baucoup payé pour une decision de principe
Et montre encore que le TI est souvent un peu trop pro locataire !
C'est un ais personnel ou partagé par d'autres ?
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