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Les opposants à une résolution au même titre que les défaillants doivent être rendus destinataires par LR du PV d'AG. En ce qui concerne les opposants, doivent-ils être destinataires de cette LR quelle que soit la décision prise concernant la résolution ou seulement en cas de vote positif de celle-ci ?
La notion 'd'opposant' s'entend en fonction du sens vote sur la question posée.
Vote de travaux pour repeindre la statut : je vote POUR, mais une majorité est CONTRE, les travaux ne se ferons donc pas. Ayant voté POUR, je suis opposant puisque je voulais faire les travaux.
Contra : Vote de travaux pour repeindre la statut : Je vote CONTRE , mais une majorité vote POUR, les travaux se ferons. Je suis donc opposant puisque je ne voulais pas les travaux.
En résumé : est opposant celui qui est dans la minorité qui n'a pas obtenu satisfaction lors d'un vote. (rien à voir donc avec le fait d'être Contre une résolution, un Pour étant opposant d'une résolution rejetée.)
La notification doit être opérée tant aux opposants qu’aux défaillants (les ‘défaillants’ = les copropriétaires absents et non représentés), ceci aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et indépendemment du sort qui a été réservé par l'assemblée à telle ou telle décision :
Citation :Article 42
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Au sens de la loi de 1965,la qualité d'opposant est réservée au copropriétaire qui a voté(personnellement ou par mandataire)"contre" une résolution adoptée par l'assemblée, mais aussi à celui qui a voté "pour" une résolution rejetée par celle-ci faute de réunir la majorité requise. La qualité d'opposant dépend donc de la position du copropriétaire par rapport à celle de l'AG. Dernière précision les tribunaux assimilent à un opposant le copropriétaire qui s'est abstenu en formulant des réserves mentionnées dans le PV
Citation :Dernière précision les tribunaux assimilent à un opposant le copropriétaire qui s'est abstenu en formulant des réserves mentionnées dans le PV
Dans les scrutins à la majorité de l'article 24, les abstentionnistes ne sont plus pris en compte. Ils sont donc présents et non opposants.
De toute manière il ne faut pas présenter quelques décisions judiciaires isolées comme posant une règle générale. Celle ci est que l'abstentionniste n'est pas un opposant. Les décisions ayant retenu la qualité d'opposant étaient justifiées par des faits propres à la cause.
JPM, en reprenant votre message faut il en conclure qu'il n'y a pas lieu de notifier le PV à un copropriétaire qui s'est abstenu en faisant des réserves sur la résolution présentée et qui donc ne peut contester.
Celles ci n'ont d'existence juridique et de valeur que si elles portent sur la régularité des décisions. Si Dupont s'abstient en faisant valoir qu'il n'a pas reçu de convocation, et si effectivement il n'a pas été convoqué il vaut mieux convoquer une nouvelle assemblée pour purger la situation.
S'il a fait des réserves parce qu'on a décidé de poser un tapis vert dans l'escalier, couleur qui porte malheur comme chacun sait, on peut passer outre.
Une cause fréquente de réserve est la majorité à laquelle une décision a été adoptée. Sur ce point encore il faut être prudent.
Ceci étant on ne peut poser en règle que la formulation de réserves jointe à une abstention vaut qualité d'opposant.