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Mme X a vendu son appartement en viager à Mr Y avec réserve d'usage et d'habitation (usufruit). 1) Peut-elle à l'assemblée générale représenter son nu propriétaire? 2) Dans l'affirmative, peut-elle recevoir des mandats d'autres coproprietaires pour les représenter à l'assemblée générale, sachant que le règlement de copropriété précise que le mandataire doit obligatoirement être propriétaire? Merci d'avance.
Sur votre première question : reportez vous au second alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, reproduit ci-dessous : l'indivision ne peut être représentée que par un seul mandataire.
Sur votre seconde question : la disposition restrictive de votre règlement de copropriété est illicite, les mandataires pouvant ne pas être membres du syndicat comme le pose le troisième alinéa de l’article 22 de la loi précitée, également reproduit ci-dessous.
Citation :Article 22
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Article 23
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Non seulement cette clause restrictive du RDC est illicite, mais étant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi de 65 elle est "non écrite", c'est à dire qu'elle n'existe pas, n'a jamais existé et que nul ne peut en faire état ! (jurisprudence ferme et constante sur ce point)