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rrapha67
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 14 juin 2005 :  19:42:25  Voir le profil
Bonjour,

Je suis syndic bénévole. Pouvez-vous répondre à deux de mes questions.

1/ Le choix d'une assurance responsabilité civile doit être vôté en AG. Connaissez-vous la majorité à obtenir pour que ce vote soit valable ?

2/ En mon absence, ma femme peut-elle me suppléer ? (répondre aux appels téléphoniques relatant de la copropriété, réceptionner des courriers importants,...). Je souhaite également le faire voter en AG. Pouvez-vous me donner des textes, sur ce point préçis, sur lesquels je pourrais m'appuyer ?

Merci de vos réponses et bonne soirée.

Raph.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  02:24:21  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par rrapha67

Bonjour,

Je suis syndic bénévole. Pouvez-vous répondre à deux de mes questions.

1/ Le choix d'une assurance responsabilité civile doit être vôté en AG. Connaissez-vous la majorité à obtenir pour que ce vote soit valable ?

2/ En mon absence, ma femme peut-elle me suppléer ? (répondre aux appels téléphoniques relatant de la copropriété, réceptionner des courriers importants,...). Je souhaite également le faire voter en AG. Pouvez-vous me donner des textes, sur ce point préçis, sur lesquels je pourrais m'appuyer ?

Merci de vos réponses et bonne soirée.

Raph.


* Point 1 : le choix de l’assureur et la souscription d'un tel contrat se font normalement dans le cadre de la gestion courante et plus précisément en exécution du budget, lequel est adopté à la majorité de l'article 24 (voir plus bas le lien sur le tableau des majorités). Si vous estimez préférable - service chez vous - de faire délibérer spécifiquement l'assemblée sur un contrat de cette nature, c'est aussi à la majorité de l'article 24.

* Point 2 : Vous ne pouvez vous faire substituer dans les fonctions de syndic (voir l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 mais aussi l’article 30 du décret du 17 mars 1967). Mais bien sûr si votre épouse est là elle va prendre les communications et les messages et signer les accusés de réception avec votre procuration (application de l’article 30 du décret), sans que l’AG ait à délibérer sur ces détails opératoires qui vous sont propres.

Citation :
Article 18 de la loi du 10 juillet 1965

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;

- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;

- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication .

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Citation :
Article 30 du décret du 17 mars 1967

A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.



¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp


¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp


¤ Majorités en assemblée générale de copropriété :
http://www.logement.equipement.gouv.fr/infos/copropri%C3%A9t%C3%A9/Usa_f1_03.PDF


¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp



Marc
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  09:52:48  Voir le profil  Voir la page de JPM


De nos jours, une bonne police multirisques de copropriété comporte une option couvrant la responsabilité du syndic bénévole et celles des membres du conseil syndical. C'est la bonne solution.
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  11:01:06  Voir le profil
De "Marc 75017"
Citation :
---------------------------------------------------------------------
Article 30 du décret du 17 mars 1967

A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés
.
---------------------------------------------------------------------

Peut-on attribuer au conjoint le qualitatif de "PREPOSE" du Syndic.
Il y a un risque en acceptant des recommandés si ceux-ci comportent des délais d'éxécution qui ne seront pas respectés en l'absent prolongée du syndic.

En ce qui concerne l'assurance en responsabilté civile la solution de JPM est la meilleure.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  12:12:21  Voir le profil
.... Si vous dites à votre épouse qu'elle est votre "préposée", soyez certain qu'il vous faudra courir vite et longtemps pour échapper au rouleau à patisserie ........
Préposé : personne chargée d'une fonction spéciale, en général subalterne, d'exécution ...
L'épouse de Rrapha67 n'étant pas sa préposée, elle ne peut en aucun cas se substituer à lui, mais aussi le représenter, y compris pour accuser réception de LRAR ou autres tâches faites au nom du syndicat.

Je l'ai dit à de nombreuses reprises : sauf dans les toutes petites copropriétés, de 4 ou 5/6 lots, la pérénisation d'un syndic non professionnel par nature obligatoirement seul, isolé, n'est pas du tout raisonnable. Je dirais même que c'est irresponsable lorsqu'il s'agit de gérer 12, 15 lots et plus.

C'est toujours la même question : il suffit juste d'un grain de sable pour que la machine se dérègle. Ici, le moindre litige va être dommageable pour tous : le syndic (et sa femme !) et le syndicat.

Lorsqu'un syndicat souhaite se gérer lui-même, la seule solution raisonnable et viable à long terme, c'est le syndicat coopératif.
Le syndic non professionnel solitaire (bénévole ou non) ne peut être qu'une transition très breve.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  14:22:07  Voir le profil
C'est certain que la bonne solution, pour les copropriétés réellement déterminées à se passer des services d’un syndic professionnel (et cette solution doit être réfléchie correctement), est non celle d’un syndic bénévole mais celle du syndicat coopératif, comme déjà vu à plusieurs reprises sur les forums.

Sur l'épouse du syndic bénévole qui reçoit une LRAR et signe le récépissé correspondant en ayant procuration dudit syndic, il n'y a aucunement substitution au sens de l’article 18 de la loi de 1965 et il faut considérer, eh oui, que ce sera bel et bien dans le cadre d’une application légale de l'article 30 du décret de 1967 qu'elle opérera alors, même si le terme ‘préposé’ peut, évidemment MM. les canards Gédehem et JB22, faire sourire ou rire et donner lieu à tapage sur les cuisses dans des marrades de diable à gorge déployée en étant référé à cette situation.


Marc
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  18:18:48  Voir le profil
Marc75.., allons ..... Une conjointe ou un conjoint serait le préposé de son conjoint ou de sa conjointe syndic de copropriété ? ... Allons, Marc .. ce n'est pas un truc à ce tapper sur les cuisses, ça ... c'est juste un truc nul à pleurer, et pas de rire ....

Vous oubliez que le mandat donné au syndic est personnel et nominatif (intuitu personae) ?

Qu'un conjoint donne à sa conjointe procuration pour retirer une LRAR qui lui est personnellement destinée, pas de problème...
Mais ici il s'agit d'une LRAR adressé à Mr(ou Mme) WWW, es-qualité syndic du syndicat de .......

Et là, vis à vis du syndicat destinataire de la correspondance, il n'y a pas plus de procuration que de préposé(e), ..... comme il n'y a pas de conjointe ou de conjoint qui serait préposé(e) de son conjoint ou de sa conjointe syndic de copropriété en raison de ce seul lien matrimonial.
Pardon, mais ici, c'est non seulement nul en droit mais totalement idiot.

Edité par - gédehem le 15 juin 2005 18:28:25
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 15 juin 2005 :  22:04:38  Voir le profil
Mais Gédehem, lisez correctement et ne mettez pas du coup les contributions en cause sans réel fondement, ce qui rend inepte la dernière phrase de dernière contribution : en effet, je n'ai aucunement dit que l'épouse serait ou est une préposée institutionnalisée mais que, si elle a une procuration pour retirer une LRAR et l’utilise, elle agirait comme une préposée au sens de l'article 20 du décret du 17 mars 1967, donc licitement.

On voit à votre nouvelle remarque ci dessus que, ainsi que vous l'avez montré sur d'autres sujets, vous avez, sans doute par manque de formation juridique générale, un peu de mal à lire et comprendre correctement et convenablement les textes juridiques qui renvoient à des notions justement générales (ici la représentation ainsi que la substitution), et ceci plus encore lorsqu’il y a question d'articulation de plusieurs dispositions et que l'on sort de la matière immobilière qui vous est familière.

La réponse à la seconde question de Rrapha67 reste bien que son épouse peut le suppléer, la prohibition de la substitution de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 étant complétée par la faculté de représentation de l'article 20 du décret du 17 mars 1967 d'application de la dite loi.



Marc

Edité par - Marc 75017 le 15 juin 2005 22:07:06
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  09:05:03  Voir le profil
Marc75.., vous êtes très mignon ...

Je suppose que votre "... la faculté de représentation de l'article 20 du décret du 17 mars 1967 d'application de la dite loi." .. est une faute de frappe, l'art.20 dont s'agit traitant des ASpéciales des copropriétaires .......

Pour le reste, j'attends avec une grande impatience que vous nous donniez la définition du "préposé du syndic" ainsi qu'il est dit art.30 du décret, sur le fondement de données juridiques générales ou leurs déclinaisons spécifiques à la copropriété, données que vous maitrisez parfaitement comme chacun sait.
Il s'agira, bien sur, de préciser le "..par l'un de ses préposés." , préposés étant ici précédé de l'article possessif ses, vous n'avez pas manqué de le noter.

Il faudra nous dire, sur la base de votre vaste formation juridique, en quoi le régime matrimonial induit pour le conjoint d'un syndic non professionnel une position de "préposé du syndic" permettant de ce fait au 'conjoint-syndic' de se faire représenter par son 'conjoint-préposé'.

Bien évidemment, vous aurez noté que la position de "préposé du syndic" est un préalable indispensable pour que le syndic puisse lui donner délégation de représentation ...."A l'occasion de l'exécution de sa mission..." (art.30 cité), délégation de pouvoir qui n'est donc pas limitée à la réception de LRAR comme vous tentez de nous le faire croire, mais bien totale et générale pour l'exécution de la mission dévolue au syndic.

Vous l'avez donc compris, vous devrez nous démontrer juridiquement que le régime matrimonial créait automatiquement la position de "préposé" pour le conjoint d'un syndic non professionnel, position de 'préposée' qui serait donc de ce fait permanente, et que c'est en raison de cette position de préposé permanent du 'conjoint-syndic' que ce dernier peut donner délégation à son 'conjoint-préposé' pour l'exécution de la mission du 'conjoint-syndic' et non, comme vous le prétendez, uniquement pour recevoir les correspondances et signer les accusés de réception du syndicat.

Bon courage ...

Pour Rrapha67, il n'y a aucune ambiguité : votre épouse n'est en rien votre "préposée" en raison de votre régime matrimonial et elle ne peut de ce fait vous suppléer ou se substituer à vous pour tout ou partie de votre mission, qui relève d'un mandat qui vous a été personnellement donné par une AG.

Edité par - gédehem le 16 juin 2005 09:29:05
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  09:37:17  Voir le profil
Votre message montre, à nouveau, que vous n'avez pas bien lu, d'où une mauvaise compréhension : reportez vous tout simplement à ce qui est dit ci-dessus :

" [....] en effet, je n'ai aucunement dit que l'épouse serait ou est une préposée institutionnalisée mais que, si elle a une procuration pour retirer une LRAR et l’utilise, elle agirait comme une préposée au sens de l'article 20 30 du décret du 17 mars 1967, donc licitement."

[article 30 et non 20, comme ceci était clairement et sans aucune possibilité d'ambiguité mentionné dans les messages antérieurs, où cet article 30 était d'ailleurs reproduit et cité]


Marc
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  10:04:18  Voir le profil
On a tout compris !!!!
...Effectivement, tout le monde l'aura compris, nous avons là le fondement juridique imparable qui permet à un syndic non professionnel de se faire suppléer par son conjoint, mais uniquement pour retirer une LRAR du syndicat.......

Nous avons là la preuve évidente de vos vastes connaissances juridiques, générales ou spécifiques ...

... Pour autant, et pour cause sans doute ... vous ne nous dites rien sur le conjoint qui serait "PREPOSE" du syndic, position de "préposé" préalable obligé permettant de recevoir délégation ainsi que le précise expressément l'art.30 de D cité que vous avez bien lu et relu.

Si vous l'aviez effectivement bien lu l'art.30, et au regard du droit, ce n'est pas la délégation qui créait le préposé (cit :'comme un préposé !!), c'est ici la position de 'préposé' qui permet au syndic de déléguer, .... délégation qui n'est pas réduite au retrait des LRAR ....

Pourquoi pas, à y être, sur ce même fondement de l'art.30, et si l'on vous suit bien sûr (qui plus est conforté par vos connaissances, la délégation créant le 'préposé' (sic)!), pourquoi donc se limiter et ne pas donner délégation .., au hasard : pour la signature sur le compte, ... délégation du syndic pour passer contrat, ...et à y être, pour le suppléer pour la totalité de la mission (3 mois aux Bahamas avec une copine, la conjointe au boulot ! ), ...l'art.30 cité n'étant sur aucun point restrictif qui plus est aux seules LRAR ... et, sur votre fondement juridique que la délégation créait le préposé...

Edité par - gédehem le 16 juin 2005 10:29:45
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  10:21:18  Voir le profil
Non, l'article 30 ne contient aucunement la notion de ‘préalable’ dont vous faites état (et, en plus, voilà que vous introduisez une nouvelle notion avec le 'recevoir délégation' que contient votre message en dernière phrase : Gédehem, il ne faut pas inventer – ce qui vous conduit à tout embrouiller, et à vous embrouiller vous même !
(et relisez, calmement, ma contribution précédente)


Marc
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  10:49:48  Voir le profil
Bon :
Si le texte dit qu'on peut donner "délégation à son conjoint", cela suppose que j'ai une 'conjointe' à qui je peux alors donner délégation. Si je suis célibataire, je ne peux pas : être 'conjointe' préalable obligé à une délégation.

Si le texte dit "le syndic peut se faire représenté par l'un de ses préposés" (art.30), cela suppose qu'existe au moins un préposé, à qui, éventuellement ('peut'), le syndic donne délégation.
S'il n'y a pas de "préposé", pas de délégation possible.
D'où, "préposé" art.30 = préalable obligé à une délégation éventuelle.

Nous l'avons compris, vos connaissances juridiques et vos compétences vous permettent donc d'affirmer que le régime matrimonial créait la position de "préposé" du conjoint du syndic, ..... ou que si ce n'est pas ce régime matrimonial c'est la délégation elle-même qui fait du conjoint "'comme' un préposé du syndic" (sic)!

Et si c'est une conjointe en séparation de biens (non copro) ça marche ?
Et si c'est juste du 'pacsage', ça marche aussi ?
Et une copine ? ....

Parce que le "conjoint(e)", il n'est pas dans l'art.30 non plus .....
...Y'a juste "préposé" .....
Si l'on suit votre affirmation juridiquement fondée (!!) et étayée (!!), il suffirait de donner délégation .... à un tiers, pour que cette délégation créait le préposé, ... fasse de ce tiers "'comme' un préposé du syndic" (re-sic).

Donc selon le droit général que vous maitrisez parfaitement, nous le voyons, qu'est-ce qu'un "préposé", ici du syndic non professionnel.... juridiquement parlant !!

C'est ce que je disais de vos affirmations ici :


Edité par - gédehem le 16 juin 2005 11:09:04
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JPM
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13591 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  11:57:17  Voir le profil  Voir la page de JPM

Il me semble que la discussion est ici sans intérêt pratique.

En premier lieu il n'y a aucune différence, à cet égard entre Dupont syndic copropriétaire classique et Dupont syndic coopératif.

Dans les deux cas Dupont peut être absent quand se présente le préposé (celui ci l'est bien !) de la Poste. S'il a donné une procuration postale à son épouse, Mme Dupont pourra émarger les notifications et autres adressées à son époux. Elle n'est pas préposée dans ce cas mais simplement mandataire ou procuratrice si l'on veut faire plus sérieux.

Dupont est bien entendu seul responsable vis à vis du syndicat de la bonne réception et de la bonne exploitation des plis.

L'article 18 n'est pas violé car l'émargement occasionnel n'est pas une action de gestion.
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  12:24:58  Voir le profil
Bon, alors je vais notifier à JPM ou Marc75.., es-qualité syndic, une demande d'inscription de questions à l'ODJ d'une AG,... il va envoyer à la poste... sa femme, sa copine, ...qui il veut, avec une délégation pour ce retrait d'une notification qui, on l'a compris, n'est pas un acte de gestion du et pour le syndicat ..!!!....

Et puis, on l'a compris, si le préposé de La Poste..est bien le préposé de La Poste, ...voila que Mme Dupont n'est plus "préposée" de Mr Dupont/syndic, mais ... ".. mais simplement mandataire ou procuratrice si l'on veut faire plus sérieux."
Nous ne savons rien, sur un plan pratique donc, de ce "mandataire ou procurateur" qui ne serait pas Mme Dupont mais Mlle Durant, la copine de Dupont ... ou Germaine, la copro du 5ème ....!

Voila que maintenant le syndic, qui ne peut se faire substituer, peut cependant donner 'mandat', 'procuration' ...!

L'art.30 parlant de "préposé" susceptible de recevoir délégation, je n'ai pas su trouver l'article qui parle de "mandataire ou procurateur" qui ne serait pas préposé mais qui serait susceptible de recevoir délégation du syndic ... pour un acte lié à sa fonction ...

Voila donc, sur ce sujet sans intéret pratique, que le retrait d'une notification faite au syndic n'est pas un acte de gestion et que le 'préposé' de l'art.30 sur lequel certain se sont appuyé se retrouverait être un "mandataire ou procurateur" (qui peut donc être n'importe qui, pourquoi le réserver à Mme Dupont ?), mais uniquement pour émarger un bordereau de recommandé, ce qui est effectivement, à défaut d'être sérieux, bien plus pratique....

Quant à la remarque de JPM : pas de différence entre syndic 'traditionnel' et syndic d'un syndicat coopératif, c'est méconnaitre totalement ce qu'est un syndicat coopératif, en particulier le rôle du V-Pdt "qui suppléé le syndic en cas d'empechement de celui-ci".....(L.art.17-1)
...Maintenant, si Mme Dupont est V-pdt d'un syndicat coop et que Mr Dupont est pdt-syndic ..!!!

Edité par - gédehem le 16 juin 2005 12:44:51
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  13:31:41  Voir le profil
En mettant de côté le point - qui n'avait rien à voir avec le cours du présent sujet et qu’il y a curieusement introduit - du Pdt du syndicat coopératif et que Gédehem lui corrige à juste titre (j’avais moi même corrigé, il y a peu, une contribution erronée de Gédehem sur le nombre légalement limité à un de Vice Pdt de CS de syndicat coopératif), JPM, de fait dans la ligne de ce que j'avais indiqué plus haut, a raison quand il indique que l’acte de retrait de courrier opéré sous l'usage de la procuration ne viole pas la prohibition de la substitution de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Cet acte sous usage de la procuration, Gédehem, justement, est, ainsi que déjà exprimé, bien comme celui qu’effectue un préposé de l’article 30 du décret de 1967, et on ne voit pas ce qui pourrait être rajouté à cela.

Marc

Edité par - Marc 75017 le 16 juin 2005 13:32:56
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  13:37:34  Voir le profil
Le statut de la copropriété comporte des dispositions identiques que le syndic soit professionnel ou non. Quand il est professionnel, le syndic agit presque toujours par l’intermédiaire de ses préposés.

Un syndic non professionnel peut aussi avoir des préposés qu’il désigne comme tel implicitement ou explicitement, peu importe, dès lors qu’il est certain que ce préposé agit au nom du syndic sous son entier contrôle.

Se faire substituer c’est se faire remplacer par une autre personne en lui transférant la responsabilité de l’action. Le syndic ne peut dire : « Ce n’est pas à moi de vous rendre des comptes pour telle chose, mais à Martin qui se substitue à moi pour cela». Mais il peut préposer Martin pour telle chose, le syndicat n’ayant pas à connaître Martin, la seule personne réputée avoir agi étant, pour le syndicat, le syndic. Le syndic ne peut demander à sa femme de se substituer à lui, mais celle-ci peut le suppléer, l’aider, l’assister, on emploiera le terme qu’on voudra. Bien sûr que Madame l’Epouse du syndic peut répondre au téléphone, prendre rendez-vous avec l’électricien, se faire remettre le courrier, même recommandé, etc. Mais en aucun cas le syndic ne pourra dire : « Voyez avec ma femme, c’est elle qui s’en est occupé ». C’est lui qui doit pouvoir répondre de tout.

Pour ce qui concerne le courrier recommandé, peut importe de savoir qui l’a effectivement reçu. Si le syndic a donné procuration à sa femme et que celle-ci a recueilli un courrier recommandé, pour le syndicat, le syndic est censé avoir reçu ce courrier. Il n’a pas à se préoccuper de ce qu’a bien pu en faire la femme du syndic qui doit rester ignorée du syndicat. La femme du syndic a agi comme préposé.

Il ne faut pas s’embrouiller dans les termes : préposé, déléguer, donner procuration, etc qui peuvent recevoir des acceptions différentes selon le contexte. Donner délégation, ou procuration, ou préposer quelqu’un pour retirer des lettres recommandées à la poste, cela signifie la même chose. J’ignore d’ailleurs quel est le terme employé par l’administration postale, peu importe. Si c’est celui de délégué, alors celui qui est, pour le facteur, délégué, sera, pour le syndicat, un préposé.

Je vois assez mal le facteur mettre d’un côté le courrier personnel et de l’autre celui adressé au syndic es qualité. Si Madame, la copine, la gouvernante, le fils aîné ou le voisin du dessus ont reçu procuration, ils prendront le courrier quelle que soit sa destination et la notification aura été faite dans les règles. Au syndic de prendre ses précautions et de ne pas donner procuration à n’importe qui. La lettre recommandée avec avis de réception n’est d’ailleurs pas juridiquement parfaite. Le mode parfait de notification, c’est la signification à personne.

Je ne pense pas que, quel que soit le régime matrimonial du syndic, son conjoint puisse être du simple fait de ce régime son préposé à quoi que ce soit.

Rrapha67 peut heureusement s’organiser comme bon lui plaît dans l’exercice de son mandat de syndic. Ce qu’on lui demande, c’est de ne pas fuir ses responsabilités.

Je crains que gedehem se fasse inutilement des nœuds au cerveau.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  14:16:51  Voir le profil  Voir la page de JPM

Si un syndic bénévole ne peut plus laisser son épouse, voire sa concierge ou sa femme de ménage émarger les remises de LRAR, on peut conseiller à tous les syndics bénévoles et coopératifs de démissionner dans la semaine.

Et pour le vice-président de syndicat coopératif :

1) il n'y pas toujours un vice-président dans un syndicat coopératif qui a déjà eu du mal à trouver un président. Celà est vrai notamment dans les petits syndicats coopératifs.

2) de toute manière le vice président n'est pas fait pour remplacer le président descendu un quart d'heure acheter un paquet de cigarettes. Il est fait pour remplacer le président parti quinze jours aux Baléares.

3) Si le pli est adressé à M. Dupont président du syndicat coopératif de la rue Machin , le préposé ne le remettra pas à M. Durand vice président du syndicat ...., en l'absence de procuration postale. Le préposé n'est tenu que par le réglement de la Poste, et pas par le statut de la copropriété.

J'ajoute, pour qu'on rigole un peut, que l'article L 25 fait état de la désignation ou de la révocation du ou des syndics. Il peut donc y avoir dans un syndicat classique (non coopératif) deux syndics !!!!!!

On tente de justifier les syndics par le cas des groupes d'immeubles avec syndicats principal et secondaires. C'est faux puisque les désignations ne peuvent être faites au cours d'une assemblée unique La RM 22621 JOAN Q 1987 p. 2305 comporte sur ce point une erreur manifeste relevée par le DPGI voir ci dessous). Cette erreur est d'autant plus manifeste qu'en 1987 la jurisprudence avait condamné depuis longtemps l'assemblée unique des syndicats principal et secondaires)

On pourrait penser aussi aux syndicats coopératifs. Faux aussi puisque dans ce cas c'est le conseil syndical qui désigne président et vice-président et pas l'assemblée.

Je suis en parfait accord avec le Dictionnaire permanent de Gestion immobilière (V° syndic n° 9 et 50) qui interprète correctement la loi.

En vérifiant ce point particulier je retrouve le rappel de M. Cabanac relatif à la rémunération des syndics bénévoles dans la pratique grenobloise " Ils ne reçoivent qu'une rémunération symbolique accompagnée de certaines ristournes sur les fournitures dont le taux varie de 7 à 12 % à Grenoble ".

in Jean Cabanac Le nouveau statut de la copropriété Editions des Informations rapides de la copropriété 1966


Edité par - JPM le 16 juin 2005 14:30:38
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snp
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591 réponses

Posté - 16 juin 2005 :  15:38:48  Voir le profil
Chapeau !!!

Je vous admire tous, même mon "pote" Marco, concernant ce sujet; Oui, sans mentir!

Mais dans la pratique?

Dans le quotidien (du moins le mien) le syndic non professionnel connait son facteur, qui, à son tour, le connait, et qui connait aussi les voisins, et même les relations ( en tout bien tout honneur, s'entend)qu'ils peuvent avoir entre eux. Les lettres RAR sont signées par le premier que rencontre le facteur, cela n'a pas d'importance tant que tout est transmis au syndic. Même absent pour deux semaines, avec la technologie actuelle, il est difficile de dire que l'on n'était pas "au courant".

Vous allez tous me dire que c'est justement quand il y a un "pépin", que l'interprétation des textes a son importance...de toute façon, que tu appliques strictement la loi, ou que tu suives les coutumes en vigueur, le syndic pro ou non, est le seul et unique responsable. A lui de savoir s'il a les épaules suffisament larges pour encaisser un, événtuel, coup tordu comme vous le décrivez si bien....

PS : alors Marco, t'es toujours fâché???

snp
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gédehem
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11332 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  00:12:04  Voir le profil
Bien ... Vous le savez, je veux bien tout ce qu'on veut, du moment que c'est démontré.
Je crois qu'il faut répondre au questions posées, ici par rrapha67, sereinement, sans polémique et, autant que possiblet, avec des arguments juridiquement étayés.

" Si, en vertu de l'art.18 L.1965 le syndic ne peut se faire substituer, rien ne lui interdit sous son autorité et sa responsabilité, de se faire représenter par l'un de ses préposés, c'est à dire par une personne qui est liée à l'entreprise par un contrat de travail impliquant subordination, ainsi que le prévoit l'art.30 du D.1967 (CA Paris, 25.01.2001, Loy et Copro 2001 n°162)."

Préposé du syndic = subordonné au syndic

Un peu dans le même sens, CA Paris 5.02.1997. Rev. Droit Immo 1997- n°295, jugeant ".. valable la signification d'un jugement condamnant le syndicat, remise à l'employée du syndic personne physique.".

La conclusion, qui rejoint ce que j'ai avancé en réponse à la question posée, c'est que la notion de "préposé du syndic" mentionnée art.30 de D implique, bien évidemment, un lien de subordination au syndic de cette personne, qui est alors son "préposée", permettant ainsi une délégation.

Ainsi, seule la position préalable de "préposé" du syndic, personne placée dans un lien de subordination au syndic, permet à ce dernier de se faire représenter ou de donner procuration à ce préposé dans le cadre de l'art.30

Un régime matrimonial ou un mandat ponctuel ne créait pas de lien de subordination au syndic, il n'y a donc pas de "préposé" dans le sens de l'art.30.

Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, .... tant qu'il n'y a pas d'em .......!

Edité par - gédehem le 17 juin 2005 00:24:59
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JPM
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13591 réponses

Posté - 17 juin 2005 :  00:47:37  Voir le profil  Voir la page de JPM

Je suis entièrement d'accord avec Gedehem sur son analyse de la substitution dans le cadre du statut de la copropriété. Dont acte.

Je suis encore d'accord avec :
Citation :
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, .... tant qu'il n'y a pas d'em .......!
Car Gedehem a raison de noter que les observations faites dans les forums ou par les juristes quand ils sont consultés ne sont justifiées que par le risque de contestation ou de contentieux. Si tout le monde laisse faire, les avertissements sont dépourvus d'objet.

Mais le syndic ne peut se faire substituer dans sa gestion.

Le fait de donner procuration à son épouse pour la réception des LRAR n'entre pas dans le champ de l'interdiction.

Il en serait autrement s'il laissait officiellement à son épouse le choix des entrepreneurs. Là on serait dans la gestion.

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