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Eric 95460
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Posté - 17 juin 2005 : 19:27:42
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Bonsoir,
je souhaiterai savoir si il existe un décret, ou un article de loi, énumèrant les obligations d'un syndic de co-propriété et notament son devoir de faire respecter le règlement de co-propriété.
Merci par avance de vos réponses.
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hes
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Posté - 17 juin 2005 : 22:24:09
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Article L.18 de la Loi du 10 juillet 1965 Modifié par Loi du 13 décembre 2000.
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale |
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hes
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Posté - 17 juin 2005 : 22:25:56
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Article L.18 Modifié par Loi du 13 décembre 2000.
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. |
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hes
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Posté - 17 juin 2005 : 22:27:24
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Par ailleurs, chaque coprop peut agir directement pour faire respecter le règlement de coprop et ce, sans avoir à démontrer un préjudice personnel. |
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felix1930
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Posté - 17 juin 2005 : 22:34:18
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En fonction de l'article 18 de la loi de 1965 le syndic est chargé :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibération de l'AG. -d'administrer l'immeuble,de pourvoir à sa conservation,à sa garde et à son entretien...ETC -d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble... -d'établir le budget
pour la totalité des obligations du syndic vous reporter à l'article précité et pour tout ce qui concerne aussi le syndic voire les articles 28 à 39-1 du décret de 1967 (modifié)
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Eric 95460
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mathi
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Eric 95460
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 18 juin 2005 : 18:27:39
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Je rebondis sur le sujet que j'ai lançé.
Dans l'hyppothèse où je me heurterai à un mutisme de la part du syndic (FONCIA), vers qui puis-je me tourner pour obtenir gain de cause et faire appliquer la législation? |
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mathi
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2092 réponses |
Posté - 18 juin 2005 : 18:48:15
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Si le syndic n'agit pas pour faire respecter le règlement de copropriété, il met en jeu sa responsabilité civile. En considérant que le non respect d'une des clauses du règlement de copropriété constitue un préjudice pour les autres copropriétaires, il est admis qu'un simple copropriétaire peut agir et engager une action individuelle.
Les sanctions : Dès lors qu'est reconnu au règlement de copropriété un caractère contractuel, violer ses dispositions, c'est enfreindre une obligation de nature contractuelle (Cass. civ. 22 février 1965). C'est alors le droit commun des contrats qui s'applique et notamment le principe de l'exécution en nature (article 1143 du code civil). Pour exemple, lorsque des travaux ont été réalisés en violation du règlement de copropriété, c'est la remise en état des lieux qui doit être privilégiée (Cass. 3e civ. 18 janvier 1972). Lorsque l'exécution an nature s'avère impossible, l'obligation de faire ou de na pas faire se résout alors en dommages et intérêts 'article 1142 du code civil).
Pour engager la responsabilité du syndic, le copropriétaire ou le syndicat doivent saisir le tribunal de grande instance, par l'intermédiaire d'un avocat, du lieu de la situation de l'immeuble. mathi |
Edité par - mathi le 18 juin 2005 18:51:31 |
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Eric 95460
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Posté - 18 juin 2005 : 20:19:38
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Merci Mathi pour toutes ces infos.
Je suis décidèment "vernis" car je viens de m'appercevoir que lors des travaux de ravalement, toujours en cours, mes fenêtres PVC, neuves, ont été détériorées (vitres profondément rayées)! |
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felix1930
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Posté - 19 juin 2005 : 09:43:12
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;Attention Eric ne vous trompez pas non plus de responsable. Dans le cas des vitres le 1er responsable est l'entreprise adjudicataire des travaux;vous devez, si vous ne l'avez déjà fait,signaler ce problème au syndic et lui demander de faire des réserves auprès de l'entreprise. Si il ne fait rien,c'est à partir de ce moment que sa responsabilité peut être engagée. Sur son contrat et notamment pour ce chantier a t-il la maitrise de l'oeuvre(ce qui est rare)
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Eric 95460
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 19 juin 2005 : 10:43:31
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Attention, je n'accuse pas le syndic pour mes fenêtres.
L'entreprise est responsable du préjudice et j'ai rédigé le courrier le signalant au syndic (qui a déjà matière à faire avec l'application de la législation en terme de respect de ses obligations ).
Je vais me renseigner afin de savoir si d'autres co-propriétaires ont constaté des dégats sur leurs fenêtres également (ou ailleurs).
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