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je recherche des renseignements sur : une personne X a construit une voirie d'accès en béton édifiée en limite séparative sur un remblai effectué auparavant, le voisin Y a terrassé au ras de cette voirie pour enlever le remblai qui était sur son terrain, laissant la voirie du voisin X sur un talus abrupt de 1,50m, soit avec l'écoulement des eaux, la route s'affaisse puisque le remblai se fout le camp... Le voisin Y a-t-il le droit de faire cela sans prendre de précaution style mur de soutènement
"X" n'avait pas le droit de faire un remblai chez "Y". Il n'avait même pas le droit de faire un remblai dont le pied aurait été en limite de propriété. Le pied de son talus aurait du être à 1m90 de la limite de propriété. "X" devait tenir ses terres avec un mur de soutènement dépassant de 2m60 son exhaussement, afin de ne pas s'octroyer un droit de vue illégal. Bien sur, ce faisant, il aurait certainement été hors POS, et n'aurait donc pas pu faire cette rampe...
Quant à "Y", il n'avait simplement pas le droit de supprimer le talus appartenant à "X" car ce faisant il s'est fait justice lui-même, ce qui est interdit.
Un juge condamnerait "X" et "Y", à moins que les travaux de "X" ai plus de 30 ans (servitude).
Effectivement Laurent, c'est ce que je pense aussi. Par contre, as-tu les références sur les 1m90 à laisser par X, quels articles régissent ces règles. De plus, as-tu des références de jurisprudence sur le fait que Y est condamnable parce qu'il a enlevé le remblai qui se trouvait sur son terrain.
En parcourant le forum, je vois à quel article tu fais référence, il s'agit du 678 du CC. Mais il s'agit de protéger contre les vues. Dans le cas précis exposé, c'est seulement une voie d'accès en béton longue de 30 ou 40m sur une pente de 25%. Peut-on vraiment appliquer cet article ?
Pour l'article 678, voici, extrait du Dalloz : "Les termes de l'art. 678 ne sont pas limitatifs et s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plate-formes ou autres exhaussement de terrains d'où l'on peut exercer une servitudes de vue sur le fond voisin. Civ. 3e, 29/11/1983 : bull. Civ. III n°247. - Jurisprudence constante."
Pour le remblai enlevé par "Y" et mettant en péril le bien de "X", je pense qu'au moins l'art 544 du code civil est mis en jeu, avec la notion de trouble de voisinage. Si "X" n'avait bien sur pas le droit de faire un remblai chez "Y", cela ne donne pas le droit à "Y" d'enlever ce talut de son propre chef, ce d'autant plus que cela met en péril un ouvrage de "X". "Y" a par contre toute latitude pour exiger que "X" le fasse.
Laurent CAMPEDEL
Edité par - Laurent CAMPEDEL le 19 juin 2005 18:10:55
Mais maintenant que Y a terrassé pour enlever ce remblai, est-ce à lui de payer pour les dégâts engendrés, à savoir faire un mur de soutènement pour conforter la voirie de X ? Et ce mur, doit-il le faire en mitoyenneté ou sur le fonds de Y ? En gros, Y n'a pas saisi le tribunal pour que X remette en état, à savoir enlever le remblai et ériger un mur de soutènement en propriété. Aujourd'hui, comment répartir les torts de chacun, X a empiété et n'a jamais remis en état complètement et Y s'est fait justice... En conclusion, un mur de soutènement doit aujourd'hui être érigé pour protéger la route de X. Mais qui doit payer ? Et sur quel terrain faire ce mur ?
C'est clair que c'est à "X" de payer le mur de soutènement. C'est lui qui en a besoin. Il le fait sur son terrain. Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer que "Y" peut très simplement remettre le talus en place, puis entammer une action en justice pour le faire enlever par "X"... Le premier tort est bien à "X". Le problème, c'est qu'avec un mur juste suffisant "X" va se mettre hors la loi vis à vis de l'art 678, et que s'il construit un mur suffisement haut pour respecter le code civil, il sera certainement hors la loi d'un point de vue urbanisme (hauteur maximum des murs de clôture précisée au POS)...