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Mon fils a signé un bail meublé (document pré imprimé) d’un an en novembre 2004 qui stipule :
Texte intégral concernant les paragraphes cités !
Citation :Destination.
La présente location est consentie exclusivement pour l’habitation du locataire. Elle n’est pas soumise au régime de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle obéit aux dispositions des articles 1741 à 1762 du Code Civil.
Durée du contrat.
Le contrat est consenti pour un an ou pour toute autre durée librement choisie par les parties.
Reconduction du contrat.
A défaut de congé régulier du bailleur ou du locataire, le contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée égale à celle du contrat initial.
Congé.
Le congé doit être signifié par LRAR ou par tacite reconduction.
Il peut être délivré à tout moment par le locataire en respectant un préavis de trois mois courant à compter de la réception de la LRAR ou de l’acte d’huissier.
Il peut être délivré par le bailleur pour la date anniversaire du contrat en respectant un préavis de trois mois.
Depuis la Loi 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale qui a modifié l’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitat, les modalités de congé en location meublée ont été modifiées.
Question :
En cas de renouvellement tacite du contrat à son échéance, compte tenu de la nature des formes de congé initialement prévues par le bail, et sans que mon fils ne souhaite particulièrement bénéficier du délai de préavis d’un mois prévu par la nouvelle rédaction de l’article L 632-1, ce dernier aura-t-il la possibilité de notifier un congé à son bailleur par exemple au mois de mars ou avril 2006 ( avec un préavis de trois mois car les relations bailleur/locataire sont correctes) sans se voir opposer par ce dernier le fait que le contrat est d’un an ?
Pour ma part, ma réponse est oui, mais je souhaiterais avoir confirmation de ma lecture du bail et des textes applicables en matière de location meublée.
Je suis d'accord avec votre interprétation. La formulation utilisée est la même que celle de la loi de 1989:
Citation :Article 12
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15.
D'autre part cette formulation est clairement différente de celle concernant le congé donné par le bailleur, qui stipule bien que celui-ci ne peut être délivré qu'à la fin du bail.
A sa date d'échéance, en novembre prochain, le bail de votre fils va tomber, pour tout ce qui est des durées et des préavis sous les dispositions de l’article L632-1 du CCH telles qu’elles résultent de la loi du 18 janvier 2005 :
Citation :Article L632-1
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Monsieur votre fils pourra toujours envoyer son préavis plus d'un mois avant la date qu'il fixera pour son départ si cela lui chante (dans tous les cas il sera tenu jusqu'à la date qu'il indiquera dans son congé).