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On m'a dit que les agnces et bailleurs ne pouvaient encaisser les cheques avant le premier jour du bail est ce bien reel? Que dit la loi?
Nous demandons un locapass et mobilipass et voulons attendre que les sous nous soient verses avant que l'agence n'encaisse les frais (normalement on s'y ai pris assez tot), mais cette derniere fait des sous entendus en disant que de toutes manieres nous devons avoir les fonds!!!!
mamelouan, Du moment que vous signez un chèque, vous donnez la possibilité au bénéficiaire, qu’il soit bailleur ou pompiste, de l’encaisser dans la minute qui suit, votre compte doit être provisionné en conséquence (compte créditeur ou bénéfice d’autorisation préalable de découvert)… Cordialement
cela ne corerspond pas du tout a ce que deux agences bailleurs m'ont affirmés (dont century 21).... d'apres eux, les cheques ne doivent jamais etre encaissés avant l'etat des lieux, il parait qu'il existe un texte?
Citation :Article 1 Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 3 I (JORF 2 juillet 2004).
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière.
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
[...]
Article 6 Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 6 (JORF 2 juillet 2004).
I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
L'agence ne peut dont percevoir de rémunération avant que le bail ne soit signé. Mais après oui.