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Suite à une erreur lors de la pose de compteurs divisionnaires il y a 12 ans, un copropriétaire n'a qu'une partie de sa consommation d'eau comptée. Est-il légitime de lui demander de payer des arriérés de charges ? sur toute la période ? Y a-t-il une méthode standard pour calculer ces arriérés ?
Une famille de 4 personnes consomment en moyenne 150m3 par an.
Peut-être faut-il trouver un arrangement avec ce copropriétaire sur la base de cette moyenne et au moins sur 5 ans en arrière.
Si non à qui la faute et l'oubli du compteur sur le lot de ce copropriétaire? Le syndic? La société qui installé les compteurs?
Difficile de dire si la faute incombe au syndic ou à la Société. Pourquoi "au moins sur 5 ans" y a-t-il une limite légale ? J'aurais mieux compris "au plus 5 ans"
aucune idée pour la légalité. c'était dans le cadre d'un arrangement à l'amiable, histoire de couper la poire en deux, ce propriétaire n'a sans doute aucune part de responsabilité dans cette erreur, cela risque d'être un peu douloureux pour lui sur on revient 12 ans en arrière.
certainement d'autre plus savant pourront-ils vous dire ce qu'il en est d'un point de vue légal.
et vous que vous semble-t-il être la solution la plus équitable pour tout le monde ?
En dehors du mode de calcul de la part non facturée à ce copropriétaire, bien difficile je suppose à définir avec précision, le recours en matière de charges de copropriété est de 10 ans
Citation :Publication au JORF du 11 juillet 1965
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
version consolidée au 19 janvier 2005 - version JO initiale
Chapitre V : Dispositions d'ordre général.
Article 42 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
Citation :CODE CIVIL Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans Article 2270-1 (Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 38 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 43 Journal Officiel du 16 juin 1998)
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.