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pencho
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 03 juil. 2005 : 07:28:31
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Bonjour,Notre copropriété est en justice contre le constructeur pour des vices de construction de la piscine, des routes, et des bouches d'eau et d'égoût. La justice a traîné pendant + de 10 ans et maintenant on nous dit qu'il y a prescription . Est-ce normal et quel recours contre cette attitude scandaleuse ?? Merci de votre aide
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leo66
Pilier de forums
954 réponses |
Posté - 03 juil. 2005 : 08:45:10
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en sicile le problème aurait été traité directement avec le promoteur, et cela aurait durer bien moins longtemps |
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alsatoax
Pilier de forums
444 réponses |
Posté - 03 juil. 2005 : 09:05:12
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C'est surprenant qu'il y ait prescription, celle ci ne s'appliquant que dans l'hypothèse ou la procédure n'est pas été mis ene place avant cette date
Ceci étant je suis pour la solution sicilienne au vu des lenteurs et aberrations de la justice française |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 08 juil. 2005 : 08:32:54
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Avant d'incriminer la justice (on ne prête qu'aux riches...), n'y aurait-il pas des erreurs dans la conduite de l'action par le syndicat des copropritaires ? Y a-t-il quelqu'un qui suit l'affaire au sein du conseil syndical ? |
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Jacques74
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 08 juil. 2005 : 10:19:35
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Il ne peut y avaoir prescription si au cours des dix denières années des actions ou relances ont été faites... un seul courrier suffit pour interrompre la prescription... et les assurances du promoteur dans tout ça ????
Jacques |
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Sand12
Pilier de forums
1721 réponses |
Posté - 08 juil. 2005 : 19:12:01
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Citation : un seul courrier suffit pour interrompre la prescription...
Non, un courrier ne suffit pas. Il faut qu'une assignation en justice interrompe le délai.
Logiquement, si une procédure a été lancé contre le bon interlocuteur dans la période de 10 ans, alors le délai a été interrompu. Donc, le fait que la procédure traîne n'a pas d'incidence sur la prescription. Il faut donc vérifier que la procédure a bien été lancée contre la bonne personne dans le délai. |
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Jacques74
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 08 juil. 2005 : 20:46:54
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Un pour tous, tous pour un dans la copropriété : la Cour de Cassation consacre la solidarité
Souvent les copropriétaires se demandent que faire dans le cas ou leur bien immobilier est affecté de malfaçons et que la garantie décennale est expirée.
Si la garantie décennale est expirée :
La Cour de Cassation apporte une réponse en faveur des copropriétaires en confirmant un arrêt de la 19ème Chambre Civile de la Cour d’appel de Paris.
En effet, elle précise que : « l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires dans le délai de prescription profite aux autres copropriétaires alors même que leur action ne serait intervenue qu’au delà du délai de prescription «
Cette décision mérite d’être commentée au regard des « actions de groupe » en droit français. Il convient de noter que notre droit ne connaît pas de véritable action de groupe en réparation des préjudices personnels de leurs membres ou adhérents au nom de notre saint principe que « nul ne plaide par procureur en France ».
En effet, la loi impose l’existence d’un intérêt direct et personnel pour pouvoir valablement engager une action en justice. Ce principe a néanmoins connu une première avancée par l’acceptation de l’action groupée des associations et des syndicats professionnels qui défendent des intérêts « collectifs ».
Il s’agit tout de même d’une exception à ce principe général de droit.
Nous pouvons jeter un regard envieux vers la Class Action du droit anglo-saxon qui prévoit la possibilité pour des justiciables qui souhaitent engager une action en justice ayant le même objet, le même fondement juridique, et pour des faits identiques d’engager une seule et unique action « qui profitera aux autres » ;
La jurisprudence précitée de la Cour de Cassation pourrait aussi être considérée comme celle qui porterait en germe cette fameuse. Class Action.
Le Syndicat des copropriétaires est par nature représentatif des copropriétaires. Cette donnée est exprimée par l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 qui pose que le Syndicat des copropriétaires « peut agir conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires va pouvoir agir dans des situations aussi variées qu’une action en garantie décennale, une action en réparation des dommages à l’immeuble du fait de la construction voisine ou une action en réparation en matière de catastrophe naturelle envers l’assureur de l’immeuble lorsque le gros œuvre de l’immeuble est affecté.
L’hypothèse d’une action contre un fournisseur dans le cadre de la mauvaise exécution d’un contrat de maintenance par exemple, est également possible.
Cette action va pouvoir être menée contre une pluralité de défendeurs, qui peuvent être des professionnels de spécialités différentes.
Or concernant l’exercice de cette action, dans son Arrêt du 20 mai 1998, la Cour de Cassation a confirmé l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 11 décembre 1995 en considérant que :
« l’action du syndicat et celles des copropriétaires tendent à la réparation d’un même vice (…) l’interruption du délai de prescription faite par le syndicat a profité à ces copropriétaires, alors même que leur action n’est intervenue qu’au delà du délai de 10 ans ».
Il ressort des motivations indiquées que c’est l’origine commune du vice, cause du préjudice déjà dénoncé, qui autorise les copropriétaires à intervenir en cours de procédure aux cotés du syndicat et ce qui est intéressant « hors délai de l’action en garantie décennale. »
A l’inverse mais dans le même esprit, le Syndicat des copropriétaires est recevable dans son recours tardif dès lors qu’un copropriétaire aura agi dans le délai de l’action en garantie décennale. C’est la position retenue par la 3ème chambre Civile dans son Arrêt du 18 mars 1987, Bull. Civ. III. N° 55.
Ainsi, l’action d’un copropriétaire peut se transformer en action syndicale si l’un et l’autre touchent aux mêmes fins (Cass 3ème Civ, 24 02 88 ; Loyers et copropriété p. 250).
L’Arrêt du 20 mai 1998 affirme et commence de préciser les conditions dans lesquelles « une action déjà engagée dans les délais » peut profiter à des demandeurs tardifs non regroupés au sein d’une association agréée, c’est à dire agissant individuellement.
Cette jurisprudence est fondamentale à tous points de vue.
Du point de vue du simple particulier que constitue le copropriétaire, il va pouvoir agir en réparation de ses désordres privatifs personnels en tirant bénéfice des avancées et des acquis d’une procédure qui peut avoir été très longue.
Du point de vue du droit de la consommation, c’est une avancée en ce que ce serait reconnaître et tirer des effets juridiques d’une instance en cours au profit d’un tiers intervenant en réparation de son préjudice personnel.
C’est une source d’économie et un facteur de justiciabilité de ses droits. Cette jurisprudence tempère la vigueur des délais de prescription.
Pour les copropriétaires : Un pour tous, Tous pour un, même hors décennal
Parce qu’elle introduit surtout dans les mécanismes de l’instance le « tous pour un » des mousquetaires, elle mériterait un large avenir.
Olivier J.BRANE & Jacqueline BERGEL (25/06/2003) Avocats à la cour http://www.avocats-immobilier.com
Jacques |
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 09 juil. 2005 : 16:23:59
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Jacques74,
Est-ce une citation que vous avez faite de Mes Brane et Bergel, et dans ce cas d'où à où va votre citation ? |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 09 juil. 2005 : 18:58:49
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Ce ne sont surement pas les avocats cités qui ont fait un amalgame aussi mal venu entre l'arrêt du 20 mai 1998 et la class action, fort à la mode actuellement pour la défense de certains intérêts communs.
Par contre la class action est aussi sur les bureaux des Bâtonniers pour le caractère contestable des appels à l'union sacrée que font certains avocats. Les deux cités ici ne sont surement pas à l'origine de la mention qui interpelle Universimmo. Elle dénoterait une méconnaissance totale du droit de la copropriété et ce n'est pas le cas pour les susdits.
Si l'action de groupe peut présenter un avantage pour la défense de certaines collectivités informelles, ce n'est évidemment pas le cas pour les copropriétaires qui sont institutionnellement groupés en un syndicat qui a notamment pour mission de défendre les intérêts de la communauté immobilière. On peut rappeler à cet égard que depuis plus de deux mille ans c'est la fonction essentielle de tout syndic, le terme grec ayant précisément ce sens : un membre d'un groupe déterminé qui le représente à l'occasion d'un litige.
Une différence fondamentale : dans un cas, un groupe déterminé désigne un syndic, dans l'autre un avocat crie le haro sur un quidam pour former ... un groupe de clients, tous victimes du quidam
Une chose est vraie pourtant dans le propos de Jacques 74 : la jurisprudence a exagérément limité le domaine de l'action syndicale et imposé aux copropriétaires des actions individuelles pour obtenir la réparation de leur préjudice, voire même pour obtenir l'exécution de travaux de réparation.
Dans le cas de Pencho, j'ai de bonne raison de penser que le fond du problème n'est pas celui de la prescription, mais celui de la validité de la décision autorisant le syndic à agir en justice. Sur ce point les scandales sont nombreux (j'ose utiliser le terme à propos de décisions de justice malgré le respect objectif qui leur est dû).
Le schéma est classique : En 1983 (histoire vécue) l'assemblée générale a autorisé le syndic à agir en justice pour des malfaçons. Une expertise a été ordonnée. Des provisions ont été allouées en cours d'instance pour l'exécution de travaux (3 millions de francs dans le cas évoqué). L'instance a traîné comme bien souvent. Finalement l'architecte, les entrepreneurs et les assureurs d'yceux plaident la nullité de l'autorisation d'agir donnée au syndic. Ils obtiennent satisfaction et un arrêt de cassation conforte les constructeurs dont la responsabilité a été clairement mise en évidence.
Pourquoi la nullité ? parce que les dégradations invoquées n'avaient pas été énumérées de manière suffisamment précise dans la résolution de l'assemblée. Il y a eu d'autres motifs dans d'autres affaires de même type, avec bien entendu des revirements de jurisprudence, notamment sur la nécessité ou non de mentionner avec précision l'identité des personnes à assigner !
On retrouve la prescription dans la mesure où la décision de l'assemblée a été prise avant expiration du déli mais la contestations de la validité de la résolution a été postérieure et on ne pouvait plus rattraper le coup. Le syndicat a dû bien entendu restituer les provisions versées
Pencho nous dira si c'est bien celà. Sinon, il aura été bon de rappeler que des centaines de syndicats ont été victimes de ce genre d'aventure.
Pour revenir aux observations de Jacques74, il faut un peu relativiser. L'article 15 de la loi indique que le syndicat peut agir conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Il a toujours été possible d'organiser de manière cohérente une procédure permettant de joindre dans une instance unique des demandes syndicales et des demandes individuelles dès lors qu'elles sont soigneusement distinguées.
Une petite observation en passant : ce n'est pas (ou pas tout à fait) le " vice commun ", qui est le vrai critère, c'est que les malfaçons ont affecté une ou plusieurs parties communes qui sont à l'origine des préjudices individuels.
Dernier poiunt : le principal revirement se trouve dans l'arrêt Cass 23/06/2004 qui admet que l'action syndicale peut générer l'indemnisation de certains copropriétaires alors que le préjudice n'était pas commun à tous les lots.
On aura peut être l'occasion de revenir sur ces points importants. |
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Jacques74
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 09 juil. 2005 : 19:08:11
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J'ai cherché, pour rendre service, et j'ai trouvé sur internet, le texte que je vous ai posté... Je n'ai rien ajouté, rien retranché, et j'indique la source et les auteurs... Alors SVP ne "m'engueulez" pas... en plus...
Jacques |
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Jacques74
Contributeur débutant
14 réponses |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 10 juil. 2005 : 00:17:34
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Mais je ne vous engueule pas le moins du monde, Jacques 74,
et je connais le site en question. C'est un site d'accroche qui me parait conforme à l'évolution des moeurs. Ce n'est pas un site de class action
On est tous sur le site pour discuter. Nous ne sommes pas toujours d'accord et c'est bien comme celà, sinon on s'ennuierait. |
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Jacques74
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 10 juil. 2005 : 11:06:12
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Je sais bien... C'est moi qui deconne pour vous... taquiner... à défaut de goujon !
Jacques |
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