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Je dois démarrer la refection de ma couverture de toit: enlevement des tuiles, tasseaux, pose d'un isolant fin et remise en place à l'identique de tuiles neuves...
En fait je rénove à l'identique... tous les couvreurs rencontrés pour ce travail me disait que pour une reconstruction à l'identique, rien n'est nécessaire. Mais un ami me dit qu'une DT est obligatoire...
une recherche sur le net sur certains sites de villes qui l'affichent sembl
ent indiquer que non...
Qui croire ? j'avoue que je suis hésitant à appeller la mairie en cette période de vacances de peur de me faire répondre n'importe quoi (expérience hélàs vécue au service voirie il y a 10 jours)...
Tous ces sites précisent qu’il y a obligation de déposer une DT pour une réfection totale de toiture.
Les textes du Code de l'Urbanisme précisent en effet
Citation :CODE DE L'URBANISME(Partie Législative) Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-1 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 54, art. 55 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.
Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.
CODE DE L'URBANISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) CHAPITRE II : Exceptions au régime général
Article R422-2
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 36 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1986)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 5 II Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : a) Les travaux de ravalement ; b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ; e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ; f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;
g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ; j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
k) Les piscines non couvertes ; l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ; m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
* Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er mai 1986*
Le dernier site, texte d’une question/réponse ministérielle, justifie la nécessité d’une telle demande. Dans le cas exposé, modification du PLU concernant la qualité des matériaux utilisés !!!