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alexatak
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 05 août 2005 :  13:57:28  Voir le profil
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils...

Voila mon problème:
Nous avons signés un compromis de vente pour 1 maison (90.000€ FNI, nous voulions y faire des travaux pour l'ameliorer et pour etre sur de bien évaluer leurs montants, un artisan devait passer sous les 7 jours de retractation. Les vendeurs n'ont pu nous recevoir avec l'artisan qu'apres les 7 jours (car n'habite plus cette maison).
L'artisan nous dit que la "maison ne vaut pas le coup" et qui va se renseigner car des choses lui semble louches (n'a pas pu visiter la cave à collé a la cuisine)...
Apres s'etre renseigner auprès du voisinage, il semblerai que lors de fortes averses la cuisine et la cave serait inondéé d'eau sur 10/20cm (la maison est en pente et sur plusieurs demi niveau, et,ces 2 pieces sont au + bas de la maison). Est ce pour ca qu'ils n'ont pas voulu lui montrer la cave (il avait plu 1 peu dans la matiné!).
Cela peut il constituer un vice caché pour se retirer de l'achat...
Sinon qu'elle moyen a t-on? (Nous sommes plu intérressé par cet achat)...

D'autre part, nous avions encore 1 pret auto a rembourser. Mais celui ci devait etre rembourser quasi peu de temps apres le compromis de vente, afin que le pret maison se fasse sans soucis.
Des lors, lors de la signature du compromis en agence, l'agent immobilier nous a demandé si on avait des emprunts en cours; nous lui avions dit non (inscrit sur compromis donc).
Hors la vente de notre voiture ne sait pas fait depuis, et les 7 jours de retractation pour la maison son passés.
Et notre banque ne voudra pas nous preter la somme pour la maison tant qu'il y a pret auto encore en cours.
Si donc il y a refus de la banque (faute du pret auto), l'agence ou vendeur peut il se retourner contre nous car nous avions dit nous avions pas de pret??????????

Voila mon GROS problème donc!!!

Merci d'avance de votre aide...Je suis la pour + d'infos si vous le souhaitez...

Alexatak
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A_Bertrand
Contributeur senior

50 réponses

Posté - 05 août 2005 :  14:50:31  Voir le profil
Si la banque ne veut pas vous preter d'argent, elle vous fera une lettre de refus de prêt , et vous serez dégagé de votre compromis de vente, le motif du refus n'a pas à étre préciser.

Il est préférable d'insister pour faire les devis avant de signer le compromis, pour éviter ce genre de problème.

Citation :
Initialement entré par alexatak

Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils...

Voila mon problème:
Nous avons signés un compromis de vente pour 1 maison (90.000€ FNI, nous voulions y faire des travaux pour l'ameliorer et pour etre sur de bien évaluer leurs montants, un artisan devait passer sous les 7 jours de retractation. Les vendeurs n'ont pu nous recevoir avec l'artisan qu'apres les 7 jours (car n'habite plus cette maison).
L'artisan nous dit que la "maison ne vaut pas le coup" et qui va se renseigner car des choses lui semble louches (n'a pas pu visiter la cave à collé a la cuisine)...
Apres s'etre renseigner auprès du voisinage, il semblerai que lors de fortes averses la cuisine et la cave serait inondéé d'eau sur 10/20cm (la maison est en pente et sur plusieurs demi niveau, et,ces 2 pieces sont au + bas de la maison). Est ce pour ca qu'ils n'ont pas voulu lui montrer la cave (il avait plu 1 peu dans la matiné!).
Cela peut il constituer un vice caché pour se retirer de l'achat...
Sinon qu'elle moyen a t-on? (Nous sommes plu intérressé par cet achat)...

D'autre part, nous avions encore 1 pret auto a rembourser. Mais celui ci devait etre rembourser quasi peu de temps apres le compromis de vente, afin que le pret maison se fasse sans soucis.
Des lors, lors de la signature du compromis en agence, l'agent immobilier nous a demandé si on avait des emprunts en cours; nous lui avions dit non (inscrit sur compromis donc).
Hors la vente de notre voiture ne sait pas fait depuis, et les 7 jours de retractation pour la maison son passés.
Et notre banque ne voudra pas nous preter la somme pour la maison tant qu'il y a pret auto encore en cours.
Si donc il y a refus de la banque (faute du pret auto), l'agence ou vendeur peut il se retourner contre nous car nous avions dit nous avions pas de pret??????????

Voila mon GROS problème donc!!!

Merci d'avance de votre aide...Je suis la pour + d'infos si vous le souhaitez...

Alexatak

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alexatak
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 05 août 2005 :  19:23:58  Voir le profil
...Mais l'agence immobiliere et le vendeur ne se retourneront pas contre nous??? Car sur le compromis ils ont nos salaires et un semblant de plan de financement (sur lequel notre pret auto n'apparait pas) Or ce dernier pret auto est toujours en cours...
Peuvent ils nous accuser d'avoir voulu cacher cette infos (cacher sans le vouloir cf post du debut!!)

Merci encore
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 06 août 2005 :  10:05:53  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Il vous a été écrit que la banque vous délivrait un refus sans justifier les raisons.

Obtenez le le plus tôt possible pour ne pas pénaliser l'autre partie les venduers et l'agence qu'ils puissent remettre en vente le produit le plus rapidement possible.

Si le crédit voiture est chez la banque pourquoi ne pas le solder auprès d'un organisme prêteur différent si vous vous sentez capable(s) d'assumer les mensualités ?





Ancien contributeur non pour autant émérite.
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alexatak
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 06 août 2005 :  11:06:25  Voir le profil
Nous venons de faire une simulation pret maison+auto...On est à 37% endettement, donc c bon ca ne passe pas.
Reste une question: un chèque de 1.000€ a deja ete versé pour la réservation (montant qui aurait deduit lors du passage chez le notaire). Est ce qu'on recupère ce montant (deja prelevé)???

Encore merci a tous pour vos infos...
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 06 août 2005 :  12:10:08  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Le notaire a quinze jours dès l'avis du refus de prêt pour vous restituer le dépôt d'immobilisation. 1 000 euros c'était peu ????

Au delà de ces 15 jours, le dépôt engendre des intérêts au taux légal...





Ancien contributeur non pour autant émérite.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 août 2005 :  13:02:44  Voir le profil
Précisions complémentaires
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CCONSO&code=&h0=CCONSOML.rcv&h1=3&h3=17

CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)

Section 4 : Le contrat principal

Article L312-15

L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Article L312-16

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.




http://www.bnpparibas.net/controller?type=fiche&identifiant=LT_renoncer_achat_immo_20021008113642

http://www.conso.net/bases/1_pour_comprendre_agir/2_conseils/conseil_388_j160-le_credit_immobilier.pdf






Christophe
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alexatak
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 08 août 2005 :  11:46:06  Voir le profil
Nous avons eu notre refus de pret que nous allons faire parvenir a l'agence immo et les prevenir.
La dernière question que je me pose est: "Le vendeur ou l'agence peut il se retourner contre nous (du fait qu'on avait indiquer sur le compromis que l'on avait pas de pret en cours)???"
Le compromis a t il une telle valeur la dessus ou est il juste a titre d'info pour cela (aspect financement du projet)?

Encore merci à tous de votre aide...
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 08 août 2005 :  12:39:57  Voir le profil
Je ne suis pas juriste, mais vous avez signer un acte de droit privé qui vous engageait, tout comme l'agence et le vendeur, et vous avez menti en affirmant ne pas avoir d'autres prêts en cours.

Je ne sais pas si le jeu "en vaut la chandelle" pour agence et vendeur, mais s'ils le souhaitent il doit leur être possible d'engager une procédure à votre encontre.

De quel type, je n'en sais rien, avec quels résultats pour eux : dommages et intérêts ...

Avouez que si vous ne vous sentez pas trop net dans cette affaire, c'est que vous avez agi de façon malhonnête vis à vis d'eux.

Essayez de consulter un avocat pour avoir une idée des risques encourus !!!

Christophe
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 13 août 2005 :  20:52:20  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par alexatak

La dernière question que je me pose est: "Le vendeur ou l'agence peut il se retourner contre nous (du fait qu'on avait indiquer sur le compromis que l'on avait pas de pret en cours)???"



On vous l'a déjà indiqué. Un certificat de refus de crédit n'indique pas le motif. Vous devez vous contenter de transmettre ce document au notaire qui en tirera toutes les conséquences juridiques et vous n'avez pas à vous justifier sur le fond du problème. Le compromis s'est fait sous conditions suspensives et là dessus vous êtes protégé. Vous devez avoir en retour l'intégralité du dépôt de garantie. Point barre.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 août 2005 :  23:05:24  Voir le profil
En complément de ce que vous indique LeNabot, et dans des cas bien plus "problématiques" que le votre, la Cour de Cassation a conclu que le refus de prêt dans le délai fixé implique que la convention n'a jamais été conclue
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 mars 1987 Cassation sans renvoi .

N° de pourvoi : 85-15839
Publié au bulletin

Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Sargos
Avocat général :M. Dontenwille
Avocats :M. Vincent et la SCP de Chaisemartin .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;
Vu l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que le 12 février 1981 les époux Pépin ont, par l'entremise de la société cabinet immobilier Roland Blondel, signé une promesse d'achat d'un immeuble d'habitation et versé entre les mains de l'agent immobilier une somme de 20 000 francs, à titre d'arrhes, étant précisé que cet acte comportait la mention manuscrite ci-après écrite de la main de chacun des époux Pépin : " je m'engage à payer cette acquisition sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt je ne peux me prévaloir des dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 " ;
Attendu que la vente n'ayant pas été réalisée à la date prévue pour la rédaction de l'acte authentique, soit le 31 mars 1981, les époux Pépin ont engagé contre l'agent immobilier une procédure judiciaire tendant à l'annulation de la promesse de vente et à la restitution des arrhes versées ; qu'ils ont fait valoir que la mention manuscrite apposée par eux sur cet acte, à la demande de l'agent immobilier, ne correspondait pas à la réalité puisqu'ils avaient sollicité un prêt pour l'achat de l'immeuble et que ce prêt leur avait été refusé, de sorte qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité de réaliser l'opération ; qu'à l'appui de leurs dires ils ont produit une attestation datée du 12 février 1981 - c'est-à-dire le jour même de la promesse de vente - rédigée et signée par M. Blondel et qui comportait la mention suivante " Maître Merck notaire à Saint-Omer, établira l'acte authentique dès le déblocage des fonds provenant du prêt sollicité par les acquéreurs " ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 5 mars 1982, a accueilli l'action des époux Pépin, mais que la cour d'appel, sans mettre en cause le fait que le jour de la signature de la promesse d'achat un prêt était sollicité par les époux Pépin et que l'agent immobilier en avait connaissance, a néanmoins infirmé la décision des premiers juges par des motifs tirés de l'absence de preuve d'un vice du consentement ayant conduit les époux Pépin à apposer la mention manuscrite précitée, ces derniers étant en outre condamnés à payer à l'agent immobilier, qui avait formé une demande reconventionnelle, une somme de 17 000 francs correspondant à la commission prévue dans l'engagement des parties ;

Attendu, cependant, d'abord, que l'action des époux Pépin tendant à l'annulation de la promesse de vente était fondée non pas sur l'existence d'un vice du consentement mais sur la circonstance que la mention manuscrite apposée par eux sur la promesse d'achat était contraire à la réalité et avait pour objet " d'éviter l'application de la loi du 13 juillet 1979 " ; que la cour d'appel ne pouvait donc infirmer la décision des premiers juges en se fondant sur l'absence de preuve d'un vice du consentement ;
Attendu, ensuite, qu'étant établi que le prix de l'immeuble d'habitation objet de la promesse d'achat devait être payé à l'aide d'un prêt, cet acte était nécessairement conclu sous la condition suspensive de son obtention ; que cette condition suspensive n'ayant pas été réalisée du fait du refus du prêt, il s'ensuivait, d'une part, conformément à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, que toute somme versée d'avance par l'acquéreur devait lui être intégralement remboursée, d'autre part, en application des dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 74 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne pouvait réclamer aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche ou d'entremise quelconque ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
;
Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la société anonyme Cabinet immobilier Roland Blondel est tenue de rembourser aux époux Pépin la somme de 20 000 francs qu'elle a perçue, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance ;
Dit que la société Cabinet immobilier Roland Blondel ne pouvait percevoir la somme de 17 000 francs à titre de rémunération et que, si elle a fait exécuter la condamnation résultant de l'arrêt cassé, elle sera tenue de restituer cette somme aux époux Pépin, avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt



Publication : Bulletin 1987 I N° 90 p. 68
Dalloz, 1987-11-12, n° 38, p. 577, note G. MORIN. Semaine Juridique, Ed. notariale et immobilière, 1987 J p. 191, note H. THUILLIER. Répertoire du notariat Defrénois, 1987-10-30, p. 1268, note G. MORIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1984-10-24

Titrages et résumés 1°
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non-réalisation - Effets - Somme versée d'avance par l'acquéreur - Remboursement intégral


1° Dès lors qu'il est établi, nonobstant la mention manuscrite contraire apposée par l'acquéreur sur la promesse d'achat d'un immeuble d'habitation, qu'en réalité le prix de cet immeuble doit être payé à l'aide d'un prêt, l'acte est nécessairement conclu sous la condition suspensive de son obtention ; si cette condition n'est pas réalisée en raison du refus du prêt, il s'ensuit, d'une part, conformément à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, que toute somme versée d'avance par l'acquéreur doit lui être intégralement remboursée, d'autre part, en application des dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier intervenu dans l'opération ne peut réclamer aucun bien, effet, valeur, somme d'argent représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche ou d'entremise quelconque .



* PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Obtention - Refus - Effets - Somme versée d'avance par l'acquéreur - Remboursement intégral

* VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Obtention d'un prêt - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Effets

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Vente sous condition suspensive - Non réalisation de la condition - Effets



CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Vente - Promesse de vente - Immeuble - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Non-réalisation - Remboursement des arrhes perçues par l'agent immobilier


2° Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'une cour d'appel déboutant le signataire d'une promesse d'achat d'un immeuble, non réalisée en raison du refus du prêt demandé, de son action formée contre l'agent immobilier intervenu dans l'opération, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en condamnant cet agent à restituer la somme qu'il avait perçue à titre d'arrhes et en décidant qu'il ne pouvait percevoir aucune rémunération



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1986-05-27 Bulletin criminel 1986, n° 179, p. 457 (rejet).
Citation :
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 mai 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-93314
Publié au bulletin

Président :M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Rapporteur : M. Leydet
Avocat général : M. Rabut
Avocat : M. Tiffreau



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Verhaeghe Christian contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9ème Chambre, en date du 20 mai 1985 qui, pour infraction à la loi relative à l'information et la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, l'a condamné à 10.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.


LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 16, 17 et 33 de la loi du 13 juillet 1979, 1156 et 1178 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Verhaeghe coupable d'infraction à la loi relative à la protection des consommateurs (articles 17 et 33 de la loi du 13 juillet 1979) ;

" aux motifs que " contrairement aux affirmations de Verhaeghe, l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'a pas limité à la durée d'un mois la validité de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, mais dispose seulement que la durée de validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois, la finalité de cette disposition tendant à l'évidence à protéger la partie au contrat qui entend réaliser une opération immobilière avec le concours d'un établissement financier ; l'insertion dans le contrat de la mention d'une durée de validité de la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne saurait mettre en échec les dispositions générales et impératives du paragraphe 2 de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, aux termes desquelles lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; s'il est exact que Laporte, comme l'expose Verhaeghe, s'est montré négligent quant aux formalités d'acceptation d'un prêt qui lui avait été offert par le Comptoir des Entrepreneurs, il n'en est pas moins constant, ce qui n'est pas dénié par le prévenu, que Laporte n'a pu donner suite à ses projets de construction immobilière, en raison du refus qui lui avait été opposé à une demande de crédit formulée auprès d'un deuxième organisme financier " (arrêt p. 4) ;

" aux motifs adoptés qu" en application des articles 1181 et 1182 du Code civil, la défaillance de la condition suspensive empêche l'obligation de prendre naissance et que les parties sont dans la même situation que si elles n'avaient jamais contracté ; que le terme " obtention " visé à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 implique détention effective des prêts par l'emprunteur ; que Laporte n'ayant pas obtenu les prêts nécessaires à l'opération, le contrat du 25 avril 1981 est réputé n'avoir jamais existé ; que le prévenu ne saurait se prévaloir des dispositions particulières figurant à l'article 5-4 B du contrat, la loi du 13 juillet 1979 étant d'ordre public (article 36) " (jugement p. 3) ;


" alors que 1°) aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, la durée de validité de la condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ; que les parties peuvent donc fixer une durée de validité minimum d'un mois, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 2°) passé ce délai minimum d'un mois, la condition suspensive n'est plus valable ; que les sommes versées d'avance ne sont donc remboursables que si la condition suspensive n'a pas été réalisée dans le délai minimum d'un mois ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu que le prêt devait être obtenu dans le délai minimum d'un mois ; qu'au terme de ce délai, la condition suspensive n'étant plus valable, les sommes versées à titre d'acompte n'étaient plus remboursables ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 3°) l'acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt qui en assume le financement, la condition suspensive étant valable au minimum un mois ; que l'obtention du prêt doit s'entendre de l'offre de prêt émanant du prêteur et non de l'acceptation subséquente de l'offre à la seule diligence de l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 4°) au surplus, la définition de l'obtention du prêt doit être recherchée au regard de la commune intention des parties qui ont convenu de la durée de validité de la condition suspensive qui ne peut être inférieure à un mois ; qu'en omettant de le faire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 5°) la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Laporte avait été négligent quant aux formalités d'acceptation du prêt octroyé par le Comptoir des Entrepreneurs ; qu'ainsi, par son fait, Laporte a empêché l'accomplissement de la condition suspensive ; qu'il s'en déduit que cette condition était accomplie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors que 6°) dans ses conclusions d'appel, Verhaeghe avait démontré (p. 5) que Laporte avait organisé le refus du prêt du C.R.E.S.E.R.F.I. afin de tenter de se rétracter en récupérant les sommes versés à titre d'acompte et réaliser la construction ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;


Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en adoptant ses motifs non contraires que, le 25 avril 1981, Laporte a signé avec Verhaeghe, président-directeur général de la Société anonyme " Planiba Maisons Concorde ", un contrat de construction d'une maison individuelle prévoyant que le prix serait payé à l'aide d'un " prêt conventionné suivant conditions en vigueur " et contenant une clause selon laquelle le maître de l'ouvrage pourrait annuler le contrat et récupérer la totalité de l'acompte versé si les prêts étaient refusés, cette condition de résiliation ayant une validité d'un mois à dater de la signature du contrat et étant entendu que, si l'intéressé prenait lui-même la décision d'annuler sa ou ses demandes avant d'avoir un refus ou entravait la marche normale du ou des dossiers, cette clause de résiliation ne pourrait être prise en considération ;

Attendu que, le 21 juillet 1981, le Comptoir des entrepreneurs a donné son agrément à une demande de prêt qui lui avait été adressée par Laporte ; qu'en revanche le 4 septembre de la même année le C.R.E.S.E.R.F.I a refusé le prêt complémentaire sollicité ; que le 21 septembre le Comptoir des entrepreneurs a lui-même annulé son offre de prêt au motif que l'intéressé n'y avait pas donné suite ;

Attendu qu'ayant refusé de restituer l'acompte versé, Verhaeghe a été poursuivi pour infraction aux dispositions des articles 17 et 33 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;

Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que, dès lors que les prêts nécessaires n'avaient pas été obtenus dans le délai d'un mois stipulé par les parties, la condition suspensive cessait d'être valable et le contrat devait recevoir toute son application, les juges d'appel retiennent que " l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 n'a pas limité à la durée d'un mois la validité de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, mais dispose seulement que la durée de validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois, la finalité de cette disposition tendant à l'évidence à protéger la partie au contrat qui entend réaliser une opération immobilière avec le concours d'un établissement financier " ; qu'ils ajoutent que la clause du contrat invoquée par le prévenu " ne saurait mettre en échec les dispositions générales et impératives du paragraphe 3 de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 aux termes desquelles lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit " ;


Attendu qu'en cet état, s'il est vrai qu'il était loisible aux parties de limiter, comme elles l'ont fait, à la durée d'un mois, minimum prévu par la loi, la validité de la condition suspensive, la décision attaquée n'en demeure pas moins justifiée au regard des dispositions de l'article 17 de la loi précitée ;

Qu'en effet ce texte protecteur de l'emprunteur tend à éviter que celui-ci se trouve engagé tant qu'il n'a pas l'assurance de disposer des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière projetée ;

Que dès lors, à défaut d'obtention d'un prêt dans le délai fixé, la convention est réputée n'avoir jamais été conclue et les acomptes versés doivent être restitués, les clauses du contrat ne pouvant faire échec à cette disposition d'ordre public ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli en ses première et deuxième branches ;

Sur le moyen pris en ses 3°, 4°, 5° et 6° branches ;

Attendu que contrairement à ce qu'a soutenu Verhaeghe devant la Cour d'appel il résultait de l'expiration du délai stipulé pour la réalisation de la condition suspensive non pas que le contrat devenait parfait mais au contraire qu'il était réputé n'avoir jamais été conclu ;

Attendu que, le demandeur n'ayant pas allégué que le délai d'un mois initialement prévu avait été prorogé d'un commun accord par les parties, les griefs formulés contre les motifs de l'arrêt relatifs à la portée d'une offre de prêt ultérieure ou à celle du rejet d'une demande survenue également après l'expiration dudit délai sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen ne peut davantage être retenu en ses 3°, 4°, 5° et 6° branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin criminel 1986 N° 179 p. 457
Dalloz, 15 janvier 1987, N° 3, note Jean-Luc AUBERT. Répertoire du notariat Defrénois, 30 janvier 1987, p. 99, note J.L. AUBERT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1985-05-20
Titrages et résumés URBANISME - Vente d'immeubles à construire - Vente à terme - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Obtention d'un prêt - Effet

La loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier tend à éviter que ces derniers se trouvent engagés tant qu'ils n'ont pas l'assurance de disposer des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière projetée. .

Dès lors, à défaut d'obtention d'un prêt dans le délai fixé, la convention est réputée n'avoir jamais été conclue, et les acomptes versés par l'acquéreur doivent lui être restitués, sans que les clauses du contrat puissent faire échec à cette disposition d'ordre public.


* VENTE - Vente d'immeubles à construire - Vente à terme - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Obtention d'un prêt - Effet

Codes cités : Code civil 1156, 1178
Lois citées : Loi 79-596 1979-07-13 art. 17, art. 33.



Christophe
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bouzigues
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Posté - 14 août 2005 :  09:26:21  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
C'est bien beau ces arrêts de la Cour Suprême....

Mais voici le cas d'un potentiel acquéreur qui est commerçant et puis qui a vendu son fonds de commerce entre la signature du compromis et la demande de prêt.

La banque ne lui accorde pas le prêt car il n'a plus d'activité rémunérée.

Il avait ainsi créé son insolvabilité.

Doit-il être pour autant protégé par la loi sur la condition suspensive d'obtention de prêt ?





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LeNabot
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Posté - 14 août 2005 :  09:51:27  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par bouzigues

Il avait ainsi créé son insolvabilité.


En réalisant une vente ?

Citation :
Doit-il être pour autant protégé par la loi sur la condition suspensive d'obtention de prêt ?


La réponse sera quand même oui. C'est une condition qui ne dépend pas de la volonté de l'acquéreur qui ne fait aucune faute civile. Dans votre cas, vendre ce n'est pas organiser son insolvabilité. Bien au contraire.


Edité par - LeNabot le 14 août 2005 09:52:07
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bouzigues
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3208 réponses

Posté - 14 août 2005 :  10:01:10  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
L'argent de la dite ne vente n'est pas consacré à l'achat de l'appartement.

En cédant son fond de commerce, l'acquéreur ne peut plus justifier de rentrées mensuelles fixes ...

Il a donc bien créé son insolvabilité, deplus il demande un crédit sur dix ans alors que sur quinze ans son crédit serait accordé ?




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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 14 août 2005 :  10:12:04  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par bouzigues

Il a donc bien créé son insolvabilité, deplus il demande un crédit sur dix ans alors que sur quinze ans son crédit serait accordé ?
Ancien contributeur non pour autant émérite.


En général le contenu de la clause suspensive se négocie. Montant du prêt demandé, taux et durée maximum. Chaque partie doit veiller à ces paramètres. C'est purement contractuel.
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quelboulot
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Posté - 14 août 2005 :  10:34:25  Voir le profil
Pour aller dans le sens de ce que vous indique LeNabot, il vous appartient de prouver la mauvaise foi de l'acheteur dans la situation présentée.

De nombreux arrêts de la Cour de Cassation rappellent ce fondement du droit
Citation :
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que M. X... ne démontre pas la mauvaise foi de M. Y..., qu'il appartient à chaque plaideur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que la demande est juridiquement fondée en raison de la condition suspensive prévue à la promesse, alors que la bonne foi est toujours présumée ;
Alors, comme l'indique LeNabot, en dehors du fait d'avoir vendu son commerce, et sous réserve des clauses particulières du compromis, quels critères pourraient vous permettre de poursuivre ce candidat acquéreur ?

Christophe
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bouzigues
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3208 réponses

Posté - 14 août 2005 :  11:20:16  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
C'est simple comme chou pourtant.

Vous avez une personne qui dit et justifie gagner tant par mois.
Cette même personne présente à la banque un dossier où elle ne gagne plus rien par mois ?

Elle a bien créé son insolvabilité. Elle fait perdre du temps et perdre une vente potentielle et sérieuse....




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quelboulot
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6445 réponses

Posté - 14 août 2005 :  12:23:57  Voir le profil
Etes-vous bien certain que la justice suivra (suivrait !)votre raisonnement ?

Christophe
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nefer
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Posté - 14 août 2005 :  14:06:06  Voir le profil
bouzigues: vous dites "dit et justifie tant gagner par mois"

quand bien meme vous seriez en possession de ses bulletins de salaire, cela ne signifie pas obligatoirement que cette personne obtiendra un crédit.
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bouzigues
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3208 réponses

Posté - 14 août 2005 :  15:20:34  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Nefer,

Raison de plus que les bulletins de salaire ne sont pas un sésame à l'obtention d'un prêt encore moins aucun bulletin de salaire...




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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 14 août 2005 :  17:51:38  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par bouzigues

Raison de plus que les bulletins de salaire ne sont pas un sésame à l'obtention d'un prêt encore moins aucun bulletin de salaire...



C'est bien pour cela que l'on fait les conditions suspensives.
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