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lulita
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 12 août 2005 : 09:51:08
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bonjour, je suis intéressée pour l'achat du bien concerné par la décision en cours de cassation suivante (voir liens ou texte retranscrit ci-dessous). Il s'agit de l'utilisation de "locaux annexes" en tant qu'habitation. Merci de me donner votre avis,
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=108472&indice=9&table=CASS&ligneDeb=1
http://www.juritel.com/Ldj.html?Index=369
Mr B. c/ Mr et Mme C-B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mars 2001
M. BUFFET, président
Pourvoi n° J 98-21 560
Cassation partielle
Arrêt n° 376 FS-P+B (sur le 2° moyen)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B., demeurant 2, rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de M C-B.
2°/ de Mme C-B.
demeurant tous deux 1, allée ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence…, dont le siège est …, pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet ….
Défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B., de Me Hemery, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence …, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un syndicat de copropriétaires a assigné certains copropriétaires afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à cesser d'occuper à titre d'habitation des locaux annexes;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la seule présentation du règlement de copropriété faisait apparaître une distinction entre les lots de service faisant l'objet d'une énonciation commune et les lots constituant des logements, que le logement du gardien faisait l'objet d'une désignation spéciale qui ne le confondait pas avec les locaux annexes, que le fait que les charges, y compris de chauffage, afférentes aux locaux annexes étaient plus faibles que celles relatives aux appartements manifestait la différence de leur destination, que l'équipement des locaux en cause ne respectait pas les normes en matière d'habitat et que les locaux annexes ne pouvaient ainsi pas être destinés à l'habitation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu que l'arrêt décide que l'astreinte sera portée à la somme de 200 francs par jour, faute pour les copropriétaires de se conformer aux dispositions du jugement dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai accordé aux copropriétaires ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'astreinte, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme C-B. et le syndicat des copropriétaires de la résidence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour M Jean-Claude B.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 376 FS-P+B (Deuxième chambre civile)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'exposant tenu de cesser d'utiliser comme locaux d'habitation les locaux dénommés "annexes" au règlement de copropriété;
AUX MOTIFS QUE les lots 256 et 257 sont désignés comme locaux annexes ; Qu'ils sont situés au rez-de-chaussée des différents bâtiments ; Qu'une répartition est ensuite faite, par escaliers des lots appartements ;
Que cette seule présentation fait apparaître une distinction entre les lots de service qui font l'objet d'une énonciation commune et les lots constituant des logements qui sont distribués par escaliers ;
Que le règlement de copropriété comprend donc les locaux annexes dans les locaux de service, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme destinés à l'habitation ; Qu'il est prescrit dans la section II chapitre 1er de ce document que chacun des copropriétaires devra jouir des parties de l'ensemble immobilier, conformément à sa destination, telle qu'elle est déterminée et ne devra rien faire qui puisse porter atteinte à cette destination ; Qu'en transformant des locaux annexes en lots d'habitation, les époux C-B. et Monsieur B. ont porté atteinte à la destination de l'ensemble immobilier ;
Qu'en outre l'expert, qui a procédé à ses opérations en présence de Monsieur B., formule des observations générales sur la consistance des locaux annexes, la qualité des équipements dont ils sont pourvus et conclut à leur irrégularité, eu égard aux prescriptions du permis de construire, au coefficient d'occupation des sols et qu'en outre, ils ne répondent pas aux dispositions du les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965. , en raison de l'absence de chauffage, de ventilation mécanique contrôlée, de la dimension des fenêtres ;
ALORS QUE, D'UNE PART, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble; qu'en interdisant à l'exposant l'utilisation à usage d'habitation de ses lots privatifs en raison de ce qu'ils étaient dénommés locaux "annexes" au règlement de copropriété et compris dans les locaux de service sans indiquer en quoi leur utilisation à usage d'habitation serait contraire à la destination de l'immeuble, qui est destiné à l'usage d'habitation, ou aux droits des autres copropriétaires, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule dénomination de "locaux annexes", dans le règlement de copropriété, s'agissant de locaux vendables indépendamment des appartements et constitués en unités autonomes, équipés d'un bloc sanitaire, ne pouvait être de nature à démontrer une interdiction d'habitation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, ENFIN, QUE les irrégularités éventuelles du permis de construire et aux règles d'urbanisme ne sont pas de nature à interdire l'utilisation à usage d'habitation, de lots privatifs de copropriété, s'il n'est pas démontré que cette utilisation serait contraire à la destination de l'immeuble ou causerait préjudice aux autres copropriétaires ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne procède à aucune recherche à cet égard a encore violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à une astreinte de 200 F par jour faute par lui de s'être conformé aux termes du jugement dans un délai de six mois à compter du jour du présent arrêt ;
ALORS QUE l'astreinte ne peut commencer à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire que du jour où l'arrêt devient exécutoire, c'est-à-dire de sa notification ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991, 51 du décret du 31 juillet 1992, 503 du Nouveau Code de Procédure Civile.
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 700 (Décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=108472&indice=9&table=CASS&ligneDeb=1
Actualisé le 13 septembre 2002 Document 9 / 74 Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 22 mars 2001 Cassation partielle N° de pourvoi : 98-21560 Publié au bulletin
Président : M. Buffet . Rapporteur : Mme Bezombes. Avocat général : M. Joinet. Avocats : MM. Choucroy, Hémery.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un syndicat de copropriétaires a assigné certains copropriétaires afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à cesser d'occuper à titre d'habitation des locaux annexes ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; Attendu que l'arrêt décide que l'astreinte sera portée à la somme de 200 francs par jour, faute pour les copropriétaires de se conformer aux dispositions du jugement dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai accordé aux copropriétaires ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'astreinte, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Publication : Bulletin 2001 II N° 58 p. 39 Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 661-662, note Roger PERROT. Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1998-09-22 Titrages et résumés ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Jugement confirmé en appel - Injonction de faire assortie d'un délai .
Lorsqu'un arrêt confirme une décision non assortie de l'exécution provisoire, le point de départ de l'astreinte qu'il ordonne ne peut être fixé à une date antérieure au jour où cet arrêt est devenu exécutoire. Par suite, lorsque l'astreinte est ordonnée sous condition du respect d'une injonction de faire assortie d'un délai, celui-ci ne peut courir qu'à compter de la signification de l'arrêt.
ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée
JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 158, p. 85 (cassation partielle).
Lois citées : Loi 91-650 1991-07-09.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 12 août 2005 : 10:11:15
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Quelle est votre question??
Voulez vous acquérir les locaux annexes, dont il est fait mention dans cet arret???????
Si oui, quel est le problème????? |
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lulita
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 12 août 2005 : 11:41:53
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Le problème est que je ne sais pas quel est l'usage qui peut être fait. Il semblerait d'après ce que j'ai compris sur ces deux textes qu'il est interdit de l'utiliser en tant qu'habitation. Est-ce bien le cas? Si oui, quel est l'usage possible? Merci de me donner votre avis |
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