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roger98
Contributeur senior

77 réponses

Posté - 18 août 2005 :  10:02:21  Voir le profil
Bonjour,
Lors de notre 2è assemblée ordinaire (quorum non atteint lors de la 1ére) le directeur de notre ASL a fait voter à une majorité simple qui est trés loin de la majorité absolue une résolution qui annule la dette (6000€)de certains propriétaires qui ont vendus leur propriété sans laisser leurs nouvelles adresses
Sachant que la loi indique que ce sont les nouveaux propriétaires qui peuvent etre redevables de ces sommes, avait il le droit d'agir de la sorte? car c'étair à lui à faire le nécessaire pour recouvrir ces sommes ne s'agit il pas de plus d'un abus de minorité?
merci pour vos réponses
Roger
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boulouris
Pilier de forums

328 réponses

Posté - 21 août 2005 :  19:01:29  Voir le profil
bonjour
et bien non :
dans une ASL les dettes sont attachées au lot et non à la personne , le fait que les anciens propriétaires n'ont pas payé entraine pour les nouveaux l'obligation de régler la dette.
Les vrais fautifs sont tous les co-lotis qui ne se sont pas rendusà l'assemblée n°1 pour faire respecter le droit.
c'est se méprendre totalement sur la loi sur les asl.
bien à vous
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roger98
Contributeur senior

77 réponses

Posté - 22 août 2005 :  08:44:56  Voir le profil
Bonjour et merci boulouris
si j'ai bien compris, on ne peut pas faire annuler ce vote (sinon quoi faire?)
Je pensais pourtant que l'on ne pouvait aller à l'encontre de la loi sauf si la décision prise était encore plus favorable pour l'ensemble
de l'association ( ce qui n'est pas du tout le cas)
merci pour de nouvelles précisions
Roger
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 22 août 2005 :  17:26:13  Voir le profil  Voir la page de JPM


Les observations de Boulouris sont parfaitement justifiées.

Il n'y a pas lieu dans une association syndicale de constater la dépréciation d'une créance de charges alors que l'acquéreur du lot est tenu de supporter les charges impayées par son vendeur.

Une petite nuance quand même depuis l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui étand aux ASL la procédure d'information préalable du régime de la copropriété.

Encore faut-il voir les modalités d'entree en vigueur du texte.
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boulouris
Pilier de forums

328 réponses

Posté - 22 août 2005 :  17:43:58  Voir le profil
bonjour:
soit vous contestez cette décision en respectant les dispositions des statuts (sinon 30 ans) soit vous endiscuterez lors de la prochaine assemblée mais avertissez le Directeur par voie officielle afin qu'il ne fasse pas disparaitre des comptes les sommes redues.
bien à vous
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roger98
Contributeur senior

77 réponses

Posté - 06 nov. 2005 :  04:42:18  Voir le profil
Bonjour,
Tout d'abord, merci aux différents intervenants et notamment à ceux qui ont répondus à mes posts antérieurs et présent
Je reviens au sujet du vote abusif, la machine passant à une vitesse supérieure avec suite judiciaire certainement,j'aurais voulu avoir une précision de la part de Boulouris si possible
Le délai de carence trentennaire indiqué lors de la dernière réponse peut etre relevé dans quel texte de loi?
merci , cordialement
Roger
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 nov. 2005 :  09:45:14  Voir le profil
la prescription trentennaire est celle du droit commun.

elle s'applique sauf si dérogation légale
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 06 nov. 2005 :  11:05:47  Voir le profil  Voir la page de JPM


Article 2262 du Code civil

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

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roger98
Contributeur senior

77 réponses

Posté - 06 nov. 2005 :  11:38:09  Voir le profil
Bonjour et merci pour vos réponses, comme il s'agit de sommes dues annuelement, je pensais que c'était l'article 2277 qui s'appliquait prescription de 5 ans
slts roger
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boulouris
Pilier de forums

328 réponses

Posté - 06 nov. 2005 :  12:00:07  Voir le profil
bonjour
confirme les trente ans
bien à vous
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roger98
Contributeur senior

77 réponses

Posté - 14 nov. 2005 :  04:54:18  Voir le profil
Bonjour boulouris, bonjour à tous
Excusez moi d'etre un peu lourd et de revenir une dernière fois sur cette fameuse prescrioption de 30 ans, mais je ne veux pas etre pris au dépourvu devant le juge
Dans ma lecture d'un pourvoi en cassation (cass Ass Plén. 10.6.05)
J'avais pourtant compris différemment
Je cite
"Selon la Cour,si le créancier peut poursuivre pendant 30ans l'exécution du jugement condamnant le débiteur au paiement d'une somme payable à titre périodique il ne peut en vertu de l'article 2277 obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande
On en conclut que le bénéficiaire d'un jugement peut en demander l'éxécution pendant 30ans mais que lorsque la condamnation porte sur une créance périodique tel qu'un loyer, il lui revient de procéder au recouvrement régulier de sa créance sous peine de se voir opposer la prescription Quinquennale de l'article 2277 du code civil ""
fin de citation
Donc, faut il avoir un jugement éxécutoire pour que cette fameuse prescription de 30 ans puisse s'appliquer et au plus, 5 ans en arrière par rapport à la date de la demande
Jugement ou pas, on ne peut donc revenir sur des créances antérieures à 5 ans
Merci encore pour votre patience
cordialement
Roger
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hes
Pilier de forums

450 réponses

Posté - 14 nov. 2005 :  23:22:31  Voir le profil  Voir la page de hes
Bonsoir

En principe, les charges ne sont pas considérées comme des créances périodiques, car elles sont indéterminées.
(un loyer c'est tant par échéance, revalorisable à partir de tel indice, les charges c'est variable selon travaux, météo, ficalité....)


Elles échappent donc à l'article 2277

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