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Sujet |
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YMLH75
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 24 août 2005 : 19:18:42
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Bonjour,
Je loue depuis plus de 5 ans un logement meublé sur Paris, sans bail écrit. J'ai versé durant ces années mon loyer en liquide sans demander de quittance (mon propriétaire ne déclare pas ces revenus).
J'ai accepté cette situation car le loyer de l'appartement n'était pas trop élevé, du fait que le logement est loin d'être aux normes (électricité, plomberie, etc.)
Aujourd'hui je reçois un courrier de mon propriétaire par LAR me demandant de libérer le studio pour dans deux mois, pour raison familiale.
En a t il le droit ? Quelles sont les durées de préavis applicables (côté bailleur et locataire) dans le cas d'une location meublée avec bail oral ? Quels sont mes recours en cas de litiges ? Si sa demande est illégale, dois-je signifier rapidement à mon propriétaire que je ne libèrerai pas les lieux pour fin octobre ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
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artem
Pilier de forums
1540 réponses |
Posté - 25 août 2005 : 09:04:50
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lui, il a pas peur de vous faire une LRAR pour vous demander de partir sachant qu'il loue au noir. il reconnait lui meme vous louer l'appartement. gardez la lettre précieusement et à mon avis, l'enveloppe aussi. ensuite, demandez un arrangement à l'amiable genre vous restez dans l'appart le temps d'en trouver un autre qui vous convienne en le menacant de denonciation en cas de refus |
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FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 25 août 2005 : 09:11:06
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Citation : Initialement entré par artem
lui, il a pas peur de vous faire une LRAR pour vous demander de partir sachant qu'il loue au noir. il reconnait lui meme vous louer l'appartement. gardez la lettre précieusement et à mon avis, l'enveloppe aussi. ensuite, demandez un arrangement à l'amiable genre vous restez dans l'appart le temps d'en trouver un autre qui vous convienne en le menacant de denonciation en cas de refus
Seulement s'il n'y a pas moyen de faire autrement car faire du chantage pourrait le faire réagir d'une façon inverse à une résolution amiable. |
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artem
Pilier de forums
1540 réponses |
Posté - 25 août 2005 : 14:27:08
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c'est pour ca que j'ai mis "en cas de refus" |
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YMLH75
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 26 août 2005 : 20:51:58
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Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
En fait sur la lettre où il me demande de libérer les lieux, le propriétaire ne précise volontairement pas qu'il reçoit un loyer de ma part. En fait, s'i refuse de négocier une date à l'amiable, avant de brandir une menace de dénonciation, j'aurais préféré répondre sur le terrain strictement légal.
N'existe-t-il pas des termes contractuels implicites par défaut, lorsqu'aucun contrat n'est signé et que tout est oral ds le cas des locations meublées ? Il me semble que c'est le cas pour les appartements non meublés.
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 26 août 2005 : 22:20:36
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Premièrement:
Vous devez avoir toutes les preuves de votre résidence dans ce logement ?
Factures eau/gaz/électricité/témoignage voisinage/retraits d’argent périodiques en fin de mois pour payer le loyer/ …enfin tout ce qui peut accréditer le fait que vous êtes effectivement la personne qui habite tel logement, à tel étage… depuis cinq ans.
Deuxièmement:
En l’absence de bail écrit, les rapports entre le propriétaire et le locataire ne peuvent être régis que par.. LE CODE CIVIL, qui indique, dans son article 1736 (merci NAPO …) Citation : Article 1736 Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Ne vous reste plus qu’à déterminer exactement « l’usage des lieux ».
Etes vous vraiment dans une VRAIE LOCATION MEUBLEE.????
A vérifier en prenant en compte ce que recouvre exactement cette appellation ( et je suis prêt à parier que votre location ne recouvre pas ces critères)
Il est souvent indiqué dans les différents textes officiels :
« La location est meublée lorsque le logement (maison, appartement, chambre...) est garni d’un mobilier suffisant pour permettre la vie courante. »
Ce qui implique que, non seulement vous devez avoir mis à votre disposition un lit, un sommier, un matelas, une armoire/placard, une table des chaises, mais aussi du matériel de cuisine - casseroles etc - de la vaisselle, des verres, des couverts etc… vous devez pouvoir vivre avec les éléments mis à votre disposition !!! Et un inventaire doit pouvoir décrire l'ensemble de ces équipements.
J’insiste sur ce point car, si votre propriétaire n’a pas mis à votre disposition l’ensemble des ces éléments… (et il n'a sûrement pas plus établit d'inventaire que signer de bail, donc il n'a aucune preuve de ce qu'il vous a éventuellement mis à disposition!!!)
Votre location meublée devient une location « LIBRE »
En conséquence, le bailleur doit respecter l’article 1736 du Code Civil et votre location entre donc dans le cadre de la Loi de 1989 qui précise en son article 15 que le délai minima est de SIX MOIS lorsque le bailleur veut user de son droit de reprise, et ce avant la fin du bail. Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 NOR:EQUX8910174L
version consolidée au 9 juin 2005 - version JO initiale
Article 15 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Je vous conseille donc de bien vérifier si votre location entre véritablement dans le cadre de la location dite "meublée".
Si ce n’est le cas, faites remarquer à votre bailleur qu’il est « hors la Loi » et que vous demandez un nouveau courrier de sa part qui fera débuter le préavis lors de sa réception et que vous vérifierez que le logement est bien repris à l’issue de votre départ par : « en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »
Faites lui également remarquer, en fonction de votre date d'entrée dans les lieux, qu'il ne peut (pourrait) exercer son droit de reprise qu'à l'issue du renouvellement du bail. (soit tous les 3 ans en location "libre")
Or, comme vous pouvez prouver que vous êtes entré dans les lieux il y a cinq ans, il ne peut ( pourrait) exercer ce droit qu'en 2006.
A l'extrême, et parce que vous êtes vraiment très très sympa avec lui , vous lui indiquez également que vous ne demanderez pas d'indemnité d'éviction (ou alors modique )et que vous acceptez éventuellement de partir à telle date !!
Enfin, tout dépend de votre humeur du moment et de vos rapports avec ce bailleur peu scrupuleux
Christophe |
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