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fgrieu
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 26 août 2005 :  16:47:12  Voir le profil
Un coproriétaire assigne abusivement la coproriété au TGI pour une demande d'autorisation judiciaire de travaux.

Peut-on demander au juge de prévoir que dans la répartition des charges, les frais engendrés par cette procédure (huissier, avocat de la coproriété) soient imputables seulement à ce copropriétaire, par une hypothétique réciproque à l'article 10-1 de la loi de 1965, ou ne peut-on invoquer que l'article 700 du NCPC pour limiter l'impact de ces frais sur les autres copropriétaires ?

D'avance merci.

François Grieu
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 26 août 2005 :  17:22:31  Voir le profil  Voir la page de JPM


Dans une procédure de recouvrement de charges, il faut formuler les deux demandes :

Une au titre de l'article 700 NCPC

Une autre au titre de l'article 10-1 alinéa 1

Les deux dispositions ne sont pas exclusives l'une de l'autre puisque l'article 10-1 alinéa 1 ne vise que les " frais nécessaires ".

Dans une procédure de demande d'autorisation judiciaire de faire des travaux, l'article 700 est seul applicable pour ce qui est du syndicat.

Mais le copropriétaire, lui, peut demander à être exonéré de toute contribution s'il triomphe, et ce en vertu de l'article 10-1 alinéa 2.

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fgrieu
Nouveau Membre

8 réponses

Posté - 27 août 2005 :  13:14:17  Voir le profil
Merci de cette réponse.

Ainsi donc, quand un copropriétaire assigne la copropriété et est complètement débouté, les frais d'huissier et d'avocat engagés par la copropriété pour sa défense sont répartis comme des dépenses ordinaires; seul l'article 700 du NCPC permet de réduire l'incidence de ces frais. Et à ce que je vois, les sommes obtenues sont en général minimes (à 380 E HT l'heure de notre avocat, ça va vite..)

François Grieu
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 30 août 2005 :  13:00:38  Voir le profil
Il me semble ici qu'il faut dissocier ce qui relève de lart.10-1 et de l'art.700 du NCPC.

L'alinéa 2 de l'art.10-1 parle de la dispense de participer aux frais de procédure qui peut être accordé à un copropriétaire reconnu fondé en son action.
Cette dispense peut toutefois ne pas être accordée, ainsi que le précise l'alinéa 3 du mm art.10-1.
Mais pour se voir accorder une dispense total ou partielle, encore faut-il la demander.

C'est sur cette base que peut être demandé au juge la dispense pour le syndicat de participer aux frais de procédure en raison de l'action abusive et/ou dilatoire de ce copropriétaire qui porte préjudice aux autres membres du syndicat.

Que ce soit pour le copropriétaire demandeur ou pour le syndicat en défense, la dispense de prise en charge doit être demandée de façon distincte de l'art.700.
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 30 août 2005 :  13:59:54  Voir le profil  Voir la page de JPM


Confusion dans le sujet du fait que nous n'avons isolé, ni les uns ni les autres les frais de procédure qui entrenent dans les dépens.

C'est le perdant qui est obligatoirement condamné aux dépens, sauf partage possible quand une demande reconventionnelle a été rejetée.

Quans Gedehem parle d'une exonération au profit du syndicat, il ne peut s'agir que des dépens dont le montant est modeste. Une exception quand il y a eu une expertise. Le perdant peut être condamné à payer ces frais.

Mais les honoraires d'avocat demeurent à la charge de chaque partie. Ile ne peuvent être compensés que par une indemnité art. 700.

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