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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 23 févr. 2003 : 19:00:03
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continuant les discussions de questions-réponses : Nefer , je crois, signale qu'il se peut qu'un ravalement puisse être payé par un ususfruitier etc... Lybeer résume en disant que l'usufruitier-occupant paie toutes les charges d'un locataire d'une manière générale et que le nu-propriétaire toutes les charges d'un propriétaire. Il est vrai que mon contrat mentionne que ""seule la charge des réparations dites locatives qui deviendraient nécessaires aux parties privatives sera payé par l'usufruitier, toutes autres grosses ou d'entretien imcombent à l'acquéreur"". Raté pour moi sur ce coup
hcor
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 24 févr. 2003 : 01:07:48
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Pour le ravalement, ce n'est pas "puisse" c'est "doit", sauf si le nu-propriétaire accepte de payer les charges.(art 605 et 606 du code civil)
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TR
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2318 réponses |
Posté - 24 févr. 2003 : 11:11:08
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Le ravalement n'est pas récupérable sur le locataire, mais en cas d'usufruit (qui est un droit bien plus important que la location), c'est l'usufruitier qui le paie.
Thoveyrat |
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lnsacorh
Pilier de forums
4541 réponses |
Posté - 24 févr. 2003 : 13:09:53
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estomaquée je suis!!
je relis mon contrat de vente du notaire : Mme x aura seulement la charge des réparations dites LOCATIVES ( en gros dans le texte) qui deviendraient nécessaires aux parties privatives, toutes autres réparations , grosses ou d'entretien, telles que ravalement, peinture des façades et des paries communes, imcombant à l'acquéreur qui devra les faire ecécuter à ses frais sans que le crédirentier puisse réclamer une indemnité quelle que soit la durée des travaux
Donc dans ce cas , je suis bien responsable , non ? Votre article de Loi passe au dessus du contrat ou l'inverse ?
hcor |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 25 févr. 2003 : 10:14:56
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L'article 605 du Code civil fixe des règles de répartition entre usufruitier et nu propriétaire mais laisse aux parties de fixer des règles différentes dans le contrat étazblissant l'usufruit.
C'est le cas dans votre cas puisque vous citez le texte de la clause du contrat. Vous devez vous référer exclusivement à cette clause.
Il est d'autre part trop simpliste de faire référence aux charges locatives pour déterminer cette répartition. Le critère n'est valable qu'en présence d'une réserve de droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur, régime qui est différent du régime de l'usufruit.
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 18 sept. 2004 : 20:13:58
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J'ai lu quelque part qu'il n'était pas obligatoire de payer le ravalement en cas de nu-propriétaire. Seule la maçonnerie, c'est à dire les grosses réparations serait à ma charge. La peinture n'étant que l'embellissement de l'immeuble
Qu'en pensez-vous ?
LN |
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chaburette
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317 réponses |
Posté - 18 sept. 2004 : 20:22:19
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JPM vous avait parfaitement répondu, les clauses insérées dans l'acte d'acquisition de la nu-propriété priment sur les règles habituelles en la matière.
Vous ne pouvez appliquer d'autres règles que celles auxquelles vous avez souscrit par votre signature de l'acte. Désolé..... |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 19 sept. 2004 : 11:56:41
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La règle du Code civil est que la charge des gros travaux demeure au nu-propriétaire mais qu'il n'est pas tenu de les exécuter. Cela veut dire que l'usufruitier doit éventuellement en faire l'avance, qu'il récupèrera en fin d'usufruit lors de l'établissement du compte définitif.
Dans le cas présent le ravalement est listé dans les gros travaux, ce qui est une dérogation inhabituelle car cette opération figure tradtionnellement dazns les travaux d'entretien (Cass civ 21 mars 1962). Et la clause dit que l'acquéreur devra les faire exécuter, ce qui est une autre dérogation. |
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lnsacorh
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4541 réponses |
Posté - 19 sept. 2004 : 16:43:44
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Voila. C'est bien ce que je pense . C'est clair et pas clair à la fois. La loi dit que... et l'usage fait que....
LN |
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