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ines93
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Posté - 18 sept. 2005 : 18:26:36
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entre HLM et mon Ex , moi je n'ai rien signé
je pensai qui'il allait etre explusé et finalement il y a eu ce protocole entre eux. |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 18 sept. 2005 : 18:32:12
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Citation : Initialement entré par ines93
entre HLM et mon Ex , moi je n'ai rien signé
je pensai qui'il allait etre explusé et finalement il y a eu ce protocole entre eux.
Voici effectivement ce que j'ai lu sur le lien que vous avez indiqué.
Qu'est-ce que le protocole d'accord ?
Le protocole d'accord est un dispositif qui vise à éviter les expulsions pour impayés de loyers des locataires de bonne foi.
Il est conclu entre le bailleur et le locataire et intervient après la résiliation du bail par décision judiciaire.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de ce protocole les locataires des logements HLM (secteur conventionné et non conventionné) dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et des charges.
Ce que j'en conclu c'est que le bail a été résilié judiciairement (vous confirmez ?) et que cela évite l'expulsion de celui qui en bénéficie.
Donc ma question est : pourquoi l'office HLM viendrait invoquer dorénavent la clause de solidarité puisque le bail est censé ne plus exister entre vous et ledit office ??
PS : je parle des dettes futures. Pas des dettes pendant la durée du bail jusqu'à la résiliation. |
Edité par - LeNabot le 18 sept. 2005 18:35:27 |
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ines93
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 18 sept. 2005 : 18:37:05
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Oui effectivement je comprends pas. J'ai eu ces informations petit à petit et le bailleur persiste a se retourner vers moi. Il n'y pas plus de bail ? si je comprends bien ? ils se sont arrangés entre eux sans moi donc pour eux je n'existe plus sauf en cas de non paiements des loyers  |
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 18 sept. 2005 : 18:39:24
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Citation : Initialement entré par ines93
Oui effectivement je comprends pas. J'ai eu ces informations petit à petit et le bailleur persiste a se retourner vers moi.
Si le bailleur persiste à se retourner contre vous c'est probablement pour l'apurement des dettes passées. Il faudrait que vous vérifiez quand même que le montant n'inclue pas des loyers réclamés depuis ce protocole.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 19 sept. 2005 : 09:54:30
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si je comprends bien, vous n'avez pas d'exemplaire du bail.
en avez vous réclamé une copie au bailleur?
le mieux serait de vous déplacer dans les locaux de la société d'HLM et d'obtenir une copie des documents (bail, situation, courriers RAR...) justifiant la qualité de locataire de l'origine à maintenant, le décompte locatif.....afin de faire examiner ces documents par un tiers(association de locataires, consultation gratuite d'avocat...)
généralement, dans les immeubles HLM, il existe toujours au moins une association de locataires: aez vous essayé de prendre contact avec elle? |
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ines93
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 21 sept. 2005 : 18:59:24
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Oui, je devrais y aller, mais j'ai eu un mauvais contact avec le bailleur la semaine derniere mais bon, je suis obligéé
Cependant j'ai appele L'ADIL qui m'a sugerer de faire un lettre AR reprecisant toute l'histoire et de parler de la judisprudence du 12 juillet 2000 et que la solidarité n'avait plus lieu d'etre. Vous en pensez quoi?? |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 21 sept. 2005 : 19:27:15
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Citation : ... et de parler de la judisprudence du 12 juillet 2000 et que la solidarité n'avait plus lieu d'etre.
donnez-nous plus de détails sur cette jurisprudence (n° de l'arrêt, quelle cour ? lieu ? etc ... de facon qu'on puisse vérifier que cela se rapporte bien à votre cas.
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Edité par - Joulia le 21 sept. 2005 19:28:49 |
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ines93
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 21 sept. 2005 : 19:44:32
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JURISPRUDENCE Loi du 06 juillet 1989 solidarité entre les preneurs effet du congé Cour de cassation 3e chambre civile 12 juillet 2000.
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 21 sept. 2005 : 21:45:52
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Je pense que c'est cela.
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 12 juillet 2000 Cassation partielle
N° de pourvoi : 98-15868 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sion Cabeli, demeurant précédemment 7, rue A. Cabanel, 75015 Paris, et actuellement 2, rue du Bois de Boulogne, 92210 Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile B), au profit :
1 / de M. Claude Landron, demeurant 39 bis, rue de la Poterne, 45000 Orléans,
2 / de Mlle Margarita de Benedictis, demeurant 62, rue de Monceau, 75008 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Cabeli, de Me Choucroy, avocat de M. Landron, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Landron du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme de Benedictis ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1200 et 1738 du Code civil ;
Attendu qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), statuant en référé, que M. Landron a donné en location, solidairement à M. Cabeli et Mme de Benedictis, un appartement, le 2 juin 1989, pour une durée de trois ans à usage mixte d'habitation et professionnel ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 1994, M. Cabeli a avisé le bailleur de son départ définitif des lieux ; que, par actes des 31 janvier et 5 février 1997, M. Landron a fait délivrer à M. Cabeli et Mme de Benedictis un commandement de payer une somme au titre des loyers et charges impayés puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de l'arriéré locatif ;
Attendu que pour condamner M. Cabeli, à titre provisionnel, à payer des loyers et des charges, solidairement avec Mme de Benedictis, pour la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 6 avril 1997, date de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la lettre du 18 avril 1994 est dépourvue d'effet vis-à-vis du bailleur dès lors que M. Cabeli, qui s'est obligé solidairement avec Mme de Benedictis, cotitulaire du bail, demeurée locataire, restait tenu de ce chef au paiement des loyers et charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la tacite reconduction il s'était opéré un nouveau contrat et sans constater que la lettre adressée au bailleur par M. Cabeli ne valait pas opposition à la tacite reconduction du bail à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Cabeli, solidairement avec Mme de Benedictis, à verser à Claude Landron la somme provisionnelle de 30 000 francs avec intérêts au taux légal à dater du 7 janvier 1998, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Landron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Landron à payer à M. Cabeli la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (14e chambre civile B) 1998-02-20 Titrages et résumés SOLIDARITE - Effet - Bail - Copreneurs - Départ des lieux d'un des preneurs avec avis au bailleur avant la fin du bail et la conclusion d'un nouveau bail par tacite reconduction - Charge des loyers.
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Edité par - LeNabot le 21 sept. 2005 21:48:15 |
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ines93
Contributeur débutant
23 réponses |
Posté - 22 sept. 2005 : 10:38:25
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Vous Confirmez alors?? J'ai envoyé une lettre AR stipulant cette judisprudence pour que je sois retirer du bail.
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LeNabot
Pilier de forums
13018 réponses |
Posté - 22 sept. 2005 : 11:19:50
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Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la tacite reconduction il s'était opéré un nouveau contrat et sans constater que la lettre adressée au bailleur par M. Cabeli ne valait pas opposition à la tacite reconduction du bail à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cela ne peut que renforcer votre position. Moralité une solidarité n'est pas éternelle.
Votre cas est un peu différent, car le bail a été résilié judiciairement, un protocole pour éviter l'expulsion a été signé mais vous y êtes étrangère, donc pour moi, la solidarité a cessé à compter de cette date. Je dis bien à compter.
Mais pour les conséquences (absence de solidarité), cela y ressemble beaucoup.
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Edité par - LeNabot le 22 sept. 2005 12:13:26 |
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