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Entre t il dns les attributions "normales" du syndic de proposer aux copropriétaires un prêt, supporté par un organisme financier, pour financer des travaux? Merci de vos réponses
Il entre dans les obligations du syndic (obligation d'information et de conseil) de faire connaître aux copropriétaires toutes les possibilités de financement des travaux, qu'elles soient collectives, individuelles ou mixtes (groupement de prêts individuels par l'intermédiaire du syndic sans obligation d'emprunter et sans solidarité interne, subventions et autres).
Cette information doit comporter les indications concernant les cas particuliers (sociaux notamment) sans désignation des personnes éventuellement concernées (ainsi pour les interventions des PACT)
L'expérience montre que certains projets sont écartés a priori par des copropriétaires qui n'ont pas les facultés financières appropriées. Dans un certain nombre de cas, les informations apportées par un syndic diligent peuvent permettre l'adoption du projet.
L'article D 39 nouveau permet au syndic professionnel, et au professionnel seulement, d'être mandataire des copropriétaires pouvant bénéficier de subventions publiques pour des travaux sur les parties communes. Le but de cette disposition est à la fois unique et double (!!!) :
> Certains organismes publics n'acceptent la remise des fonds qu'au seul syndic
> la raison est qu'ils ne veulent pas que les bénéficiaires percevant les fonds directement les affectent à un autre emploi que les travaux financés.
Reste à savoir si ce texte doit être interprété comme une interdiction absolue aux syndics non-professionnels d'être constitués mandataires, ou si les pouvoirs publics ont seulement souhaité dégager leur responsabilité en cas de détournement des fonds par un non-professionel.
Cette question pose le problème, récemment évoqué dans un post, de la garantie financière des syndics non professionnels.
A noter enfin que le mandat de syndic ne comporte pas la possilité de souscrire un emprunt, soit au nom du syndicat, soit pour le compte de copropriétaires.
Il doit être doté d'un mandat spécial donné par une décision de l'assemblée géné&rale.
Pour un emprunt au nom du syndicat : la résolution donne pouvoir au syndic un emprunt dont les caractéristiques auront été fournies dans la convocation.
Pour un emprunt au nom de certains copropriétaires, la décision de l'assemblée autorise le syndic à consulter les copropriétaires individuellement, à constituer les dossiers individuels nécessaires et à les déposer auprès de l'établissement financier. Les modalités de collecte des remboursements sont précisées. De nos jours, les organismes spécialisés procèdent généralement au recouvrement direct des remboursement.
Néanmoins le syndic conserve un rôle dans la gestion de l'emprunt car il doit signaler certains événements au preteur (décès, vente, etc.). Il doit également faire mention de l'emprunt à l'occaison d'une mutation du lot.
Dans le régime comptable nouveau, les opérations relatives aux emprunts du syndicat font l'objet de dispositions minutieuses et complexes.