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Castor555
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3 réponses |
Posté - 03 oct. 2005 : 23:35:43
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Une expérience à signaler :
1/ Non renouvellement du mandat de FONCIA (février 2005) 2/ élection syndic bénévole (mars 2005) 3/ Refus du nouveau syndic de régler les arriérés de frais de tenue de carnet d'entretien et les frais de transmission d'archives indûment facturés par FONCIA (mars 2005) 4/ Refus de FONCIA de restituer les archives (avril 2005) 5/ Assignation en référé de FONCIA par le syndic bénévole (avril 2005) 6/ Passage devant le tribunal d'instance (mai 2005) 7/ Ordonnance du tribunal en faveur de la copro (juin 2005) aux dépens 8/ Restitution des archives et du solde + frais d'huissier + 150 euros de dommages et intérêts par FONCIA (juin 2005)
Bilan de l'opération : environ 400 euros de récupérés qui ne compensent pas vraiment le temps et l'énergie dépensés par le syndic bénévole et la justice.
A votre disposition pour ceux qui souhaitent connaître les détails juridiques, rien que de très basique d'ailleurs. Il faut juste être sûr de son coup et ne pas s'énerver...
gastre@yahoo.com
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 05 oct. 2005 : 14:35:08
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Merci Castor555 pour cette information encourageante. Etes-vous sûr qu'il s'agit du Tribunal d'Instance et non pas du Tribunal de Grande Instance???? |
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 05 oct. 2005 : 15:28:52
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Et pourquoi le TGI ???
Sauf lorsque c'est spécifié dans les textes (L.65, D.67) le TGI n'a pas compétence exclusive pour traiter des problèmes de copropriété. Dans son domaine de compétence, le TI peut être saisi, ici pour un litige finacier, une créance. C'est vrai aussi pour une action à l'encontre d'un copropriétaire qui ne paye pas ses charges. A noter également que le TI a compétence pour prononcer la nullité de tout ou partie d'une AG, lorsque cette nullité est demandée comme moyen de défense. Le syndicat m'attaque devant le TI parce que je n'ai pas payé telle "charge" décidée en AG, je me défend en présentant la nullité de la décision, nullité que constate le TI, la décision d'AG annulée.
Il faut le redire : le TGI n'a pas compétence exclusive en matière de copropriété. |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 05 oct. 2005 : 18:58:53
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Je fais la même observation que Manja !
Je pense que la demande principale concernait la remise des pièces par le syndic sortant, qui ne pouvait en aucun cas les conserver. Cette demande va devant le président du TGI en référé.
Il est vrai qu'un arrêt de la Cour de Cassation de 1985 a admis la compétence du Tru=ibunal d'instance sur une exception de nullité d'une décision d'assemblée. L'arrêt est ancien et, curieusement il n'est même plus cité, après les fortes réserves de M. Capoulade dans son commentaire.
Par nature c'est le TGI qui est compétent pour apprécier la validité d'une décision d'assemblée (Ne pas oublier que la nullité de l'assemblée n'existe pas dans les textes !!!!). On peut parler de la nullité de l'assemblée quand le demandeur demande la nullité de toutes les décisions.
De plus la recevabilité d'une exception de nullité risquait de mettre à néant le délai de deux mois. Sur exception, il n'y a pas de prescription. |
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Castor555
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 00:39:37
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Oui effectivement c'était bien le TGI ! |
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mallo35m
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609 réponses |
Posté - 06 oct. 2005 : 21:36:28
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Félicitations à votre syndic bénévole et à ceux qui l'ont soutenu : même si ce n'est pas très courant, c'est toujours agréable de voir que certaines situations se résolvent, et dans des délais tout à fait acceptables. |
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niko
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559 réponses |
Posté - 10 oct. 2005 : 17:35:05
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Nous envisageons de demander l'annulation de l'AG.
Pouvez-vous expliquer aux profanes que nous sommes encore, et donc en termes les plus simples possibles, ce qu'est l'exception de nullité.
Ce que je connais, pour l'avoir utilisée dans un autre contexte que la copro, c'est "l'exception d'inexécution".
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niko
Pilier de forums
559 réponses |
Posté - 11 oct. 2005 : 10:57:17
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Trouvé dans le Code Civil: "exception de nullité". (art. 1304 et 2262)
Mais HELP!!! Besoin d'un traducteur (trice).
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Castor555
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 15 oct. 2005 : 22:10:30
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Les textes auxquels vous faites référence ne sont pas les bons. Il faut se référer à l'art. 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi qu'à l'art. 18 du décret modifié n°67-223 du 17 mars 1967 (voir www.legifrance.org ou le code de la copropriété dans une bibliothèque).
En résumé: - La contestation des décisions d'AG se fait dans un délai de 2 mois après réception du PV, faute de quoi ces décisions seront valides même si elles sont illégales - Elle se fait auprès du Tribunal de grande instance, contre le syndicat (et non le syndic) - C'est une procédure coûteuse qui nécessite un avocat - Elle peut aboutir sur des questions de forme : non-respect des dispositions de la Loi de 1965 ou du décret de 1967
Alors, bon courage... |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 oct. 2005 : 11:57:08
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L'exception est un moyen de défense.
Je suis assigné par le syndic qui prétend que je dois 500 € au syndicat.
Je peux faire valoir que j'ai bien payé cette somme qui a été mal enregistrée par le syndic. C'est une exception de paiement.
Je peux faire valoir qu'il s'agit de charges afférentes à l'exercice 1993 et que dix ans sont passés. C'est l'exception de prescription.
Je peux faire valoir que le syndicat me doit 600 € au titre d'une indemnité d'assurance encaissée par le syndicat et qui doit me revenir. C'est une exception de compensation.
La question se pose est de savoir si, s'agissant d'un appel de fonds pour l'exécution d'une décision de l'assemblée du 10/11/2004, je peux invoquer la nullité de cette décision en Octobre 2005 alors que je n'ai pas réagi quand j'ai reçu la notification du procès verbal de l'assemblée le 03/01/2005. C'est l'exception de nullité de la décision.
En droit commun une règle du droit romain survit en droit français : l'exception est perpétuelle et survit à la prescription de l'action (quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum). On invoque à ce sujet l'article 1304 et l'article 2262 du Code civil qui ne visent que la prescription de l'action.
Si on l'applique à l'article L 42 2, je ne peux plus agir en nullité car le délai est passé, mais je peux encore invoquer la nullité comme moyen de dépense (exception)
Cette solution n'est pas admise dans notre cas parce que le délai de l'article L 42 2 n'est pas un délai de prescription mais un délai de déchéance justifié par la sécurité juridique.
Ce souci de sécurité juridique permet de critiquer les décisions judiciaires qui, depuis quelques années, ont réduit le domaine d'application de l'article L 42 2.
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mallo35m
Pilier de forums
609 réponses |
Posté - 16 oct. 2005 : 18:40:56
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je n'ai pas compris grand chose mais ça doit pouvoir être utile à certains |
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
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