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luczi
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 20 oct. 2005 :  12:24:16  Voir le profil
Bonjour,

Nous avons des problemes avec des locataires dans notre immeuble. Ils sont 3( 1 couple + enfant de 16 ans ) dans un studio d'a peine 15m2. La proprietaire de l'appartement a établi que leur linge ne devait, dans aucun cas, etre mis a secher a l'intérieur pour ne pas abimer la peinture. Alors, on se retrouve avec des seche-linge éparpillés dans les parties communes de l'immeuble - cour, paliers, entrées. Et pour finir, ces memes locataires utilisent les parties communes et les couloirs des caves comme une extension de leur cave, stockant leurs affaires dehors.

Ce meme appartement a souvent de problemes qui sont causés, je crois, par cette sur-occupation : des fuites de tuyaux d'allimentation, engorgements , des plaintes pour humidité et condensation. Bref, les locataires essaient a tt moment de se faire payer des améliorations sur le compte de la copropriété.

Ma question est : Est-ce que cela est legal ? Un propriétaire peut louer a 3 personnes ? Il n'y a pas une limite aux habitants ? La locataire dit qu'elle fait secher son linge dehors car cela a été imposé par la propriétaire ! Cela peut parraitre bete, mais, n'étant pas née en France, j'ai un peu de mal avec vos usages. Mais il me semble bien que cela est illégal, non ? En tt cas, l'immeuble prend des airs de bidonville, que peut-t-on faire dans ce cas ?

Merci,
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 20 oct. 2005 :  14:13:09  Voir le profil
en tant que copropriétaire vous devez demander à votre syndic d'intervenir auprès du copropriétaire de ce studio pour le mttre en demeure de respecter et faire respecter le réglement de copropriété.
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 20 oct. 2005 :  14:42:03  Voir le profil
le RdC fixe le nb de résidents par appart ?

fguigui
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luczi
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 20 oct. 2005 :  16:38:03  Voir le profil
[quote]Initialement entré par fguigui

le RdC fixe le nb de résidents par appart ?

Merci de vos réponses.

Apparament on ne peut rien faire...car meme si l'on le signale a la propriétaire, celle-ci a compris que la loi ne prévoit rien dans ce cas, d'autant plus que l'idée de demander que le linge soit seché ailleurs qu'a l'intérieur de l'appart vient de la propriétaire. Alors, tous les WE, l'immeuble prend des airs de bidonville, et j'oublié de mentionner le chat des locataires que traine partout dans l'immeuble et qui fait pipi partout (Je tiens a dire que j'aime bien les ainmaux MAIS A LEUR PLACE ! Et un appart de 15m2, ou habitent deja 3 adultes ne l'est pas vraiment). Bref, on se rétrouve dans une situation ou il y en a qui PAYENT TOUT et d'autres qui PEUVENT TOUT.

Et les samedis soir, je suis souvent obligée d'expliquer pourquoi les petites culottes de la voisine sechent sur le palier quand on invite des amis et colègues a diner. Reste a croiser les doigts et attendre qu'ils décident de partir...

euh, en fait, je risque quoi si je décide de jeter ce foutu linge a la poubelle ?
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  09:45:09  Voir le profil
le rspct du réglement d copropriété, c'est notamment:

de ne pas encombre les parties communes

de ne pas fair sécher du linge dans les parties communes

de ne rin déposer dans les parties communes

de ne pas laisser divaguer un animal familier.....

L'interdiction faite par le propriétaire à son locataire est

1) illégale: c'est une clause abusive du bail
2) ne concerne pas la copropriété

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luczi
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  09:52:20  Voir le profil
On m'a signalé que les autres copropriétaires ont deja signalé a plusieurs reprises la proprietaire que le reglement de la copropriété interdit cela. Mais celle-ci ne bouge pas, et ne prends aucune initiative. Rien n'a changé. Et les locataires continuent a secher le linge dehors.
Quoi faire dans ce cas ?
Merci
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questionappart
Pilier de forums

1215 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  10:09:51  Voir le profil
Jeter les petites culottes à la poubelle. ce sont des encombrantsqui trainent dans le couloir
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  10:17:35  Voir le profil
...et ça coupera l'herbe sous les pieds de certains "collectionneurs" .... à moins qu'ils n'aillent faire les poubelles ....
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  10:31:04  Voir le profil
Bonjour,

J'ai eu un tel cas.

Au locataire, envoyer en RAR une mise en demeure (avec date buttoir)de respecter le RdC, à savoir notament, ne pas encombrer les parties communes avec des objets, affaires d'ordre privé. Si non effectif, tout sera mis aux poubelles. Avec copie au copropriétaire, toujours en RAR. A la date fixée, tout ce qui traîne est mis à la poubelle. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer...si tu n'as pas les épaules assez larges!!!

Cela a fonctionné dans ma copropriété, mais il existe surement d'autres moyens moins radicaux............

snp
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  10:54:22  Voir le profil
enfin, je pense que le problème principal (dont découlent les autres) est la surpopulation de l'appart. Et là y a pas grand chose à faire.

fguigui
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yaume
Pilier de forums

1770 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  10:57:59  Voir le profil
Ben hier j'ai regardé envoyé spécial et au surprise, la lois impose visiblement que l'on compte au minimum 9 m² par personne donc ... ??
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snp
Pilier de forums

591 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  11:16:22  Voir le profil
Réponse à yaume - 21/10/2005: 10:57:59

je n'ai pas vu l'émission, mais es-tu sûr d'avoir bien entendu "...la loi impose 9m2 minimum par personne...".

Cette surface est minimum pour une chambre d'hôtel (cf les Formule1) et dernièrement Borloo a refusé de considérer les chambres (dites de bonne) de 7 m2 comme étant le minimum pour y habiter, pas par personne.

Reste que il est exact que trois personnes dans 15 m2, c'est être "logé" à la même enseigne qu'à Fleury-Mérogis.



snp
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  12:25:41  Voir le profil
1) les 9 m² par personne, ce sont les critères pour l'allocation logement (CAF)

2) concernant l'encombrement des parties communes , la divagation d'un animal même familier....c'est au syndic à écrire au propropriétaire en RAR, et même plusieurs fois.

le syndic peut, s'il y a carence de la part du propriétaire concernant ces troubles de jouissance envers les autres occupants de l'immeuble, et donc du syndicat ds corpropriétaires, engager par une action obliquer une procédure en résiliation de bail (le SDC se substituant ainsi au propriétaire bailleur déficient)
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luczi
Contributeur actif

37 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  13:36:12  Voir le profil
le syndic peut, s'il y a carence de la part du propriétaire concernant ces troubles de jouissance envers les autres occupants de l'immeuble, et donc du syndicat ds corpropriétaires, engager par une action obliquer une procédure en résiliation de bail (le SDC se substituant ainsi au propriétaire bailleur déficient)
[/quote]

Pouvez vous me le traduire ? On se substitue au propriétaire ?
Merci
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  14:07:24  Voir le profil
ce n'est pas "on", c'est le syndicat des copropriéaires, représenté par son madatair, le syndic.
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BBH
Pilier de forums

323 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  19:30:51  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

1)

le syndic peut, s'il y a carence de la part du propriétaire concernant ces troubles de jouissance envers les autres occupants de l'immeuble, et donc du syndicat ds corpropriétaires, engager par une action obliquer une procédure en résiliation de bail (le SDC se substituant ainsi au propriétaire bailleur déficient)



Bonsoir,

Existe-t-il une décision de justice étayant cette affirmation?
Merci, cordialement

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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  21:17:23  Voir le profil
Mais oui, elle existe

Bien qu'un contrat de location ne crée de rapport contractuel qu'entre le copropriétaire-bailleur et son locataire, et qu'il n'existe donc aucun lien juridique entre le locataire et le syndicat, le locataire n'en est pas moins tenu de respecter le règlement de copropriété, parce qu'il tient ses droits du copropriétaire-bailleur.

Il est reconnu au syndicat des copropriétaires le droit d'agir directement contre le locataire pour faire cesser les infractions au règlement de copropriété. Et il est maintenant bien établi qu'il peut même poursuivre la résiliation du bail par voie d'action oblique qui permet à un syndicat d'exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur (Cass. 3°civ. 14.11.1985)

Cette action par laquelle le syndicat a la possibilité de se substituer au copropriétaire-bailleur par une action oblique visant à la résiliation du bail et l'expulsion d'un locataire auteur de troubles a été confirmée par la Cour de Cassation 3° ch. civ. dans son arrêt du 20.12.1994.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  22:40:58  Voir le profil
Pour compléter l'intervention de Gédehem et éviter des erreurs d'interprétation.
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 14 novembre 1985 Rejet

N° de pourvoi : 84-15577
Publié au bulletin

Pdt. M. Monégier du Sorbier
Rapp. M. Cathala
Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Av. demandeur : Me Parmentier
Av. défendeur : SCP Labbé Delaporte, SCP Fortunet et Mattei-Dawance

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUIN 1984) QUE MME KAPTAN ET M. TEVANIAN ONT DONNE A BAIL A LA SOCIETE ANLO PLUSIEURS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
QUE LA SOCIETE LOCATAIRE A TRANSFORME SANS AUTORISATION DES BAILLEURS ET DE LA COPROPRIETE UN LOCAL A USAGE D'HABITATION EN CUISINE DE RESTAURANT ET A EXPLOITE SON COMMERCE DANS DES CONDITIONS NUISANT A LA TRANQUILITE DES COPROPRIETAIRES ;
QUE LES BAILLEURS N'AYANT PAS OBTENU QU'IL SOIT MIS FIN AUX INFRACTIONS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE LA SOCIETE ANLO ET M. LY, SON LIQUIDATEUR, EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANLO ET M. LY FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU'IL N'EXISTE DES LORS AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LE LOCATAIRE D'UN LOT CONSTITUANT UNE PARTIE PRIVATIVE ;
QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE N'EST PAS OPPOSABLE AU LOCATAIRE ;
QU'EN DECLARANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RECEVABLE A AGIR EN RESILIATION DU BAIL, EN VERTU DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU BAIL CONSENTI PAR LES CONSORTS TEVANIAN-KAPTAN A LA SOCIETE ANLO, "LE LOCATAIRE S'INTERDIT TOUS BRUITS, ODEURS OU NUISANCES SUSCEPTIBLES DE GENER LES VOISINS... SOUS PEINE DE RESILIATION IMMEDIATE DU BAIL SI BON SEMBLE AUX PROPRIETAIRES" ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI REPRENAIT EXPRESSEMENT CES TERMES ET CONSTATAIT LE REFUS DES PROPRIETAIRES DE DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL, NE POUVAIT PRONONCER CETTE RESILIATION A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, LES CREANCIERS PEUVENT EXERCER LES DROITS ET ACTIONS DE LEUR DEBITEUR, A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SONT EXCLUSIVEMENT ATTACHES A LA PERSONNE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE ANLO AVAIT CONTREVENU AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE SON BAIL ET QUE SES AGISSEMENTS, QUI CAUSAIENT UN PREJUDICE AUX AUTRES COPROPRIETAIRES, ETAIENT EN OUTRE CONTRAIRES AU REGLEMENT DE COPROPRIETE, L'ARRET QUI RETIENT QUE CE REGLEMENT DECLARE CHAQUE COPROPRIETAIRE RESPONSABLE DES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES DE SES LOCATAIRES, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'EN RAISON DE LA CARENCE DE MME KAPTAN ET DE M. TAVANIAN, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT LE DROIT D'EXERCER L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

Publication : Bulletin 1985 III n° 143 p. 109
Dalloz, 7 août 1986, N° 28, note Jean-Luc AUBERT. Jurisclasseur périodique 1987 (Ed. notariale et immobilière) II p. 75, note J. MOURY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 23 section A, 1984-06-12
Titrages et résumés COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action en résiliation du bail consenti par un copropriétaire - Recevabilité - Conditions.

En l'état d'un règlement de copropriété déclarant chaque copropriétaire responsable des agissements répréhensibles de ses locataires, le syndicat des copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire bailleur, le droit d'exercer l'action en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements qui causent un préjudice aux autres copropriétaires sont en outre contraires au règlement de copropriété.

* ACTION OBLIQUE - Exercice - Qualité - Syndicat des copropriétaires - Action en résiliation de bail - Conditions.
* BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande en justice - Demande exercée par voie oblique.
* COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action exercée par le syndicat aux lieu et place d'un copropriétaire - Fondement de l'action.

Codes cités : Code civil 1166

Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 20 décembre 1994 Rejet.

N° de pourvoi : 92-19490
Publié au bulletin

Président : M. Beauvois .
Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Copper-Royer.



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1992), que le syndicat des copropriétaires des 3-7, rue Stephenson à Paris, qui reprochait à M. Drame, locataire dans l'immeuble, d'exercer dans les lieux loués une activité dans des conditions nuisant à la tranquillité des copropriétaires, sans que la mise en demeure du bailleur ait pu mettre fin à cette contravention aux clauses du bail et au règlement de copropriété, a assigné ce locataire en résiliation de bail et expulsion ;

Attendu que M. Drame fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article 1166 du Code civil, le syndicat des copropriétaires qui, par la voie de l'action oblique, poursuit la résiliation d'un contrat de bail formé entre un copropriétaire et un preneur qui méconnaît les clauses du bail et le règlement de copropriété, doit mettre en cause le bailleur dans la mesure où, par son action, il exerce les droits et actions du bailleur mais également les siens propres en poursuivant le respect du règlement de copropriété par le copropriétaire-bailleur ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail consenti à M. Drame par la Régie foncière immobilière, mandataire du bailleur, sans exiger la mise en cause du copropriétaire-bailleur, a violé l'article 1166 du Code civil ; d'autre part, que, conformément à l'article 1166 du Code civil, le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à la condition, toutefois, d'établir que celui-ci a négligé de le faire ; qu'en prononçant la résiliation du bail consenti à M. Drame par la Régie foncière immobilière, mandataire du bailleur, en considération des manquements du preneur aux clauses du bail et au règlement de copropriété sans constater que la carence du bailleur justifiait que le syndicat des copropriétaires se substituât à lui pour voir sanctionner l'inexécution des obligations nées d'une convention à laquelle il n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ayant agi dans les seuls droits du copropriétaire-bailleur en poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la carence du bailleur était une condition de recevabilité de l'action exercée par voie oblique, a déclaré cette action recevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 1994 III N° 225 p. 146
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-05-11
Titrages et résumés COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action en résiliation du bail consenti par un copropriétaire - Recevabilité - Condition .

Un syndicat de copropriétaires peut agir, par la voie oblique, en résiliation du bail et expulsion d'un locataire, dès lors que la carence du bailleur est établie.


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-11-14, Bulletin 1985, III, n° 143, p. 109 (rejet).

Le plus ardu n'est pas bien évidemment de donner le texte des arrêts... mais de les citer.

Enfin, avoir les deux, c'est mieux, non

Christophe
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  22:57:36  Voir le profil
mouaif, je ne suis pas du tout juriste, mais il me semble difficile de comparer un locataire qui transforme son appart en cuisine de restaurant et une famille de 3 personnes...
Expulser une famille parce qu'elle du bruit et qu'elle occasionne des désagréments.
Peut-être, après tout pourquoi pas.

fguigui
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  23:33:12  Voir le profil
les arrets cités servent pour l'application de l'action oblique
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 21 oct. 2005 :  23:34:08  Voir le profil
Ce sont les violations au réglement de copropriété qui sont ici sanctionnées par la résiliation du bail.
Peu importe que ce soit en raison de la transformation du logement ou parce que le locataire joue de la grosse caisse toutes les nuits à 3 heures du matin ...

Donc peu importe la citation d'un arret, chaque cas étant un cas. C'est la procédure qui est importante, possible ou pas, les attendus des arrets lorsqu'il y a manquement répété au RDC par un locataire.
Ici, il s'agit de savoir si un syndicat peut faire qque chose à l'encontre d'un locataire qui met le bazar alors que son proprio ne fait rien.
C'est possible de faire résilier le bail par le juge, par une action oblique. Il suffit juste de le savoir.

Pas besoin d'être juriste pour cela, puisqu'il y a des avocats par lesquels il faudra de toute façon passer.

Si je suis très terre à terre, je dirais que pour changer mon pneu creuvé, il faut juste que je sache qu'il y des garagistes qui peuvent le réparer. La réparation, ce n'est pas mon affaire.
Ici, lorsqu'il a trouble de voisinage insupportable de la part d'un locataire, le CS (et surtout le syndic !) doit simplement savoir qu'une action est possible contre lui, en résiliation de bail par une action dite oblique.

Au syndic/CS de monter le dossier et d'apporter les éléments. Le reste, c'est l'affaire des avocats.... comme celle du garagiste pour réparer le pneu creuvé !

Edité par - gédehem le 21 oct. 2005 23:40:09
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