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nathycoco
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 24 oct. 2005 :  17:06:52  Voir le profil
Bonjour,

C'est en fait la suite de mon premier message.
Je me suis décidée à aller chercher l'acte d'huissier qui avait été déposé en mairie et en fait ce n'est pas comme je le croyais une acte détaillé des loyers demandés mais la même sommation de payer par huissier engagé par le bailleur que celle que j'avais reçu par courier simple par la poste avec le montant global + les frais d'acte d'huissier. Aucun détails ni délai de paiement sauf une ligne indiquant que le réglement est à effectuer sans délai dans leurs bureaux et qu'en cas de non paiement, le demandeur s'adressera aussitôt en justice pour me contraindre à payer sous réserve de demander des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais en application de l'art700 du nouveau code de procédure civile.

Alors, voila ma question : est-ce que l'huissier peut bloquer mon compte bancaire (saisie conservatoire) sans procédure juridique engagée à mon encontre donc sans jugement et également sans délai et surtout sans m'en avertir par écrit au préalable ?

J'en également une autre question : j'ai l'intention de contre-attaquer pas sur les loyers non payés mais sur l'insalubrité de la maison dans laquelle je vivais avec mes filles. A la demande de la propriétaire un constat d'huissier a été fait en juin 2004. Biensûr je n'en ai pas eu copie mais il paraît qu'en y faisant référence et à la demande d'un juge, cet huissier (qui est le même que celui de la sommation) serait dans l'obligation de le présenter.
Je souhaiterai savoir si c'est vraiment le cas ? et si avec ce constat (des photos ont même été prises par l'huissier), je suis en mesure de les attaquer et à mon tour de leur demander des dommages et intérêts. Et qui sait, peut-être que ça leur donnera à réfléchir et qu'ils n'engageront pas de procédure juridique ?

Meci encore pour vos réponses.
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nathycoco
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 24 oct. 2005 :  17:10:14  Voir le profil
Désolée, je viens de me rendre compte en relisant mon message que j'ai oublié certaines lettres dans plusieurs mots.

Merci encore
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Ahuy
Pilier de forums

957 réponses

Posté - 24 oct. 2005 :  17:57:48  Voir le profil
Apres quelques recherche il semblerait que la saisie conservatoire des comptes banquaires soit possible sur simple acte d'huissier mais que cela se pratique tres peu sans jugement executoire.
Par ailleurs vous pouvez la contester.

La saisie conservatoire :
http://lexinter.net/lois/saisie_conservatoire_des_creances.htm
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1748.xhtml

Fiche UI
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/140602-NXJUS160.html
http://www.universimmo.com/lexique/unilex00x.asp?Lex_Code=148 (les saisies)
http://www.universimmo.com/lexique/unilex00x.asp?Lex_Code=149 (saisies immobilieres)
http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=338 (Réactions suite a impayés)

Autres Topics :
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=10168 (pas bcp de biens)
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 24 oct. 2005 :  19:54:39  Voir le profil
Nathycoco,

Attention, la saisie conservatoire peut vous tomber dessus sans crier gare si votre propriétaire est convenablement conseillé et veut frapper vite et fort. Votre contrefeu envisagé ne vaut juridiquement rien en face de vos impayés et du mécanisme de la saisie.

Et peu importe qu’il y ait beaucoup ou peu à saisir : un acte de saisie conservatoire ne coûte pas cher au créancier qui le fait exécuter.

Bien relire les fiches 148 et 149 dont Ahuy donne fort justement les liens dans son message.


En effet, l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution permet de procéder, sans autorisation judiciaire, à une saisie conservatoire en cas de loyer impayé (mention mise en gras dans la citation ci-dessous de cet article 68 de la loi du 9 juillet 1991).

Les articles 210, 220 et 221 du décret d’application du 31 juillet 1992 relatif à ces mêmes procédures, également reproduits ci dessous, fixent les principales modalités de la saisie conservatoire.

Le périmètre de la saisie conservatoire peut s’étendre, comme le précise l’article 220 susmentionné, à tous les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même - ce qui est le cas des avoirs bancaires - s'ils sont détenus par un tiers.

Citation :
Article 68

Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.


Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : http://www.universimmo.com/accueil/unijur094.asp




Citation :
Article 210

Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Article 220

Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.

Article 221

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;
5° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 210 à 219 du présent décret.

Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.


Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : http://www.universimmo.com/accueil/unijur089.asp



Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 24 oct. 2005 19:57:32
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