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lorsque l'on a un droit de passage .... si l'on ne passe plus dans le passage..... au bout de combien de temp l'on pert ce droit de passage.. 10ans 20ans 30ans..... merci de votre aide... patrik...
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
nous avons acheté une maison avec ses dépendances et une cour interieure pour acceder à cette cour intérieure, on peut passer à pied par la maison et en voiture par une autre cour qui ne nous appartient pas. D'aprés le notaire nous n'avons pas de droit de passage officiel... mais l'ancien propriétaire de notre maison est toujours passé par cette cour (il est né sur place et mort à l'age de 73ans est toujours passé avec ces vaches, cheval, tracteurs)... les filles héritieres s'étonnent que nous n'ayons pas de ce fait un droit de passage.
Le fait que l'ancien propiriétaire de notre maison soit passé par cette cour pendant plus de 30 ans nous donne t-il le droit de passage ?
- Soit vous arrivez a retrouver un acte qui indique ce droit de passage et alors c'est au voisin de prouver que le passage n'a pas été utilisé pendant 30 ans si il veut contester la servitude. Art. 706 du Code Civil:
Citation :Article 706 La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
- Soit il n'y a pas d'acte et alors c'est a vous de prouver que le passage est emprunté depuis plus de 30 ans pour ainsi acquérir par prescription le droit de passage. Art 690 du Code Civil:
Citation :Article 690 Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Petite note à Christophe (Quelboulot): Cher ami, attention a ne pas mélanger les servitudes établies par la loi (Art 649 à 685-1) et les servitudes établies par le fait de l'homme (Art. 686 à 710). Je n'ai pas vu mentionné d'enclave dans la question initiale.
On parle uniformément du droit de passage mais le régime est différente selon q'uil y a enclave ou simple commodité.
Le droit de passage, servitude discontinue, apprente ou non, ne peut s'acquérir que par titre (article 691) figurant dans le titre du fonds servant (qui subit la servitude). Au contraire la copropriété d'une chemin peut s'acquérir par prescription.
Un aspect particulier est la servitude du père de famille " lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude " (article 698)
Le droit de passage se présente à une plus large échelle, sous des aspects différents : les chemins d'exploitation (souvent en copropriété (type Code civil) et d'autres régimes.
Si vous prenez le cas des carraires provençales, il s'agit par exemple d'un droit de passage exclusivement affecté aux transhumants. Sur son parcours, une carraire peut emprunter des chemins publics et privés. Il y a eu bien entendu des problèmes quand on a voulu les utiliser comme chemins de grande randonnée.
Ce sont alors des " usages immémoriaux " qui sont pris en compte. Ils n'ont plus d'existence juridique officielle mais le régime est toujours respecté.
cela me permet d'en déduire que le notaire pouvait faire valoir ce passage comme acquit puisque + de 30 ans et ne pas proposer un autre contrat qui génère des problèmes.....