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Ce que vous cherchez sont probablement les articles R 131-20 et 131-21 du Code de la Construction et de l’habitation :
Citation :Article R131-20
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19º C :
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ; - pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
Article R131-21
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :
16º C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ; 8º C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
Ceci sachant que les logements construits dans les bâtiments d’habitation édifiés postérieurement à 1969, l’article R111-6 de ce même code a prescrit que la température puisse être réglée à 18°C et moins.
Citation :Article R111-6
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 ºC la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 ºC.