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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  00:48:13  Voir le profil
Bonjour à tous,

Un PC est-il requis dans le cas suivant :

- Immeuble de deux étages avec au RDC un local commercial - au 1er 3 pièces à transformer en appartements - au second d'une part deux studettes et d'autre part un grenier d'une surface actuelle de 70 m² (telle que mesurée dans l'acte de vente précédent)

... sur la partie du grenier à aménager.

Ou n'est nécessaire qu'une déclaration de travaux ?

@bonentendeur.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  10:05:47  Voir le profil
s'il y a changement de destination du lot, il faut un PC et les autorisations administratives
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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  13:08:49  Voir le profil
Alors question suivante dans mon cas : y a-t-il changement de destination du lot avec un passage de "grenier" en "logements" ?

@bonentendeur.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  13:35:08  Voir le profil
oui, puisque le lot sera destiné à l'habitation.


avez vous fait un tour sur les forums??


Ce sujet a été maintes fois évoqué!
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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  13:45:57  Voir le profil
Je suis allé voir évidemment, mais sans trouver strictement réponse à ma question.

Je n'ai jamais vu, comme vous me le dites, qu'une demande de PC était obligatoire dès changement de destination, et que dans mon cas il y avait changement de destination.

Mais j'ai moins de nez que mon labrador ...

@bonentendeur.
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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  13:46:58  Voir le profil
Avant tout merci nefer.

@bonentendeur.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  15:07:37  Voir le profil
Hoodoo,

Il suffit de consulter le formulaire relatif à la demande de PC pour constater que votre modification de destination de votre grenier nécessite une demande de PC

http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/12393.pdf

Vous aménagez en effet pour l'habitation tout ou partie d'une construction existante.

Par défaut, tout ce qui n'est pas prévu à l'article R 422-2 du Code de l'uRbanisme nécessite le dépôt d'un PC.
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R422-2

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1980)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 36 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1986)

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 5 II Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)

Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;

d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;

g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;

i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;

k) Les piscines non couvertes ;
l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

* Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er mai 1986*



Christophe
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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  16:03:01  Voir le profil
Je me suis référé à l'imprimé en question, qui précise : "Demande de PC ..... par un particulier pour lui-même".

La solution est-elle différente dans le cas d'un investisseur qui destine l'immeuble à la location ?

@bonentendeur.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  18:14:32  Voir le profil
Pour quelles raisons voudriez-vous que les règles du Code de l'Urbanisme soient différentes selon la qualité du demandeur ??????

Christophe
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mathieu68
Pilier de forums

409 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  18:48:02  Voir le profil
Je pense que l'on aussi allez voir au cadastre le descriptif et la destination de chaque lot.

Vérifiez, entre autre, que le premier étage est bien déclaré à usage d'habitation. J'ai eu un cas tordu dans ce domaine avec une non déductibilité fiscale des travaux à la clé.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  19:10:57  Voir le profil
Désolé d'arriver en retard....

La transformation des locaux commerciaux en logement nécessite un permis de construire pour changement de destination.

Pour l'aménagement du grenier, vous trouverez la réponse exacte dans ce fil que j'ai créé. Pour faire vite, je suppose qu'il dispose déjà d'un plancher ? Si oui, alors son aménagement en logement ne nécessite pas de permis de construire car il n'y a pas de changement de destination.

Enfin, effectivement, le PC qu'il vous faut doit obligatoirement être déposé par un architecte, puisque les travaux sont réalisés par une personne morale.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  19:17:04  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par quelboulot

Pour quelles raisons voudriez-vous que les règles du Code de l'Urbanisme soient différentes selon la qualité du demandeur ??????

Christophe



Pour aucune raison particulière si ce n'est que le formulaire lui-même en question pratique la distinction.

On ne distingue pas là où la loi ne distingue pas, mais si elle distingue ... c'était le sens de ma question.

@bonentendeur.
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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  19:24:59  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Laurent C

Désolé d'arriver en retard....

La transformation des locaux commerciaux en logement nécessite un permis de construire pour changement de destination.

Pour l'aménagement du grenier, vous trouverez la réponse exacte dans ce fil que j'ai créé. Pour faire vite, je suppose qu'il dispose déjà d'un plancher ? Si oui, alors son aménagement en logement ne nécessite pas de permis de construire car il n'y a pas de changement de destination.

Enfin, effectivement, le PC qu'il vous faut doit obligatoirement être déposé par un architecte, puisque les travaux sont réalisés par une personne morale.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL





Je viens de lire votre fil, et votre réponse, que je ne comprends pas : vous me dites que le changement de destination n'existe pas (j'ai déjà des ouvertures sur le toit), et que par conséquent, il n'est pas requis de PC -c'est ce que vous me dites dans votre fil.

Mais vous terminez votre post du jour en disant que le PC devra être déposé par un archi ?
N'est-ce pas contradictoire ?



@bonentendeur.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 13 nov. 2005 :  19:51:09  Voir le profil
Vous n'avez pas de locaux commerciaux à tranformer en logements ?

C'est ce fait qui provoque l'obligation du permis de construire.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Hoodoo
Pilier de forums

844 réponses

Posté - 16 déc. 2005 :  13:50:01  Voir le profil
Je ne vous avais jamais remercié, je le fais aujourd'hui.

@bonentendeur.
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