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revoman
Contributeur senior

99 réponses

Posté - 16 nov. 2005 :  15:14:03  Voir le profil
Un propriétaire peut-il donner congé pour travaux ?
Je suppose que cela dépend de l'ampleur des travaux. D'ailleurs je pense qu'il veut simplement la mettre dehors pour y mettre des gens plus à son goùt.
Mais ds ce cas doit-il lui en proposer un autre s'il en a un autre de libre ds la même résidence (c le cas ici) ?
Merci
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 16 nov. 2005 :  19:05:43  Voir le profil  Voir la page de Joulia
oui il peut donner congé pour travaux mais sous certaines conditions. je vous invite à visiter le site "service-public.fr" et tapez "travaux" ou bien surfez dans la rubrique location.

N'oubliez pas la fonction "recherche" via Google: taper le mot-clé ==> "....."+site:www.universimmo.com
Votre question a probablement été discutée et argumentée précédemment.

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revoman
Contributeur senior

99 réponses

Posté - 16 nov. 2005 :  21:19:43  Voir le profil
je sais bien mais chez moi la fonction recherche n'a jamais fonctionné, et j'avais essayé pour ce sujet; le message :Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e31'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Timeout expired
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  05:05:38  Voir le profil
Attention, la réponse de Joulia est erronée et il ne faut pas la suivre :

[[édition du 17.11 09h48 : ajout de "Hors les cas - dont la situation de l'immeuble évoqué dans le présent sujet ne relève manifestement pas - des opérations de rénovation urbaine agréées par les autorités, opérations qui obéissent à des règles particulières et entraînent notamment obligation de relogement outre qu'elles requièrent en préalable diverses autorisations relevant du droit de l'urbanisme produites officiellement au(x) locataire(s) concerné(s) par ces autorités"]], les seuls cas de congés donnés valablement au plan du droit sont ceux de l'article 15 de la loi de 1989 (voir cet article ci dessous, avec ses passages spécifiquement mis en relief par couleur ou gras ou souligné) : congé pour reprendre ou vendre le logement loué, ou congé pour motif dit légitime et sérieux notamment l'inexécution d'une obligation incombant au locataire.

• l'obligation qu'a le bailleur, au titre des dispositions de l’alinéa c) de l’article 6 de la loi susmentionnée de 1989 – dispositions qui ont leur pendant dans l’alinéa e) de l’article 7 de la même loi (ces deux articles sont aussi reproduits ci dessous, avec les effets typographiques nécessaaires)- , d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat de bail et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, n’entraîne aucunement un congé ou une résiliation de bail.

• si, toutefois, et ceci suivant le dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil (article reproduit en fin de message), les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail : c’est, dans ce cas, au seul locataire que revient l‘initiative de la possible résiliation (cette possible résiliation est à sa demande, mais elle n'a aucun caractère obligatoire).


Citation :
Article 15

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Citation :
Article 6

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Article 7

Le locataire est obligé
:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp


Citation :
Article 1724 du Code civil

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
¤ Code civil :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv



*

* *


En résumé, ne pas tomber dans la grosse ruse : "Monsieur le locataire, je vais faire faire de gros travaux, donc votre bail est résilié et il vous faut déguerpir".

Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 17 nov. 2005 09:49:03
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  07:39:46  Voir le profil
Lien donné par Joulia

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1335.xhtml
Citation :
Relogement suite à gros travaux


Conditions pour exercer un droit de reprise

S'il s'agit de travaux de démolition et/ou rendant le logement inhabitable, le propriétaire peut exercer son droit de reprise sous réserve de respecter certaines conditions.

Il doit être muni d'un permis de démolir en cas de démolition et/ou d'une autorisation administrative.

Autre condition

Pour exercer son droit de reprise, le propriétaire doit proposer au locataire un relogement soit définitif, soit provisoire.

Relogement définitif

Le logement proposé au locataire doit:

être en bon état d'habitabilité,

remplir les conditions d'hygiène normales ou au moins équivalentes à celles de l'ancien logement,

correspondre à ses besoins personnels, familiaux, le cas échéant professionnels, et à ses ressources,

être situé dans certaines limites géographiques.

Relogement provisoire Le locataire ou occupant de bonne foi

bénéficie du droit à la réintégration dans un logement situé dans un des immeubles ayant fait l'objet de travaux.

Dès leur achèvement, le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée, de son droit à la réintégration; celui-ci a un mois pour répondre.

Relogement provisoire Le nouveau loyer reste fixé d'après la

surface corrigée (cette surface ayant pu changer à la suite des travaux).

Mise en congé du locataire Le propriétaire doit adresser un congé au locataire ou à l'occupant de bonne foi avec un préavis de six mois pour quitter les lieux.

Le congé doit indiquer, sous peine de nullité:

les motifs pour lesquels il est donné,

les conditions précises de relogement selon qu'il est provisoire ou définitif.

Pour être valable, la convention entre le propriétaire et le locataire tendant à la résiliation du bail ne peut être signée avant un délai de trente jours.

Si le locataire donne son accord, il doit remettre le logement à la dispo-

sition de son propriétaire au plus tard à la date fixée pour la reprise du logement ou le début des travaux.

Si, dans un délai d'un mois, le locataire refuse le logement proposé par son propriétaire, il appartient à celui-ci de saisir le tribunal (juge d'instance). Un expert est alors désigné pour examiner le nouveau logement et dire s'il correspond ou non aux exigences de la loi.

Achèvement des travaux Le bailleur doit informer le locataire

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier dès l'achèvement des travaux, afin de le mettre en mesure d'exercer son droit à réintégration. Le locataire doit donner une réponse dans le mois qui suit la réception de la demande du bailleur.

Le loyer reste fixé d'après la surface corrigée, cependant les travaux effectués peuvent entraîner une modification de la surface corrigée.

Pour toute information, adressez-vous:

au centre d'information sur l'habitat agréé par l'agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) le plus proche de votre domicile,

à la direction départementale de l'équipement (DDE),

à une organisation de locataires, de propriétaires ou de gestionnaires.
J'ai du râter un épisode Pierre Marie,

Car si le document inséré dans le site Service public précise
Citation :
Conditions pour exercer un droit de reprise

S'il s'agit de travaux de démolition et/ou rendant le logement inhabitable, le propriétaire peut exercer son droit de reprise sous réserve de respecter certaines conditions.

Il doit être muni d'un permis de démolir en cas de démolition et/ou d'une autorisation administrative.

Autre condition

Pour exercer son droit de reprise, le propriétaire doit proposer au locataire un relogement soit définitif, soit provisoire.


C'est donc bien qu le propriétaire ne donne pas un congé au titre de l'article 15 de la loi de 1989 ?

Ou alors, je suis vraiment mal révéillé ce matin...

Christophe
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MARGOULIN
Pilier de forums

880 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  08:46:40  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE

Attention, la réponse de Joulia est erronée et il ne faut pas la suivre :

Pierre


Faux,c'est Pierre Marie qui se met le "doigt dans l'oeil"!
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  09:50:54  Voir le profil
exact: si, si Christophe vous êtes bien réveillé!!

le contenu du lien de Joulia donné en clair par Quelboulot est tout à fait exact.

je connais le cas d'un immeuble à Paris ou cette procédure est acuellement en cours.
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:16:56  Voir le profil
Quelboulot, vous êtes parfaitement réveillé ce matin, mais vous avez lu trop vite les données sous le mot d’appel ‘travaux’ du site ‘Service-Public’ (données qui gagneraient - et j'en fais l'observation critique à ce site aux fons de correction - à être davantage explicitées et placées dans leur cadre juridique du droit de l’urbanisme, cadre dont elles relèvent).

Le cas de l'appartement évoqué par Revoman n'est manifestement pas celui des opérations dans lesquelles un appartement est inhabitable, soit pour des raisons physiques accidentelles ou de délabrement (dans ce cas, il y a des séquences, classiques et tout à fait normées, d’arrêtés soit de péril soit autre, définies par le droit de l'urbanismae et le code des collectivités territoriales), soit parce que l'on se trouve en présence d'une opération d'urbanisme structurée rendant tout un ensemble inhabitable par décision urbanistique menée sous la conduite de l'autorité publique, directe ou déléguée.

J'ai, compte tenu de cette confusion de lecture qu'entraînent les mentions de 'Service-Public', insuffisamment cadrées en regard de leur nature relevant du droit de l’urbanisme, édité mon message précédent en ajoutant le membre de phrase de démarrage suivant :

"Hors les cas - dont la situation de l'immeuble évoqué dans le présent sujet ne relève manifestement pas - des opérations de rénovation urbaine agréées par les autorités, opérations qui obéissent à des règles particulières et entraînent notamment obligation de relogement ou d’offre de relogement outre qu'elles requièrent en préalable diverses autorisations relevant du droit de l'urbanisme produites officiellement au(x) locataire(s) concerné(s) par ces autorités",

le reste de mon message en cause étant sans changement tant dans son argumentaire que dans ses conclusions.


Margoulin, votre ‘doigt dans l’œil’, est, outre sa remarquable trivialité d’expression, à la différence de ce qu’est l’argumentation organisée de Quelboulot, une poutre de sot que vous vous collez à deux mains dans les yeux…


Pierre
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:22:11  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pierre MARIEMargoulin, votre doigt dans l'oeil, est, outre sa remarquable trivialité d'expression, à la différence de ce qu'est l'argumentation organisée de Quelboulot, une poutre de sot que vous vous collez à deux mains dans les yeux.

Bah, il n'a pas été si trivial que cela pour une fois MARGOULIN. Il n'a pas parlé d'un autre orifice.

Edité par - LeNabot le 17 nov. 2005 10:23:02
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:28:39  Voir le profil
Nefer, relisez bien, vous également, le message de démarrage de Revoman, qui indique que le propriétaire dont il parle qui prétend donner congé possède un autre appartement dans le même immeuble et qu'il n'y a nulle part quoique ce soit qui relève de l’inhabitabilité dans le cas présenté.

Le cas de l'immeuble parisien que vous évoquez ne relève certainement pas du droit courant des baux mais des opérations d'urbanisme soit ponctuelles soit globales que j'indique par ailleurs (c’est d’ailleurs la complexité de ce droit, et son articulation avec le droit de la propriété et des baux, qui rend si longues les opérations de relogement puis de rénovations complètes d’immeubles entiers dont on a eu des exemples désastreux cet été avec pour l’un d’entre eux un feu total et de nombreuses victimes).


Pierre
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MARGOULIN
Pilier de forums

880 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:37:36  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE

Margoulin, votre ‘doigt dans l’œil’, est, outre sa remarquable trivialité d’expression

Pierre


Pierre Marie,cela arrive de se planter,tout de suite vous prenez la "mouche",ce n'est pas bien grave,personne n'est infaillible mais amendez-vous!
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:41:42  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par Pierre MARIEMargoulin, votre doigt dans l'oeil, est, outre sa remarquable trivialité d'expression, à la différence de ce qu'est l'argumentation organisée de Quelboulot, une poutre de sot que vous vous collez à deux mains dans les yeux.

Bah, il n'a pas été si trivial que cela pour une fois MARGOULIN. Il n'a pas parlé d'un autre orifice.

Quelboulot, s'agissant de cette saillie là de Margoulin, j'avais pris soin - nuance de langage et politesse obligent ! - de parler de "trivialité d'expression" et non de trivialité tout court.... Il est vrai qu'il nous a habitué à pire !


Pierre
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:43:56  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par MARGOULIN

Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE

Margoulin, votre ‘doigt dans l’œil’, est, outre sa remarquable trivialité d’expression

Pierre


Pierre Marie,cela arrive de se planter,tout de suite vous prenez la "mouche",ce n'est pas bien grave,personne n'est infaillible mais amendez-vous!

Je maintiens que votre expression relevait du trivial. Et qu'il n'est pas très bien de hurler avec les loups... Reprenez votre souffle !


Pierre
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:48:37  Voir le profil
Pierre Marie:

en complèment, l'exemple cité concerne le droit commun des baux et plus exactement 2 logements dans un immeuble de 5 étages
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MARGOULIN
Pilier de forums

880 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  10:50:57  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE

Citation :
Initialement entré par LeNabot

Citation :
Initialement entré par Pierre MARIEMargoulin, votre doigt dans l'oeil, est, outre sa remarquable trivialité d'expression, à la différence de ce qu'est l'argumentation organisée de Quelboulot, une poutre de sot que vous vous collez à deux mains dans les yeux.

Bah, il n'a pas été si trivial que cela pour une fois MARGOULIN. Il n'a pas parlé d'un autre orifice.

Quelboulot, s'agissant de cette saillie là de Margoulin, j'avais pris soin - nuance de langage et politesse obligent ! - de parler de "trivialité d'expression" et non de trivialité tout court.... Il est vrai qu'il nous a habitué à pire !


Pierre



Un scoop:LeNabot=Quelboulot.

Celui-ci vient de Pierre Marie,toujours à la pointe de l'information fiable et réaliste!
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  11:40:46  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

Pierre Marie:

en complèment, l'exemple cité concerne le droit commun des baux et plus exactement 2 logements dans un immeuble de 5 étages

Ce que vous dites n’est pas très compréhensible, peut être faute que votre exemple (qui n’est pas celui de la situation de Revoman si l’on comprend bien ce que vous dites…) soit davantage explicité :

• sous le régime des baux de la loi de 1989 (locaux non meublés d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation ), il n'y a pas d'autre motif valide de congé que ceux de l'article 15 , comme indiqué ci dessus, hors les cas de travaux rendant le logement inhabitable, l’inhabitabilité devant être reconnue par l’autorité administrative (et éventuellement contestée devant l’autorité judiciaire) :

• sous le régime des baux d’habitation principale meublés, il n’y a pas d’autre motif valide de congé que ceux du quatrième alinéa de l’article L632-1 du CCH, hors les cas de travaux rendant le logement inhabitable, l’inhabitabilité devant être reconnue par l’autorité administrative (et éventuellement contestée devant l’autorité judiciaire) :

• sous le régime des baux de droit commun - et si donc on comprend bien ce que vous dites - , c’est l’article 1724 du Code civil, reproduit ci dessus, qui s’applique et, comme déjà précisé, il n’y a pas dans ce cas faculté pour le bailleur de donner congé.

Citation :

Article L632-1 du CCH

Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.


Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSTRR.rcv



*


Le Nabot et Quelboulot, malencontreusement mélangés sous l’œil toujours aussi sagace du larron oeillé, reprendront chacun ce qui les concerne, j’espère sans problème de démêlage…



Pierre
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MARGOULIN
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880 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  11:53:34  Voir le profil
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Initialement entré par Pierre MARIE
Le Nabot et Quelboulot, malencontreusement mélangés sous l’œil toujours aussi sagace du larron oeillé, reprendront chacun ce qui les concerne, j’espère sans problème de démêlage…



Pierre


Ce n'est pas grave,l'erreur est humaine,c'est pour cela qu'il faut rester humble et le "sot" n'est pas toujours celui que l'on voudrait qui soit!
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LeNabot
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13018 réponses

Posté - 17 nov. 2005 :  13:19:53  Voir le profil
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Initialement entré par MARGOULIN

Ce n'est pas grave,l'erreur est humaine,c'est pour cela qu'il faut rester humble et le "sot" n'est pas toujours celui que l'on voudrait qui soit!


Errare humanum est, perseverare diabolicum.

Edité par - LeNabot le 17 nov. 2005 13:20:22
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Pierre MARIE
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2960 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  01:42:56  Voir le profil
Le Nabot (et Quelboulot, au passage.... et en prime) : dans cette affaire, et nonobstant ma malencontreuse agrégation faite par funeste erreur de forme, vite relevée avec délectation par Margoulin, entre les pseudos de Le Nabot et de Quelboulot et vice-versa – agrégation pour laquelle je renouvelle mes regrets apitoyés et au sujet de laquelle je constate, avec satisfaction, qu’aucun des deux agrégés n’a été froissé - , il y avait en réalité un véritable sot : le sot que j’ai qualifié d’ « oeillé » suite à sa piètre et mauvaise réaction mettant en lice l’organe de la vision et le doigt qui va quelque fois avec (mais, justement, et hélas pour ce critique oeillé sur ce coup ci, cette assocaition du doigt et de l'oeil ne marchait pas dans ce cas là…, ce qui me permettait de lui faire un retour illico avec la non moins classique poutre…) ; et l’on peut dire que c'était en réalité un sot avec une pelle, et même une sacrée pelle... Bon, arrêtons là car il ne faut pas tirer sur les ambulances et être tout de même un brin charitable, surtout avec les pelles - et plus encore lorsqu’elles font paire avec leur sot.

*


Bon, sinon, sur le fond du sujet, je crois que tout a été dit, non ? :

Revoman, le propriétaire ne peut pas, sauf les cas d’exception spécifiques relevant du droit de l’urbanisme et mettant en jeu licitement l’inhabitabilité, documents formels officiels à l’appui, donner congé au motif de travaux – gros ou non - qu’il souhaiterait faire dans son appartement de son chef ; seuls les congés de l’article 15 de la loi de 1989 peuvent être licitement donnés pour les baux d’habitation non meublées.

Ajoutons que, avant l'introduction des dispositions dont j'ai fait état ci dessus dans la loi de 1989 avec les citations nécessaires, le motif des travaux à faire sans attendre dans l’immeuble ou dans les appartements était la ficelle favorite des rénovateurs pour faire déguerpir de leurs logements les locataires modestes, jusque par exemple péter carrément les escaliers, dézinguer la toiture (jusqu’au sens littéral de dézinguer…), couper la flotte, condamner les toilettes communes d'immeuble, ou rendre la vie impossible par des tonnes de gravats, etc... Ces pratiques n'ont pas complètement cessé même si elles sont moins de mise maintenant.

*


Autrement, Nefer, avez vous un ajout ou un commentaire relatif au questionnement qui vous a été adressé suite à votre évocation, restée incomprise pour ce qui me concerne, d’un bail de droit commun que vous mettiez en avant comme contre-exemple ?


Pierre
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MARGOULIN
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880 réponses

Posté - 18 nov. 2005 :  08:32:07  Voir le profil
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Initialement entré par Pierre MARIE
ma malencontreuse agrégation faite par funeste erreur de forme, vite relevée avec délectation par Margoulin
Pierre


La "cloche" tinte c'est qui ---->Pierre Marie de mes "deux"!
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