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Pour des raisons de santé notre employée d'immeuble a été déclarée inapte à ce poste.N'ayant pas d'autre emploi à lui proposer, nous devons recourir au licenciement. 1.Dans ce cas de force majeure est-ce que nous lui devons des indemnités de licenciement? 2.Le cas échéant, ces indemnités rentrent t-elles dans les charges récupérables?
1 - si votre employé d'immeuble a été déclaré inapte à la reprise de son travail par un médecin du travail, le Code du Travail s'applique.
Citation :CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Article L122-32-5
(Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 32 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ce qui paraît la moindre des choses, non ?
Accepteriez-vous, à titre personnel, et en raison d'une impossibilité médicale, de perdre tous vos droits de salarié !!!!!!!!
Votre question N° 1 m'apparaît inadmissible
Citation :Article L122-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; 2º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2º et 3º ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Concernant la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble, elle précise
Citation :CHAPITRE III : CONCLUSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.
en vigueur étendu
Le salarié congédié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra une indemnité égale à :
- après deux années de présence chez le même employeur : 1/10 de mois ou 20 heures par année de service ;
- après cinq années de présence chez le même employeur : 1/5 de mois par année de service et à partir de la première année de service.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est :
- soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22-2 (§ 3°, e) ;
- soit le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, à l'exclusion de l'indemnité de remplacement allouée au concierge assurant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26, 3e alinéa ;
- soit le 1/3 des trois derniers mois (à l'exclusion de l'indemnité de remplacement susvisée), étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis,
selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Article étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 15 avril 1981).
Vous pouvez donc dès à présent calculer ce que le syndicat devra avoir à payer.
Question N° 2.
En dehors de toute considération légale, prenons l'exemple de votre nouveau locataire qui vient de signer son bail et qui est présent depuis deux mois dans votre immeuble. Pensez-vous logique que les indemnités de licenciement versées par le syndicat de copropriétaires lui soient, en partie et selon vos tantièmes de copropriété, répercutés sur ces charges alors qu'il n'aura jamais profité des prestations assurées par cet ex employé d'immeuble ?
Légalement vous ne pouvez-pas répercuter ces charges sur votre locataire, voir sur ce sujet le décret Décret n° 87-713 du 26 août 1987
Décret pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables
Citation :1. Dépenses relatives : A l'électricité ; Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté, sel. 2. Exploitation et entretien courant, menues réparations : a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ; b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateur. 3. Entretien de propreté (frais de personnel).
et surtout l'application de ce décret en consultant les sujets sur universimmo qui vous renvoient vers l'interprétation très limitative des juridictions sur ce sujet des charges récupérables
Pour des raisons de santé notre employée d'immeuble a été déclarée inapte à ce poste.N'ayant pas d'autre emploi à lui proposer, nous devons recourir au licenciement. 1.Dans ce cas de force majeure est-ce que nous lui devons des indemnités de licenciement? 2.Le cas échéant, ces indemnités rentrent t-elles dans les charges récupérables?
Merci pour vos réponses. Ricardos [/quot
Ricardos: il n'est pas correct de modifier le texte de votre message après la réponse d'un intevenant!!!!