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J’ai appris sur ce forum que pour qu’un ASL soit « valide », il fallait 2 conditions : - qu’elle soit enregistrée en préfecture pou avoir un existence légale - que son objet soit réalisé…qu’elle soit propriétaire des parties communes si c’est prévu ou qu’elle ait la délégation de leur gestion
Ma question est la suivante : comment des colotis dont l’ASL est en sommeil peuvent –ils se défendre face à leur lotisseur en cas de malfaçon.
Je précise ma question : ASL crée en préfecture mais transfert de propriété non fait car travaux non terminés donc ASL en sommeil…. Travaux mal faits par le lotisseur… Comment les co-lotis peuvent faire valoir leur droits ? il me semble qu’une action commune et groupée est la plus efficace mais apparemment l’ASL ne peut rien faire…
Quels sont les recours possibles contre le lotisseur ? faut –il créer une autre association dont l’objet est la défense des colotis ? peut-on prendre un avocat commun ? Je trouve que cette règle de droit pénalise les colotis lorsque le lotisseur ne remplit pas ses obligations…on se rend compte en lisant les sujets du forum qu’il y a quand même pas mal de cas où les travaux sont mal faits et où la situation pourrit…
Dans notre cas, nous avons utilisé l’ASL pour faire pression sur le lotisseur. Nous ne savions pas à l’époque que nous n’en avions pas la possibilité (car elle est en sommeil). Nous ne sommes pas allés en justice (heureusement nous aurions été déboutés) mais nous avons réussi à obtenir des travaux supplémentaires. Le lotisseur a vu qu’il y avait une solidarité entre nous.
Un précision pour Gehedem : le fait que l’ASL soit sans objet ne dépend-il pas de la manière dont sont rédigés les statuts ?
Attention, seon : une ASL qui engage une action destinée à obliger le lotisseur à transférer les parties communes, sous réserve qu'elles soient conformes, entre bien dans l'objet de l'ASL....qui est de gerer ces parties communes à terrains dont les propriétaires sont membres de cette ASL.
C'est une action destinée à faire réaliser l'objet prévu, la cession étant imposée au lotisseur par les textes et par les annexes à arreté de lotir (cahier des charges, statuts ASL ..) Si l'ASL est tenue de recevoir les parties communes si cela est prévu, le lotisseur a l'obligation d'en faire le transfert. Le lotisseur faisant résistance à ce transfert, l'ASL est fondée à le contraindre par le juge.
Une précision ; l'action en justice viserait à obtenir des travaux suplémentaires pour résoudre des mal façons et non PAS DIRECTEMENT SUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE pour lequel le lotisseur est d'accord... l'ASL SERAIT-ELLE TOUJOURS DANS SON BON DROIT...
POUR FAIRE UNE ACTION EN JUSTICE, il faut appeler des fonds pour prendre un avocat... votre argumentaire tient-t-il toujours ?
Vous avez dit qu'une ASL qui n'est pas propriétaire des arties communes est en sommeil et ne peut appeler des fonds...
Un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2.03.1998 donne la précision suivante : Il existe dès la constitution de l'A.S.L. en conformité avec l'article R315-6 du code de l'urbanisme et en vertu des statuts de l'A.S.L. une relation contractuelle entre le lotisseur et l'Association. Le lotisseur s'engageant à remettre( ou a faire acquérir) a l'association qui s'engage à en assurer la gestion et l'entretien les terrains et équipements communs avant leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Dans le cadre de cette relation contractuelle , le lotisseur doit assurer le parfait achèvement des ouvrages qui doivent être remis en bon état de fonctionnement l'A.S.L. étant en droit de refuser le transfert définitif de propriété jusqu'à l'éxécution de cette obligation.L'A.S.L. cocontractante a donc qualité et intérêt à agir pour obtenir l'éxécution d'un contrat d'autant qu'elle est responsable elle même sur le plan contractuel à l'égard de ses membres du bon fonctionnement des équipements qu'elle a vocation à recevoir.Aucune relation contractuelle n'existe entre l'A.S.L. et les locateurs d'ouvrages chargés de la réalisation du lotissement.La dite A.S.L. est cependant bien fondée à agir à l'encontre de ceux-ci sur le plan délictuel sous réserve de prouver leur faute et la relation de causalité entre le préjudice allégué et cette faute le préjudice étant certain eu égard aux désordres manifestes. Vous pouvez retrouver cet arrêt sur le site: www.ca-toulouse.justice Jurisprudence .Chambre civile 1ère section. ASL.Action en justice.Qualité et intérêt pour agir. Transfert de propriété. Cela devrait vous conforter dans votre action compte tenu qu'il s'agit d'une jurisprudence de cour d'appel ( 2ième ressort).