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andromeda
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 26 nov. 2005 :  18:12:19  Voir le profil
Bonjour,
Suite au décès de mon père le 6 septembre 2004, j'ai hérité d'un appartement loué depuis le 1er janvier 1989. Le loyer en 1989 était de 2710F soit 413.14 euros HC. Il est aujourd'hui de 442.10 euros HC suite à une unique augmentation en 17 ans faite en 1990.
Le contrat de location prévoit la révision du loyer le 1er mars de chaque année suivant l'indice de construction avec pour indice de référence celui du 1er trimestre 1989.

Je voudrais savoir si je peux dans ces conditions appliquer une augmentation de loyer au 1er mars 2006 selon l'indice de construction sur 5 ans soit demander un nouveau loyer à partir du premier mars de 496.68 euros :
(Loyer hors charges x nouvelle moyenne) / moyenne de référence.
· soit pour 1990 = 413.14 * 929.75 / 919.75 = 417.63
· soit pour 1991 = 417.63 * 957.75 / 929.75 = 430.20
· soit pour 1992 = 430.20 * 999 / 957.75 = 448.73
· soit pour 1993 = 448.73 * 1009.25 / 999 = 493.74
· soit pour 1994 = 493.74 * 1015.25 / 1009.25 = 496.68

je suis pas sure d'avoir le droit de faire cela et encore moins sure du calcul ci-dessus !
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  20:35:53  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Si vous ne parlez que d'indexer à partir de mars 2006, alors le calcul est facile:

loyer x moyenne annuelle associée 1T 2005 / moyenne annuelle associée 1 T 89 = indexation pour 2006.

Pour plus d'infos, adressez-vous à l'ADIL de votre coin, ou sinon essayez les liens suivants:

http://www.anil.org/guide/calculs/loyer/loyer.htm
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_constr/indic_constr.asp
http://www.anil.org/servlet/anil.document.DocVoir2?id_appli=9&id_categ=120&id_scateg=546&id=2784&inter=1

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=10191
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15939&SearchTerms=r








N'oubliez pas la fonction "recherche" via Google: taper le mot-clé ==> "....."+site:www.universimmo.com
Votre question a probablement été discutée et argumentée précédemment.


Edité par - Joulia le 27 nov. 2005 20:41:56
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  21:43:47  Voir le profil
Pour compléter ce que vous indique Joulia,

Le bail a débuté le 1er janvier 1989, l’indice d’actualisation de référence était celui de 1er trimestre 1989, soit 919,75, qui a été publié le 20 juillet 1989.
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_constr/historique.pdf

Au 1er janvier 2006, l’indice connu du 1er trimestre 2005 est de 1 269,50, publié le 8 juillet 2005
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_constr/indic_constr.asp

Le montant du loyer sera donc de (2 710 x 1 269,50) / 919,75 = 3 740,52, soit 570,24 € à compter du 1er mars 2006.

Il vous est toutefois conseillé de bien vouloir prévenir votre locataire dès à présent, ne serait-ce que par correction, du montant de ce nouveau loyer en lui indiquant le mode de calcul de cette augmentation ainsi que sa légitimité au regard des textes en vigueur.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 17
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.

a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.


e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.






Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  21:54:24  Voir le profil
Compte-tenu de l'importance de cette augmentation, près de 30 %, il ne serait pas malvenu me semble-t-il de votre part, de proposer à votre locataire d'étaler cette augmentation de façon progressive sur X mois.

En effet, même s'il n'a pas chercher à "payer plus" lorsque votre père était propriétaire, vous ne pouvez lui reprocher une carence de ce dernier en ce domaine.

Après tout, vous venez d'hériter d'un bien qui ne vous à pas beaucoup coûté en sueur et économies, alors c'est ce que je ferais si j'étais dans votre cas

Mais moi, c'est moi, et vous, c'est vous !

Christophe
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  22:03:31  Voir le profil
Androméda:

si le loyer est manifestement sous évalué vous pouvez AUSSI faire une proposition de loyer dans le cadre de l'article 17 C de la loi de 89:

"c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie."


qui devra être notifié 6 mois avant la prochaine échéance du bail.

Sauf si entretemps vous décidez d'utiliser le congé pour vente ou pour reprise.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  22:26:46  Voir le profil
Oui, possible en effet Nefer,

Mais l'augmentation due à l'indice ne me paraît pas si mal au demeurant dans l'immédiat.

Questions subsidiaires pour Andromeda : quel type de logement, situé où, dans quel type d'immeuble (années de construction ect...), dans quel état ?

Précision supplémentaire, avez-vous pris la peine de rencontrer votre locataire afin de vous présenter comme étant son nouveau bailleur avant de lui adresser un courrier d'augmentation de loyer ? Ne serait-ce que pour le connaître et connaître votre bien ?

Christophe
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  22:35:37  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Nefer: le renouvellement prochain ne se fera qu'en 2007 ! je ne vois vraiment pas pourquoi andromeda attendrait jusque là ... Comprends pas bien la subtilité ! et puis où aller cherchez-vous qu'il/elle veuille vendre ou reprendre le logement ?
Il me semble que vous répondez à côté de la question, qui était : "comment faire la prochaine indexation, vu que son père n'avait rien fait les années précédentes !!! Ne cherchons pas midi à 14 heures."

Je suis par contre, tout à fait d'accord avec Quelboulot sur l'annonce préalable au locataire, pour faire passer la pilule.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 27 nov. 2005 :  23:32:45  Voir le profil
Joulia: j'avais bien remarqué que la prochaine échéanc n'était pas pou tout se suite, mais l'application du 17 c est indépendante de l'indéxation et je voulais apporter cette précision complémentaire à notre demandeur.
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andromeda
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 28 nov. 2005 :  01:34:34  Voir le profil
Merci à tous pour vos reponses détaillées ! Vous m'aidez vraiment !

Pour ce qui est de prévenir les locataires, c'est bien ce que j'avais prévu de faire. Je leur enverrai la lettre dès demain ce qui leur laisse 3 mois pour se retourner et discuter eventuellement avec moi d'un etalement de l'augmentation.
Pour répondre aux autres questions : j'ai déjà rencontré mes locataires suite au décès de mon père et ai discuté avec eux d'une augmentation éventuelle pour réajuster un peu le loyer très inférieur au prix du marche. En effet, les loyers pour les appartements équivalents de la copropriéte sont de 800 euros environ et donc je reste donc bien inférieure avec 570 euros, ce qui me semble raisonnable.

Je finirai juste par une petite remarque à quelboulot. Si j'apprecie la qualité des réponses que vous avez bien voulu m'adresser, je trouve en revanche que la remarque sur la sueur et les economies que cela m'a coute est un peu deplacee. Vous n'êtes pas en mesure d'apprecier pleinement la situation et croyez moi compte tenu de celle ci, mon pere souhaiterait que SA sueur et SES economies m'aide aujourd'hui surtout si l'on prend en consideration l'attitude deplorable de ses locataires suite à son décès et du très grand bénéfice qu'ils ont retiré de sa longue maladie.
Toutedois je vous remercie encore pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à mon problème et pour la qualité de vos réponses .
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Linou34
Pilier de forums

344 réponses

Posté - 28 nov. 2005 :  06:51:02  Voir le profil
Andromeda, vous pouvez aussi, car la loi l'autorise, réindéxer les loyers pour les 5 DERNIERES années (et pas premières comme vous semblez le croire dans votrer 1er post).

C'est à dire : appliquer un nouveau loyer pour 2001, puis un nouveau pour 2002... jusqu'à 2005. Et demander la régularisation du tout.

Toujours en appliquant la même formule :
Nouveau loyer année An = (In dernier indice moyenné connu à la date d'anniversaire)/(I0 indice moyenné de l'année A0) x loyer de l'année A0

C'est "honnête" en sachant les économies que vos locataires auront malgré tout réalisées les 9 années précédentes... Et compte tenu de loyer sous-évalué dîtes vous par rapport au quartier.

Mais c'est quand même risqué, au sens où vous pouvez braquer les locataires, et mal démarrer votre nouvelle relation.

Après, faut-il réintégrer cela (du moins en partie) dans l'actif de la succession de votre père ? Peut-être, mais bon...

Si d'aventure vous demandez cela, il est plus que raisonnable de bien étaler la dette de vos locataires...


Calculs :
Dernier indice moyenné publié au 01-01-1989 = 901.25
............................... 01-01-2001 = 1079.25
............................... 01-01-2002 = 1121.00
............................... 01-01-2003 = 1151.75
............................... 01-01-2004 = 1181.75
............................... 01-01-2005 = 1227.25
............................... 01-01-2006 = 1271.75


Nouveau loyer pour 2001 = 413.14 x (1079.25/901.25) = 494.74
Nouveau loyer pour 2002 = 413.14 x (1124.00/901.25) = 513.87
Nouveau loyer pour 2003 = 413.14 x (1151.75/901.25) = 527.97
Nouveau loyer pour 2004 = 413.14 x (1181.75/901.25) = 541.72
Nouveau loyer pour 2005 = 413.14 x (1227.25/901.25) = 562.58
Nouveau loyer pour 2006 = 413.14 x (1271.75/901.25) = 582.98


Vous pouvez faire de même pour la régularisation des charges, sur les 5 dernières années aussi.

Cela fait tout de même près de 6898 € que vous êtes en droit de réclamer aux yeux de la loi pour les cinq dernières années, soit 2001 à 2005. Autant dire que c'est pas gagné vis à vis des locataires.

Petit doute sur l'année 2001 (en tout cas à réclamer au plus tôt, sinon, régulariser à partir de 2002)

Gloups.

PS : je ne suis qu'un particulier comme vous, je ne saurais garantir mes résultats

Edité par - Linou34 le 28 nov. 2005 07:24:23
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 nov. 2005 :  10:01:27  Voir le profil
Andromeda,

Vous avez tout à fait raison de vous être offusquée de mes propos et je vous prie de bien vouloir m'en excuser.

Il arrive parfois de rencontrer sur le site des vampires, qui se déclinent aussi bien au masculin qu'au féminin, et je n'aurai pas du anticiper à votre sujet sans plus ample information.

Dont acte et mea culpa.

Quant à la possibilité de procéder à un "rattrapage" sur les cinq années précédentes en charges et loyers, je ne vous le conseille pas et vous prie de bien vouloir pendre connaissance du post suivant

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15939&SearchTerms=révision

Bien qu'héritière, vous n'étiez pas propriétaire "en titre" de ce bien.

Par contre, je vous conseile, si vraiment le feeling ne passe pas avec vos locataires, d'envisager pour 2007 la procédure indiquée par Nefer. Abondance de référence ne nuit pas, aussi, si vraimente votre loyer est sous évalué, n'hésitez pas à apporter le maximum de références de biens situés à proximité.

Enfin, dernier conseil, si votre locataire souhaite quitter les lieux, que vous ayez ou pas en votre possession l'EDL "entrée", je vous conseille de scruter un peu le site concernant les EDL "sortie" et de prendre connaissance de la loi de 1989.

Je vous recommande l'utilisation d'un huissier, conformément à cette même loi, article 3.

Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 3
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11 JORF 24 juillet 1994.

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.



Christophe
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tevenac
Contributeur actif

28 réponses

Posté - 28 nov. 2005 :  20:57:25  Voir le profil
Bonsoir,
Ouh la la, il y a qui passent du temps et de l'énergie a décortiquer les indices et les réglements, alors qu'un bon compromis en façe a façe avec votre locataire vous éviteraient de renter dans de mauvaises relations. Cela m'est arrivé avant que je décide d'intervenir et de virer mon agence.
Il y a beaucoup de bons locataires, mais il faut surtout modérer vos ardeurs spéculatives... et elles sont nombreuses cette année.
Pas de citations de JO ou d'articles ésotériques dans mon post, simplement un feeling qui me permet de conserver mes locataires dans une bonne transparence...

A+
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 28 nov. 2005 :  22:03:17  Voir le profil
Chacun son trip Tevenac,

La solution du "je te tape, tu me tapes dans la main" était parfaite du temps des maquignons, mais il y a bien longtemps que l'engagement moral et le respect de la parole donnée a disparu de notre société.

Alors, vous pouvez toujours arguer de vos bonnes relations avec vos bons locataires vous qui êtes, a priori et si je lis bien vos quelques posts, un bon bailleur.

Mais lorsque quelqu'un pose une question il m'apparaît préférable de lui donner les éléments clairs et certains. Quitte à lui d'agir comme vous qui, si je vous ai bien lu, n'appliquez pas les révisions de loyers par empathie pour vos locataires.

Si vous en êtes content et que tout se passe au mieux, pourquoi pas après tout. Mais n'en faites pas une règle applicable à toutes les situations.

Christophe
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andromeda
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 29 nov. 2005 :  12:51:29  Voir le profil
Linou 34, merci pour vos précisions et le calcul que vous avez fait. Toutefois, je ne compte pas réclamer les indexations passées. Je pense que l'augmentation du loyer en 2006 sera suffisamment dure pour mes locataires sans enfoncer le clou ! Mais merci.

Quelboulot, merci encore pour vos réponses toutefois, je souhaite récuperer cet appartement en 2007 pour y loger ma grand-mere trop agée pour rester dans son village et donc je n'envisage pas de réévaluer le loyer. Je dispose de l'etat des lieux d'entree mais je comptais en effet faire appel à un huissier pour l'etat des lieux de sortie.

Enfin, tevenac, je vous envie beaucoup... Mes locataires sont tout sauf gentils et prets à discuter avec moi ! S'il y a beaucoup de "bons locataires", je n'ai pas dû avoir de chance ! Je les ai rencontré figurez-vous, l'année dernière juste après le décès de mon père et avant d'envisager la solution "légale". Je leur ai proposé, une augmentation de 100 euros à l'amiable étalée par tiers sur 3 ans, soit donc, je le sais à présent, une augmentation inférieure à ce que j'étais en droit de demander. Ils m'ont répondu sur un ton sec que cela était hors de question, qu'il y avait des lois et qu'ils parleraient à leur avocat avant de consentir à rediscuter avec moi. Je suis revenue quelques mois plus tard et ai demandé à les rencontrer de nouveau pour discuter calmement de la decision à prendre pour 2006 et ils ont refusé de me rencontrer.
Alors, je pense que pour le "bon compromis" et pour la bonne entente c'est raté !!!
J'abonderais donc dans le sens de quelboulot pour dire que votre cas n'est malheureusement pas une généralite et j'ajouterai que je ne pense pas que le recours à la loi pour faire respecter ses droits soit nécessairement une mauvaise chose après tout elle est le garant des droits des propriétaires mais également de ceux des locataires.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 nov. 2005 :  13:24:56  Voir le profil
Alors n'oubliez pas de respecter scupuleusement la procédure prévue par l'article 15 de la loi de 1989 en adressant plus de six mois avant l'échéance et par acte d'huissier votre congé pour reprise
Citation :
Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Bonne chance à vous et pardon à Tevenac pour, à nouveau, l'extrait d'un texte de loi

Christophe
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andromeda
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 29 nov. 2005 :  14:09:44  Voir le profil
Merci quelboulot ! Je n'oublierais pas !
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Linou34
Pilier de forums

344 réponses

Posté - 30 nov. 2005 :  01:12:09  Voir le profil
Andromeda, je pense que vous avez raison en ne souhaitant pas régulariser tout ce que la loi vous pemet, car c'est plutôt costaud.

Ce calcul permet de vous positionner, de savoir où se situe l'augmentation que vous allez demander, et montrer que vous n'êtes pas aussi vénale que les locataires voudront vous faire croire : "savez vous que je suis en droit de vous réclamer près de 7000€ de régularisation ?" Ca les calmera sans doute.

Et pour enfoncer le clou, gare aux délais et à la forme du congé pour reprise (6 mois et huissiers), ça serait rageant de rater le coche. Après vous priez pour qu'ils partent effectivement (ce n'est pas gagné non plus).

Bon courage
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