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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 29 nov. 2005 : 07:35:37
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Il me semble qu'un bénéficiaire du RMI qui prend à bail un logement, bénéficie quand même du délai de préavis réduit d'un mois lorsqu'il veut partir (même si sa situation n'a pas changé). j'ai cru voir de la jurisprudence sur ce sujet, sur ce forum il y a quelques mois mais je n'arrive pas à retrouver. Merci aux conservatrices et conservateurs d'archives qui se reconnaitront de m'aider sur ce point précis.
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 29 nov. 2005 : 09:38:08
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Allez, quoique vous ne vous soyez sans doute pas beaucoup cassé la tête à rechercher l’info :
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 29 nov. 2005 09:39:11 |
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FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 29 nov. 2005 : 09:51:55
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Citation : Initialement entré par Pierre MARIE
Allez, quoique vous ne vous soyez sans doute pas beaucoup cassé la tête à rechercher l’info :
Pierre
Oui,je suis étonné de la part de Dobaimmo mais bon,il me semble qu'il a eu un doute sur le fait que la personne était déjà au RMI quand elle a pris le logement. Mais pour le RMI,c'est catégorique,il n'y a pas à se "creuser" la tête,c'est ça et rien d'autre. Le seul litige qu'il pourrait avoir,c'est que la personne est dans le dispositif de RMI mais ne le perçoit pas car il faut être bénéficiaire,c'est qu'elle doit recevoir quelque chose. |
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 29 nov. 2005 : 19:29:58
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non non. je connais bien sûr le texte. cependant, il y a eu une polémique sur le moment où l'on prenait en compte le statut du RMI. une agence a refusé d'appliquer le délai d'un mois pour quelqu'un qui était déjà rmiste au moment de la signature du bail. (un peu comme la polémique au sujet de la mutation avec des pratiques imposant pendant longtemps une mutation géographique....) Il y eu des références de jugement confirmant qu'il fallait entendre RMIste (quelque soit le moment où cela lui arrivait) sur un post ancien concernant ce susjet. c'est ces références qui m'interessent... |
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 30 nov. 2005 : 07:54:51
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merci Joulia c'est exactement cela. mais je n'avais pas vu le post de Novembre avec le jugement dans son entier. C'est parfait. je n'avais pas dû donner les bons mots clefs sur google car je n'étais pas retombé sur ce récent post. cependant, je dois avouer que l'adsl n'arrive que la semaine prochaine dans ma verte campagne et que c'est un problème quand je n'ai pas trop de temps....... |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 30 nov. 2005 : 07:58:54
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Dobaimmo, pour ce coup là (d’où mon étonnement que vous ayez, vous, posé cette question !), la loi est claire ("[....] ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion [....]") et ne souffre pas d'interprétation (ce qui certainement n'empêche pas que des agences aient pu pinailler/contester/ergoter ainsi que vous l'évoquez) : c'est l'état de bénéficier du RMI qui compte, dit clairement la loi, sans aucune considération de date d'entrée dans ce régime, soit en soi (‘per se’), soit en rapport avec la date de signature ou d'effet du bail, soit sous toute autre considération (et le sujet 3858 que donne Joulia le confirme bien, s'il en était besoin : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=3858 ) : il n'y a pas là d'"obtention" ou quelque chose de ce genre.
Il a par compte été jugé, rapporte la littérature, à l'inverse, ce qui est confirmatif s'il en était davantage besoin, que quelqu'un qui avait les conditions pour bénéficier du RMI et l’avait fait reconnaître mais qui n'était pas attributaire de cette prestation, ne pouvait pas bénéficier du préavis réduit de l'article 15 à ce titre.
Pierre
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Edité par - Pierre MARIE le 30 nov. 2005 08:05:11 |
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