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En AG en mars dernier, notre syndic s'était engagé à mener une AGE pour le vote du ravalemnt en juin. Mais il n'a pas convoqué, pour des raisons de "retard dans la réception des devis", et l'a retardée jusqu'en octobre
Toujours plus fort : l'AG d'octobre a été convoquée par le syndic sans envoi des devis ! Le syndic voulait faire voter des enveloppes, et faire faire le choix de l'entreprise au CS (dont je suis président), qui a refusé et a donc demandé une nouvelle AG pour décembre.
Ultime évolution dans l'horreur : la convocation pour la nouvelle AG vient d'être envoyée, et les devis ne sont toujours pas joints ! Il est juste précisé que les devis seront transmis "par courrier séparé" !
Le syndic, interrogé à ce sujet, indique que cela ne pose pas de problème juridique. Je continue, moi, à croire que la loi et la jurisprudence sont claires, qu'il ne suffit pas de préciser que les devis seront envoyés plus tard (ce serait trop facile : les convocations ne contiendraient jamais le moindre devis !!!)
Je considère qu'il y a faute du syndic (et éventuellement possibilité de lui faire payer l'amende que nous pourrions pour retard de ravalement). Qu'en pensez-vous ?
relisez et faites relire à votre syndic l'article 11 du décret.
les devis doivent être notifiés au plus tard avec la convocation.
Article 11 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 art. 7 (JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004). Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I. - Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ; II. - Pour l'information des copropriétaires : 1° Les annexes au budget prévisionnel ; 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l'article 11 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 ; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004.