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Un banquier adresse à son client un courrier l'informant qu'il a déjà honoré trois chèques émis sans provision, mais que tout nouvel incident entraînera une interdiction bancaire et l'invite à régulariser sa situation. Le client émet trois nouveaux chèques sans provision que la banque rejette et le client se retrouve interdit d'émettre des chèques. Il attaque le banquier pour défaut d'information et obtient gain de cause en justice. Les juges ont considéré que, par ce courrier, le banquier n'avait pas respecté son obligation d'information telle qu'elle est posée par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier (le banquier ne peut refuser le paiement d'un chèque pour insuffisance de provision qu'après avoir informé son client, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision). Pour les juges, le courrier du banquier n'était qu'une information générale ; l'avertissement n'a d'efficacité qu'à la condition de viser précisément le ou les chèques que le banquier s'apprête à rejeter. Cass. com 31 mai 2005, n° 837 FSPBI
Il faut, dans cette affaire, comme il faut le faire constamment et systématiquement pour toute sorte de cas, revenir tout simplement aux textes légaux de base régissant la matière en débat.
Le jugement en cause - sur une matière et une procédure bancaire qui sont loin d'être inédites - n’est pas étonnant si l’on prend soin de se référer à la lettre précise de l’ article L131-73 du Code Monétaire et Financier, dans le premier alinéa de cet article en particulier. La Cour de Cassation, dans l’arrêt que vous mentionnez, n’a fait que rendre bénéfice au demandeur de l’application de la règle de droit posée par l’article susmentionné, garante qu’elle est du respect des règles de droit par les tribunaux d’instances inférieures à elle.
Ce qui est étonnant dans l’affaire présentée ici, c'est le fait qu'une banque, alors que les courriers types sont dans tous les ordinateurs des chargés de clientèle de tous grades ainsi que dans les cahiers de procédures dont ils disposent, ait pu émettre un courrier aussi peu formel que celui dont il est parlé dans le commentaire d'arrêt que vous reproduisez
(il serait d'ailleurs pertinent que vous indiquiez de quelle source est extraite cette reproduction de commentaire d'arrêt que vous nous donnez là - cela ressemble diablement au format/style de RFConseil.com ou de revuefiduciaire.grouperf.com/ ou d'autres branches du Groupe de La Revue Fiduciaire : ?)
Citation :Article L131-73
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.