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Sujet |
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SOLVIC
Contributeur débutant
17 réponses |
Posté - 09 déc. 2005 : 16:30:13
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Je suis sur le point d'acquerir une chambre de service d'une superficie de 7,41 M2 loi carrez, d'une superficie au sol de 8,41M2 et d'un cubage de 19,19M3.
Je sais qu'elle serait louable si elle aurait eue 20M3.
Y a t'il une tolerance de 5% sur le cubage pour ne pas enfreindre la loi?
Merci de votre réponse.
Solange
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Edité par - SOLVIC le 09 déc. 2005 16:31:02 |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 09 déc. 2005 : 17:41:33
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La réglementation (article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dit ‘décret logement décent’ – à voir à http://www.universimmo.com/accueil/unijur020.asp ) ne prévoit aucune tolérance en matière de surface habitable en deçà des limites qu’il indique.
Citation : Article 1
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Article 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Article 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
Article 4
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
Article 6
Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.
Pierre |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 09 déc. 2005 : 20:13:34
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avec les chiffres que vous nous indiquez, la désignation du lot doit être local ou remise ou...: il n'est surement pas indiqué "destiné à l'habitation" |
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 09 déc. 2005 : 21:18:15
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le propriétaire peut l'habiter lui meme. le logement doit être décent si c'est un locataire....... de plus, les caractéristiques du logement décent ne concernent pas les locations saisonnières.... il peut donc être loué à la semaine.. si c'est une chambre de service, elle restera "chambre de service" par contre, tant dans le compromis que dans la vente, il sera mis en garde l'acquéreur contre l'interdiction qui lui est faite de l'utiliser pour la louer. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 10 déc. 2005 : 03:15:25
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On pourra aussi, comme je vois que ceci a déjà été mentionné sur les forums par une joyeuse bande (si je puis dire bande en l'occurrence...) de petits coquins et de petites coquines, donner à cette piaule la qualification plus romantique de 'garçonnière' pour un usage récréatif de 5 à 7, voire même sur un horaire plus étendu (si je puis dire étendu en l'occurrence...) que ces deux classiques heures de pattes en l'air... (il n’y a en effet pas d’heure pour bien des braves...) – et la décorer ainsi que l’aménager en conséquence.
Pierre
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Edité par - Pierre MARIE le 10 déc. 2005 07:54:48 |
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SOLVIC
Contributeur débutant
17 réponses |
Posté - 10 déc. 2005 : 14:15:36
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Merci pour vos reponses explicatives, toutefois dans le projet de la promesse que j'ai recu du notaire il est dtipulé:
"une chambre mansardée, droit au water closets communes aux lots 30 et 32 situés à l'étage."
et dans la rubrique:Mention de la superficie-non application Il est stipulé:
"un certificat de superficie délivré par ...... déclarant que le lot a pour superficie 7,41 M2.
Le mandant reconnait etre informé des dispositions de la loi numéro 96-1107 du 18 decembre 1996, contenue dans l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et concernant l'indication de la superficie privative des lots.
En consequence l'acquereur ne pourra pas se prevaloir desdites dispôsitions, la vente n'entrant pas dans le champs d'application de ladite loi comme portant sur un lot dont la superficie est inférieure à 8 M2."
Franchement je suis un peu perdue par rapport à cette rubrique "Mention de la superficie-non application" dont j'ai du mal a comprendre les termes.
En clair qu'est ce que cela veut dire????
Mon intention etait d'installer, a part un petit placard existant, une kitchenette avec frigo et plaque electrique et une cabine de douche avec un petit ballon d'eau chaude electrique. Puis ajouter un lit, une table, deux chaises, une étagére, et quelques ustenciles de cuisine, puis la louer à 300 euros en meublé a un étudiant ou autre.
d'aprés vous est ce que c'est possible a faire sans enfreindre la loi?
Si non, que me conseillez vous?
Amicalement Solange. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 10 déc. 2005 : 14:25:11
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Citation : Mon intention etait d'installer, a part un petit placard existant, une kitchenette avec frigo et plaque electrique et une cabine de douche avec un petit ballon d'eau chaude electrique. Puis ajouter un lit, une table, deux chaises, une étagére, et quelques ustenciles de cuisine, puis la louer à 300 euros en meublé a un étudiant ou autre.
d'aprés vous est ce que c'est possible a faire sans enfreindre la loi?
Si non, que me conseillez vous?
Solvic,
Si vous relisez attentivement ce qui vous a été précédemment énoncé par Pierre Marie en particulier, vous ne poseriez pas cette question.
Non, vous ne pouvez louer ce bien sans enfreindre la Loi.
Oui, vous pouvez habiter ce bien VOUS, vos enfants ... mais vous ne pouvez passer un bail légal !!!
S'il s'agissait uniquement d'un placement, laissez tomber ou alors louez comme "vendeur de sommeil", au black, sans contrat... mais à ce titre il vous faudra je pense une certaine "forme de caractère" pour agir de la sorte ce qui ne me paraît pas particluièrement, de prime abord, correspondre au votre.
Christophe |
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dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 10 déc. 2005 : 15:08:11
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pour Pierre MARIE : je le voyais plutôt à la semaine, mais à l'heure c'est pas mal non plus, à condition de pouvoir avoir un bon logiciel de gestion. pour SOLVIC : votre notaire est un âne : - meme si la superficie est inférieure à 8M², il ne peut pas botter en touche en indiquant que ce lot n'est pas un lot principal (c'est ce qu'il sous-entend en indiquant : "Le mandant reconnait etre informé des dispositions de la loi numéro 96-1107 du 18 decembre 1996, contenue dans l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et concernant l'indication de la superficie privative des lots.
En consequence l'acquereur ne pourra pas se prevaloir desdites dispôsitions, la vente n'entrant pas dans le champs d'application de ladite loi comme portant sur un lot dont la superficie est inférieure à 8 M2." d'autant qu'il est tellement peu sur de lui qu'il marque quand même la superficie..... et si j'étais lui, je mentionnerais ce que j'ai dit dans mon post plus haut pour la mise en garde concernant l'impossibilité de louer sauf exceptions prévues par Pierre Marie et moi. |
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