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Dans une acte de vente annexé à la minute d'un acte notarial, il est stipulé, dans la Notice Descriptive prévue par l'Article 18 du Décret n°67.1166 du 22/12.1967 :
"En outre, il sera fourni et posé un portillon d'accés du jardin sur le Chemin des Lauriers"
Lors de la livraison de l'appartement, le portillon n'était pas posé, et, lorsque j'ai voulu entreprendre la pose du portillon à mes frais, la copropriété s'est opposée et a exigé à ce que je demande une autorisation à l'assemblée générale des coprorpriétaires, ce que j'ai fait mais cela m'a été refusé, au motif que le passage pour l'accés direct par le jardin était une partie commune donnant accés à une deuxième entrée de l'immeuble, contigüe à mon jardin.
Suis-je en droit de poser ce portillon sur le chemin des lauriers, avec double porte : une afin de me permettre de l'utiliser pour accéder directement à mon appartement par le jardin, l'autre afin de permettre aux autres copropriétaires d'utiliser le même accés pour le passage par la deuxième entrée de l'immeuble, en considérant que la mention portée sur la Notice Descriptive de mon acte de vente forme un droit de propriété.
Fourni et posé par le constructeur, comme cela a été indiqué au contrat de réservation et aux plans,avant construction de l'immeuble, et que le notaire a retranscrit à l'acte définitif de vente.
La question est de savoir si l'engagement du constructeur sur un descriptif d'acte notarial a de la valeur, et si la copropriété a le droit de s'opposer aux engagements pris par un constructeur et mentionnés dans un decriptif d'acte de vente ?
Je tombe sur un arrêt de la Cour de cassation (3ème CH.civ?) du 4 juillet 1990, concernant les recours contre les décision des assemblées, ce qui est le cas pour le droit d'accés direct par le jardin de mon appartement refusé par l'assemblée des copropriétaires que j'ai exposé :
Une Cour d'appel, pour déclarer recevable une action en nullité d'une décision prise par une assemblée générale de copropriétaires, a retenu souverainement que les termes employés dans le procès-verbal établissant que cette assemblée générale avait refusé de donner son accord à la demande de branchement sollicité et qu'elle avait ainsi pris une décision suscpetible d'être opposée à la société copropriétaire, s celle-ci ne l'avait pas contestée.
Bonjour, L'acte de vente ne concerne que les deux parties à la vente (le vendeur et l'acheteur) et n'engage que celles-ci. Le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu de respecter les engagements d'un tiers, même si celui-ci est le promoteur. Le document contractuel entre la copropriété et vous est le "Règlement de Copropriété", dont le notaire a dû vous fournir une copie. Ce règlement contient une partie "descriptif de division" définissant les lots privatifs et leur droits. Si, dans ce document, votre lot est prévu avec un portillon d'accès du jardin sur le Chemin des Lauriers, alors la copropriété ne peut s'y opposer. Si, par contre, ce point n'est pas prévu dans le RDC, la copropriété peut s'y opposer. Dans ce cas, il faut vous retourner contre le vendeur qui vous a vendu quelque chose dont il ne pouvait pas disposer (un accès direct sur ce chemin des lauriers) et demander soit l'annulation totale de la vente, si vous estimez que sans cet accès vous n'auriez pas acheté cet appartement, soit un remboursement du trop-payé, puisque vous avez payé un appartement avec un accès direct au chemin et que vous n'avez qu'un appartement sans cet accès direct (déterminer la valeur de la différence). Cordialement Marie