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julie27
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 10 déc. 2005 :  23:36:58  Voir le profil
Bonjours
j'ai besoin d'aide dans un cas un peu particulier

je suis locataire d'un appartement situer dans un bâtiment contenant 5 appartements tous en rdc (il n’y a pas d'étage)
les portes de ces 5 appartements donne tous sur une allé commune.
l'accès a cette allé commune est fermer par une porte dont nous avons tous la clé
les 5 boites au lettre des 5 locataire son situer dans cette allée commune
tous ceci appartient au meme proprietaire


voila pour la mise en situation

le probleme:

nous fermons la porte a clé uniquement le soir pour que les personne qui nous rende visite puisse accéder a notre domicile
et pour que le facteur puisse accéder a nos boites au lettres
la porte reste donc ouvert la journée et n’importe qui peu accéder a l'allé commune en toute tranquille et nous cambriolé ceux qui vient de m’arriver...

cela fais plusieurs moi que nous demandons au propriétaire de nous mettre un interphone (ou au moins une sonnette) pour que la porte puisse être en permanence fermer a clé et que nous puissont ouvrir a qui on veut
comme il y'a dans tous les immeuble , évidement ca réponse est : "trop cher , vous avez cas fermer a clé toute la journée"

en cherchant un peu j’ai trouver un article de loi:

Art. 1er. - Au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 127-4, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. R.* 127-5. - Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :
« a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
« b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.


est-ce que la parti « b » de cette article s’applique aussi dans mon cas?

parce que en cherchant la définition du mot immeuble dans un dictionnaire :

immeuble nom commun - masculin ( immeubles )
1. bâtiment urbain constitué de plusieurs étages


il n'y a pas d'étages, mon bâtiment n'est donc pas un immeuble

est t-il dans son droit de nous refuser une simple sonnette
sur quelle article de loi je peu m'appuyer pour lui faire peur?
bref ques que je dois faire pour pas avoir peur de trouver mon appartement en vrac a chaque foi que je rentre chez moi :(

merci d'avance

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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 11 déc. 2005 :  03:42:13  Voir le profil
La définition du mot 'immeuble' que vous avez trouvée dans un dictionnaire et qui impliquerait qu'un bâtiment devrait avoir un ou plusieurs étages pour recevoir la qualification d'immeuble n'est pas une référence idoine pour lire correctement le texte juridique que vous avez donné.

En droit, tout bâtiment est en effet un immeuble (article 518 du Code civil) :


Citation :
Article 516

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Article 517

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Article 518

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Article 519

Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Article 520

Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Article 521

Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Article 522

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

Article 523

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Article 524

Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Article 525

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Article 526

Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Code civil :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 11 déc. 2005 03:43:55
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julie27
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 11 déc. 2005 :  21:44:30  Voir le profil
Merci bocoup Pierre Marie ,donc ce texte est aussi valable dans mon cas

pencez vous qu'avec ce texte ma demande de sonette est fondé?

ou finalement une simple serrure suffi a limité laccés au parti commune et c'est lui qui aurais raison nous avons cas fermer a clé toute la journée (et donc demander au facteur et aux personnes nous redant visite de nous telephoner ou de crier devant la porte?)

merci encor


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