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Notre immeuble est construit(28 ans)sur une parcelle de terrain issue d'une plus grande parcelle qui a été divisée en 3 lots. 1) accès directe à la route,pas de problème 2)notre terrain 3)une parcelle ,avec 1 logement,enclavée qui à un droit de passage(largeur 4m)sur notre terrain.
Nous avons un projet de mettre en place un portail automatisé et un portillon; nous avions l'accord de la propriétaire du fonds dominant qui,malheureusement ,est décédée avant l'AG où devait être présenté notre projet.Succession très compliquée,9 enfants,les uns sont d'accord sur le projet d'autres non.
Si nous présentons quand même ce projet en AG,que celle-ci l'accepte,mais qu'une partie de la succession(A)intente une action en justice ( TGI je crois) Si ce Tribunal rejette la demande de A et que A ne fait pas appel est-ce que ce jugement est opposable aux futurs propriétaires du fonds enclavé quelqu'ils soient (enfants ou non)
merci de votre message que j'espérais car vous intervenez souvent,à bon escient,sur des problèmes similaires.
Ci-dessous ce que nous trouvons dans le RDC de notre copropriété dans le chapitre < Rappel de servitude >;
Monsieur XXX(promoteur et entreprise de GO),ès-qualités,déclare que dans l'acte de la vente consentie par les Consorts( X propriétaires du terrain"partagé" )à la SCI XXXX reçu âr M°XXXXnotaire soussigné,aujoud'hui-même,énoncé en l'exposé qui précède (état descriptif de division-désignation et division de l'immeuble-état et répartition des charges),il a té inséré la clause ci-après littéralement rapportée: 'Servitudes MessieursXXXXX,vendeur (suit le rappel de ce qui est cédé à la SCI et le consentement des futurs propriétaires du lot N°3 fonds enclavé à la cession du lot N°2-fonds servant-et la construction de notre immeuble) ....... II-Pour permettre aux acquéreurs aux présentes d'accéder au tènement par eux acquis,les vendeurs concèdent ce qu'il acceptent,à titre de servitude réelle et perpétuelle,le droit de passer sur le terrain ci-dessus désigné,objet de la vente à la SCI XXX,afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité:l'avenueXXXX Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur prise du côté nord..... Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M et MmeXXX,les membres de leur famille,domestiques et employés,puis ultérieurement et dans les m^mes conditions par les propriétaires successifs du tènement présentement vendu.... Aucun frais d'entretien de ce passage ne sera à la charge de M et Mme,mais ceux-ci seront responsables de toutes déterriorations qui pourront être faites à cette voie d'accès de leur fait ou du fait de leurs préposés.>
2ème question: pour la gratuité des frais d'entretien il n'est fait état que de M et Mme(les propriétaires au moment de la vente)et non pas des propriétaires successifs cette gratuité pourrait elle être revue lorsque la succession sera réglée (le décès de Mme veuveXX remonte à bientôt 2 ans)
un peu long je m'en excuse et merci des réponses
cordialement à Pégasse et,naturellement,aux autres UI
Bon. A première vue, il s'agirai d'une servitude conventionnée tombant sous la règlementation des servitudes du fait de l'homme, Art 686 à 710 du CC. Mais, je note qu'il est indiqué que cette servitude a pour but de permettre l'accès a la parcelle, ce qui indiquerai une situation d'enclave et donc un assujettissement à la règlementation des droits de passage pour enclave (Art 682 à 685-1) et plus généralement des articles 649 à 685-1 du CC qui concerne les servitudes établies par la loi.
Le problème réside dans le fait que si on retient la première règlementation, le fait d'installer un portail peut être vu comme une agravation de servitude ce qui est interdit par l'article 701 du CC qui indique dans son premier alinéa:
Citation :Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Par contre, dans le cas ou la servitude pour enclave est retenue, du moment que l'accès est possible, le propriétaire du fond dominant ne peut s'opposer à des modifications et donc à la pose d'un portail.
Si effectivement, il est impossible d'accéder au terrain autrement que par la servitude (aucun accès direct à la voie publique autre que celui là) alors je pense que la servitude pour enclave sera celle prise en compte. Ceci permettrai d'installer le portail sans possibilité pour le propriétaire du fond dominant de faire un recours à ceci. Mais n'étant pas juriste, je pense que la question mérite d'être posée à un avocat spécialisé.
Pour ce qui est de votre première question, si le jugement vous est favorable et si aucun appel émane du propriétaire actuel, il n'y aura pas de possibilité pour un future propriétaire de revenir en arrière car le texte de la servitude aura été changé.
Par rapport à l'entretien, juridiquement parlant, je ne suis pas certain qu'il soit possible de changer les conditions lors de la vente de cette parcelle même si pour ce point il n'y a pas de mention de identique à celle pour les ayants-droit au passage. Il me semble qu'un tribunal donnera raison à une personne qui viendrait contester cette modification. Sauf si vous arrivez à faire modifier les conditions avec l'actuel propriétaire en indiquant qu'a la cession du fond les conditions d'entretien s'éteindront et qu'elles seront revues.