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Voici l'information que je viens d'avoir d'un avocat spécialiste du droit immobilier (je sais, ce n'est pas une garantie mais je tenais à indiquer cette source) :
un lot de jouissance d'une partie commune ne remet pas en cause la qualité de partie commune donnée à jouissance; même si ce lot porte un n°, il n'en reste pas moins que l'espace auquel il se réfère demeure partie commune et donc propriété de la collectivité des copropriétaires.
Par voie de conséquence, un tel lot ne peut disposer de quote-part de copropriété des parties communes puisque c'est une partie commune.
En revanche, rien n'interdit au RdC de définir des quotes-parts de charges communes, générales ou spéciales selon le cas, pour couvrir des frais que le même RdC peut définir.
A défaut de quotes-parts de charges affectées à ce type de lot, il semblerait qu'il n'existe aucune prescription dans le temps pour leur en affecter : je n'ai malheureusement pas noté la référence du texte auquel se réfère cette affirmation (d'éminents spécialistes de ce forum sauront peut-être nous la retrouver ) mais il semblerait qu'un lot de jouissance à usage privatif ne puisse pas être exonéré de charges, ne serait-ce que parce que les charges d'administration de la copropriété le concernent également. A fortiori, s'il s'agit d'une lot de jouissance d'un terrain partie commune sur lequel le titulaire du droit est autorisé à ériger un bâtiment, le bâtiment n'est pas la propriété du copropriétaire concerné puisque construit sur un terrain appartenant à la collectivité des copropriétaires, et les frais d'entretien de ce bâtiment doivent être supportés par le seul copropriétaire en ayant la jouissance, en dehors des frais légalement à la charge de la copropriété : par exemple, le ravalement ou la couverture de ce bâtiment distinct du reste de la copropriété serait à la charge du seul titulaire du droit de jouissance, mais une infiltration dans ledit bâtiment, causée par un affaissement du terrain sur lequel il est érigé, serait à la charge de la copropriété.