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je viens de relire, certes brièvement, la loi de 1965, j'ai bien vu que la plupart des contestations d'AG devaient se faire devant le TGI, cependant ce qui est dit, me semble-t-il, c'est par exemple pour les travaux ou autres décisions relativement importantes. Pour d'autres résolutions qui semblent moins importantes mais qui peuvent avoir des répercussions importantes peut-on saisir le TI ?
Exemple lors de mon AG a été voté le mode de calcul du m3 d'ECS (suite à l'installation de compteurs individuels), bien évidemment ce calcul est erroné en le sous-évaluant, malgré tout cette résolution a été approuvée (ce qui est dommageable, c'est que si ce mode de calcul est utilisé tel quel, cela entrainera immanquablement une régularisation importante aux tantièmes ce qui retire tout intérêt au passage aux compteurs individuels).
Voili, voila.
Autres petite question juridique, en lisant la loi de 1965 j'ai vu qu'on parlait parfois de copropriétaires et parfois de membres du syndicat, ça doit être à peu près la même chose mais il y a surement une différence qui m'échappe. Eclairez moi.
Dans le sens que vous indiquez, une demande d'annulation devant le TI n'est pas possible. Du moins en action. Pour autant elle peut être possible en défense.
La loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 déterminent le tribunal territorialement compétent pour connaître des litiges nés de l'application de ces textes : c'est la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Cependant, il n'est pas pris parti sur la nature de cette juridiction, sauf dans des cas très particuliers. La loi et le décret, lorsqu'ils traitent de la question, ne donnent compétence qu'au Tribunal de Grande Instance ou à son président.
Mais aucune disposition n'attribue expressément compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance pour statuer sur la validité des résolutions d'une assemblée générale.
Il peut en être ainsi en cas de contestation du paiement de charges. Le moyen de défense du copropriétaire assigné peut tendre à l'annulation de résolutions majoritaires, lesquelles déterminent la créance du syndicat : ce moyen est totalement recevable étant lié à la demande principale en paiement de charges. La compétence du Tribunal d'instance doit être admise dans la limite du montant de la valeur qui est en cause. (7.622 € ?).
Dans un arrêt du 5 février 1985, la Cour de Cassation considère que la contestation de la validité de la décision d'assemblée générale des copropriétaires relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance mais non de sa compétence exclusive, que le Tribunal d'instance est donc compétent lorsqu'il est saisi par voie d'exception ou de moyen de défense. (... et non par voie d'action auquel cas c'est le TGI qui est compétent, cette action en contestation devant être engagée dans les délais prescrits à peine de forclusion.)
Je ne sais pas si d'autres arrêts sont venus confirmer ou infirmer ce point. Ceci voudrait dire qu'une décision prise de façon illicite peut être annulée par le TI si le copropriétaires est assigné pour une créance liée à cette décision contestée, cette demande d'annulation étant utilisée comme moyen de défense ....
holala Gedehem très fort (respect) ! Donc il faur d'abord se mettre "hors la loi" et se défendre ensuite au TI.
Si je comprends bien dans le cas de la résolution du calcul du m3 d'ECS, ne suivant pas le code de la construction (article 131-10) peut donc être considérée illégale.
Euh excusez-moi d'insister un peu, peut-on se prévaloir du code de la construction pour faire reconnaitre illégale une résolution approuvée en ag ?
J'ai lu un très bon sujet dans la rubrique Divers lois, décrets et jurisprudences (mais j'ai pas tout compris) disant que du fait de la postériorité de code de la construction à la loi de 1965 il pouvait l'emporter dans certains cas. De toute façon ce n'est pas le cas qui m'intéresse, la résolution approuvée donnée le mode de calcul de l'ECS (au compteur individuel), il est erroné, peut on la déclarer illégale relativement à l'article 131-10 dudit code de la construction ?