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falbierj
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Posté - 16 déc. 2005 : 07:45:41
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Bonjour J'ai déjà posé cette question un peu plus bas dans le forum mais l'intitulé n'était sans doute pas suffisamment explicite pour "accrocher" sur ce sujet des personnes ayant déjà affaire à ce genre de problème qui est de la technique juridique
Nous sommes deux copropriétaires , d'une copropriété horizontale bénéficiant, chacun de l'usage exclusif des parties communes affectées à chaque habitation ( par exemple chacun des deux jardins est une partie commune à usage exclusif mais le chemin d'accès est une partie commune à usage commun et donc non exclusif), selon règlement de copropriété rédigé chez le notaire au moment de l'achat. Nos terrains font chacun environ 900m2. Il y a 19 ans j'ai fait construire , avec permis déposé en mairie, une piscine enterrée sur mon jardin , j'ai obtenu l'accord verbal de mon copropriétaire mais pas d’écrit. Les travaux n'étaient pas cachés et mon copropriétaire pouvait juger de leur avancement journalier en se rendant chez lui. Il avait tout loisir de déposer un recours à ce moment là. Après la mise en eau , il est venu s'y baigner de nombreuses fois ainsi que ses enfants. En outre la piscine n'est pas visible de chez ce voisin (haie). Il n'y pas non plus dégradation de l'état de l'immeuble ni gène aucune pour le copropriétaire ( je ne vide pas la piscine en envoyant l'eau de vidage chez lui par exemple). Cette piscine est construite sur une partie commune (elle fait donc partie des partie commune) mais dont j’ai la jouissance exclusive comme le bout de terrain qui la remplaçait précédemment, et n'affecte pas la jouissance par le voisin des parties réellement communes de la copropriété (chemin d'accès , parking ...). Je ne me suis donc pas approprié de partie commune ( au sens de les rendre preivatives) ni enlevé au voisin la moindre jouissance
Au terme de 19 ans, mon copropriétaire intente contre moi une action visant à détruire la piscine. Est ce une action personnelle qui se prescrit donc au bout de 10 ans selon la loi ref N° 65-557 du 10 juillet 1965 sur les copropriétés(et donc qui aujourd’hui n’a pas de chance d’aboutir car prescrite) ou une action réelle qui se prescrit elle au bout de 30 ans (la trentenaire).
Je vous remercie de votre réponse.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 09:57:41
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Si l'action a pour objet principal la restitution , c'est une action réelle d'ou 30 ans (exemple : un bout de couloir partie commune approprié par implantation d'une porte. Le demandeur ne demande pas la suppression de la porte mais la restitution du couloir.
Si l'action a pour objet principal le démolition de la construction irrégulière, c'est 10 ans. C'est une action personnelle.
Mais attention : cette question est très controversée avec une multitude d'arrêts pas toujours cohérents. Vous ne pouvez vous contentez de cette réponse qui semble claire et simple. De plus la réponse impose une étude attentive des termes de l'assignation.
C'est donc un avocat qualifié qui peut vous éclairer. |
Edité par - JPM le 16 déc. 2005 09:58:27 |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 14:29:04
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Une précision: Aviez vous un droit d'affouillement ? |
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falbierj
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 21:41:56
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Non je n'avais pas le droit d'affouillement sur cette partie commune à usage exclusif. Mais je ne me suis rien approprié , cette piscine reste dans les parties communes dont je conserve toutefois l'usage exclsuif, par contre effectivement, j'ai donc enfreint le RDC en affouillant (de la même manière par exemple que lorsqu'on plante un arbre ). |
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falbierj
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 16 déc. 2005 : 22:13:47
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Citation : Initialement entré par JPM
Si l'action a pour objet principal la restitution , c'est une action réelle d'ou 30 ans (exemple : un bout de couloir partie commune approprié par implantation d'une porte. Le demandeur ne demande pas la suppression de la porte mais la restitution du couloir.
Si l'action a pour objet principal le démolition de la construction irrégulière, c'est 10 ans. C'est une action personnelle.
Mais attention : cette question est très controversée avec une multitude d'arrêts pas toujours cohérents. Vous ne pouvez vous contentez de cette réponse qui semble claire et simple. De plus la réponse impose une étude attentive des termes de l'assignation.
C'est donc un avocat qualifié qui peut vous éclairer.
Ce que je comprends , au travers cette explication claire et indépendamment de la jurisprudence multiple sur le sujet ,c'est que ,selon vous, cette action particulière de mon copropriétaire serait une action personnelle. Je comprends que vous ne pouvez vous prononcer avec certitude mais c'est bien votre sentiment ? (sans aucun engagement de votre part).
Merci de votre aide |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 00:38:45
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Oui, c'est mon avis, si je m'en tiens à vos indications concernant la rédaction de l'assignation.
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Edité par - JPM le 17 déc. 2005 00:39:08 |
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G.G
Pilier de forums
646 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 00:47:54
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Votre voisin, s'agissant d'une partie commune à jouissance privative se trouve prescrit d'une action intentée plus de dix ans après les faits. Loi du 10 juillet 1965 Art. 42
les actions entre copropriétaires se prescrivent, par 10 ans et ce d'autant, que nous sommes dans une action en suppression d'ouvrage en partie commune à jouissance privative. 3ème ch civ de la Cour de cass 18 déc.1979 23ème ch CA e Paris 23 nov.1990; 3ème ch civ. Cour cass 5 juil.1989
Il ne peut engager une action par le biais de l'administration car là encore il est prescrit (3 ans )
Georges
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falbierj
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 08:13:59
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Citation : Initialement entré par nefer
Une précision: Aviez vous un droit d'affouillement ?
Pour être plus précis par rapport à ma réponse du 16/12/05 , le RDC stipule: Sont également réputés accessoires aux parties communes les droits immobiliers ci après: ..... le droit d'affouiller ce sol ....
Merci
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 10:03:28
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Oui, mais le droit d'affouiller n'est pas inclus dans le droit de jouissance. Il est donc incontestable que la construction de la piscine a été effectuée irrégulièrement aux yeux du statut de la copropriété.
Et il est curieux que vous ayiez pu obtenir un permis de construire sans produire l'autorisation de l'assemblée. Une autre question incndente : avez vous effectué l'affichage régulier de ce permis de construire ?
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Edité par - JPM le 17 déc. 2005 10:04:14 |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 10:49:14
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Citation : Initialement entré par JPM
[....]
Et il est curieux que vous ayiez pu obtenir un permis de construire sans produire l'autorisation de l'assemblée. Une autre question incndente : avez vous effectué l'affichage régulier de ce permis de construire ?
JPM,
Rappel du b.a. ba du permis de construire et de la déclaration de travaux : les piscines - pour autant qu'elles soient non couvertes, ce qui est le cas présent - ne sont pas assujetties au permis de construire...
Faites attention – notamment du fait de votre caractéristique et de votre profil de contributeur assidu, qui implique davantage d'obligations de qualité et de rigueur - à mieux cerner vos interventions, notamment en contrôlant convenablement vos informations et commentaires, dès que vous vous éloignez du coeur de ce que vous manifestez connaître sur les règles pratiques de fonctionnement des syndicats de copropriété.
Pierre |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 10:55:31
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Falbierj,
Le droit d'affouiller est un droit réel, quelle que soit la nature, l'objet et la portée de l'affouillement (cave, garage enterré, piscine, souterrain pour rejoindre discrètement le château de la belle au bois dormant votre voisine de jour comme de nuit, etc.) et ceci indépendamment des réglementations relatives au permis de construire ou à la déclaration de travaux.
A Paris 5ème, dans un immeuble situé sur le flanc de la Montagne Sainte Geneviève, il y a quelques années, un de mes enfants a gagné, sans difficultés ni grands délais, un procès contre un copropriétaire de rez-de-chaussée qui se créait un niveau inférieur en creusant et creusant sous l’immeuble et la cour-jardin commune ; le syndicat des copropriétaires, qui se sentait peu concerné au départ, l'a rapidement rejoint dans son action quand les premières fissures sont apparues chez le pépère et la mémére du premier...
Pierre
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Edité par - Pierre MARIE le 17 déc. 2005 11:37:45 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 14:00:52
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Lunettes pour Pierre Marie.
Falbierj a écrit Citation : Il y a 19 ans j'ai fait construire , avec permis déposé en mairie, une piscine enterrée sur mon jardin , j'ai obtenu l'accord verbal de mon copropriétaire mais pas d’écrit.
L'observation est de toute manière sans intérêt.
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 17 déc. 2005 : 16:34:53
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Je vois que mes lunettes "spéciales UI" ont du succés !...
Elles sont d'autant plus nécessaires que le creusement d'une piscine nécessite le dépot d'un permis de construire. Sur ce plan Falbierj est en règle : "Il y a 19 ans j'ai fait construire , avec permis déposé en mairie, une piscine enterrée sur mon jardin."
A noter que toutes les précedentes déclarations, style "déclaration de travaux", devraient être remplacées par un document unique "permis de construire" nouvelle formule à compter du 1.01.2006, ...si mes tuyaux sont bons ...,.. document adapté au type de demande ou de déclaration. |
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falbierj
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 18 déc. 2005 : 14:47:21
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Citation : Initialement entré par JPM
Oui, mais le droit d'affouiller n'est pas inclus dans le droit de jouissance. Il est donc incontestable que la construction de la piscine a été effectuée irrégulièrement aux yeux du statut de la copropriété.
Et il est curieux que vous ayiez pu obtenir un permis de construire sans produire l'autorisation de l'assemblée. Une autre question incndente : avez vous effectué l'affichage régulier de ce permis de construire ?
Oui mais je ne peux pas le prouver , 19 ans après .....! |
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falbierj
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 18 déc. 2005 : 15:00:25
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Citation : Initialement entré par JPM
Oui, mais le droit d'affouiller n'est pas inclus dans le droit de jouissance. Il est donc incontestable que la construction de la piscine a été effectuée irrégulièrement aux yeux du statut de la copropriété.
Et il est curieux que vous ayiez pu obtenir un permis de construire sans produire l'autorisation de l'assemblée. Une autre question incndente : avez vous effectué l'affichage régulier de ce permis de construire ?
Il est exact que j'ai enfreint le RDC en affouillant et ai donc remplacé ce morceau de terre par une piscine mais je ne me suis rien approprié , la piscine reste dans les parties communes , il n'y a aucun préjudice pour le copropriétaire , celui ci continue à jouir totalement de ses parties privatives et des parties communes ( sauf celle de mes parties communes dont il n'avait déjà pas la jouissance auparavant (dont la piscine)).
Je pense comme l'écrit JMP plus haut que ne m'ayant rien approprié , cela tombe sous le coup de l'action personnelle donc prescrite à 10 ans et que le fait d'avoir enfreint le RDC en affouillant ne change en rien cette conclusion.Le fond du sujet est bien là.
Merci encore à tous pour vos contributions |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 déc. 2005 : 15:26:57
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Celà ne change rien si l'assignation n'e fait pas état !!! |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 18 déc. 2005 : 16:49:25
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l'assignation peut faire état d'une demande de remise à l'état d'origine desdites parties communes |
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falbierj
Contributeur débutant
11 réponses |
Posté - 18 déc. 2005 : 21:51:55
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Citation : Initialement entré par nefer
l'assignation peut faire état d'une demande de remise à l'état d'origine desdites parties communes
Ce que dit l'avocat de mon copropriétaire dans sa conclusion c'est:
L'ensemble des travaux (piscine) a été fait sans obtenir l'accord préalable du copropriétaire alors que ceci est absolument nécessaire dans la situation de copropriété
Il demande ensuite dans sa conclusion la nomination d'un expert pour :
... décrire et chiffrer l'ensemble des travaux permettant la démolition de l'ouvrage.
Il écrit enfin que :
ce qui nous est reproché par le copropriétaire c'est une construction sur les parties communes et de ce fait il s'agit bien d'une action réelle par ailleurs née de la réglementation de l'urbanisme.
Il ne précise pas "volontairement" qu'il s'agit d'une partie commune à jouissance exlusive et ne donne aucune référence à des arrêts de cours de cassation ou à la jurisprudence. Personnellement je ne vois pas ce que l'urbanisme a à voir là dedans puisque les autorisations m'ont été données pour construire cette piscine il y a 19 ans; le RDC d'une copropriété est un contrat entre personnes privées.
J'avoue qu'au début de ce débat la situation me paraissait assez claire: il s'agissait bien d'une action personnelle ( donc prescrite au bout de 10 ans) mais maintenant au fil de vos témoignages , je m'y perds un peu et je vois plus bien où on va par rapport à cette question sur le fond : action personnelle ou action réelle
Cordialement |
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