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sorgho2005
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 17 déc. 2005 :  20:43:49  Voir le profil
Bonjour,
Un copropriétaire ayant été convoqué en recommandé, mais 10 jours avant la tenue de l'A.G au lieu des 15 jours, ( une A.G. en 2003 ) pourrait'il demander actuellement l'annulation de cette A.G. ?
Le délai de dix ans pour demander une annulation d'A.G. pour non respect des délais de convocation est-il toujours applicable? Merci

sorgho
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  00:36:18  Voir le profil
Il aurait fallu demander l'annulation dans le délai des 2 mois de la notification
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sorgho2005
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  06:22:35  Voir le profil
Donc le délai de dix ans pour délais non respectés a été abrogé avec effet rétroactif, puisque en 2003 il était il me semble encore en vigueur. Pouvez-vous me le confirmer ? Merci

sorgho
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  09:31:22  Voir le profil
Sorgho2005,

Il n'y a strictement rien de changé dans l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et notamment dans son premier alinéa, qui est applicable au cas que vous évoquez (la dernière modification du libellé de l'article 42 date de juillet 1994 et n'a alors porté que sur l'introduction dans cet article de son actuel dernier alinéa, hors l'adaptation postérieure, en septembre 2000, par ordonnance générique à tous textes, du montant en euros de la somme exprimée par avant en francs que contient cet alinéa).

La contributrice senior Nefer, en confondant ici, une nouvelle fois, contestation d'une ou plusieurs décisions d'assemblée (en utilisant le deuxième alinéa de l'article 42, qui comporte un délai de déchéance de deux mois avec mécanisme de déclenchement) et mise en cause globale de la tenue d'une réunion donnée d'assemblée par action à l’encontre du syndicat (en utilisant le premier alinéa de ce même article et le délai de prescription de dix années qu'il comporte), vous donne là une de ses réponses en forme de carabistouille erronée qu'elle commet si souvent lorsqu’elle se précipite en patouillant sur son clavier sans contrôle ni mesure...



Citation :
Article 42

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp


¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp


¤ Majorités en assemblée générale de copropriété :
http://www.logement.equipement.gouv.fr/infos/copropri%C3%A9t%C3%A9/Usa_f1_03.PDF


¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp




Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 18 déc. 2005 10:51:17
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  10:28:57  Voir le profil
A "Pierre MARIE" et autres contributeurs.
Pourriez-vous apporter plus de lisibilté dans vos "citations" et "références" police caractères et couleurs.
Merci d'avance.
Pour le reste l'alinéa 1 de larticle 42 est clair: Prescription de 10 ans pour les actions personnelles.
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  10:48:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JB22

A "Pierre MARIE" et autres contributeurs.
Pourriez-vous apporter plus de lisibilté dans vos "citations" et "références" police caractères et couleurs.

[....]




JB22, attention, n’exagérez pas et ne faites pas de méprise, car chacun a son style : respectez les ;
vous avez le vôtre, par exemple en mettant en gras, comme vous le faites, le nom du pseudo auquel vous répondez, ce qui pourrait être parfaitement lu comme une interpellation faite avec force cris à l’encontre du pseudo en question !

Ce qui est certain, c'est que les majuscules, le gras, les polices de grande taille ou les couleurs vives, en particulier le rouge (ou l’association de tout ou partie de cela) et, pire, sur toute une phrase, c'est l'équivalent de gueuler comme un sauvageon ou, au moins, de braire comme un âne... Il y a des spécialistes de cela - quelques uns et quelques unes - , qui vous assènent des vérités en collant en gras et/ou en soulignant leurs propres phrases tonnantes comme si elles étaient de marbre… Traquez les si vous voulez…

Il est de bon usage, sur Internet comme à l'écrit sur papier - outre de soigner l'orthographe et la ponctuation, notamment pour améliorer la bonne lisibilité, et quelquefois même pour tout simplement garantir le sens... -, de donner les citations et les références en polices de moindres tailles que les textes principaux, quitte à mettre en valeur, par effet de polices ou de couleurs non agressives ou par soulignements, de courts passages idoines pour attirer ponctuellement l'attention du lecteur.


Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 18 déc. 2005 10:56:30
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  10:55:41  Voir le profil
Pierre Marie: avez vous pris connaissance des dernières jurisprudences ?

Il semble que non.

Pour information:

Arêt 3ème civile 12 octobre 2005:

Même fondées sur l'absence de convocation ou une convocation irrégulière, les actions en contestation des assemblées doivent , à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions.


GUY VIGNERON écrit:

"CET ARRET SONNE LE GLAS DE TOUTE JURISPRUDENCE CONSIDERANT QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI POUR EXERCER UN RECOURS EN ANNULATION D'ASSEMBLEE GENERALE NE S'APPLIQUAIT PAS AU COPROPRIETAIRE OPPOSANT OU DEFAILLANT QUI N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE OU AVAIT ETE IRR2GULIEREMENT CONVOQUE...


IL EST VRAI QUE CETTE JURISPRUDENCE A RECEMMENT ARQUE UNE CERTAINE EVOLUTION DISSOCIANT L'ABSENCE DE TOUTE CONVOCATION D'UNE CONVOCATION IRREGULIERE;DANS CETTE DERNIERE EVENTUALITE ELLE A CONSIDERE QUE LE DELAI DE DEUX MOIS DEVAIT BIEN S'APPLIQUER.


LA COUR DE CASSATION FRANCHIT AUJOURD'HUI LE DERNIER PAS EN SUPPRIMANT TOUTE DISTINCTION EN ATIERE DE CONVOCATION,QU'ELLE N'AIT PAS EU LIEU OU SOIT ENTACHEE D'IRREGULARITES.ELLE RETABLIT LE TEXTE DE L'ARTICLE 10 ALINEA 2 DE LA LOI DANS TOUTE SA PORTEE,EN MATIERE DE CCONTESTATION DE LA VALIDITE D'UNE ASSEMBLE GENERALE.PAR CETTE UNIFICATION,ELLE FAIT DISPARAITRE LA MENACE LATENTE D'UNE EVENTUELLE ACTION EN NULLITE DURANT DIX ANS,SITUATION MANIFESTEMENT DOMMAGEABLE A LA BONNE GESTION DE LA COPROPRIETE."


Qui veut contester ce commentaire de Monsieur Guy VIGNERON ?????
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  11:38:02  Voir le profil  Voir la page de JPM


Pierre Marie écrit
Citation :
Il n'y a strictement rien de changé dans l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,


Observation désormais inexacte !

L'arrêt signalé par Nefer revient à l'ancienne solution : application stricte de l'article L 42 al. 2 à toutes les actions en nullité de décisions(s) d'assemblée, même en cas d'irrégularité de la convocation ou d'absence de convocation. Bravo à la Cour de cassation. Le texte de l'article 42 est précis et il n'y a pas lieu de le torturer pour susbtiuer un délai de dix ans (absurde) à un délai prefix de deux mois qui a l'avantage de conforter les décisions dans un délai très bref.

Le copropriétaire non convoqué doit réagir quand il reçoit la notification du PV.

Ses droits fondamentaux sont sauvegardés quans le procès verbal ne lui est pas notifié : le délai ne court pas.

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sorgho2005
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  11:40:39  Voir le profil
Merci à tous, pour vos vos infos, mais espère avoir une réponse qui aurait l'adhésion de tous sur ce problème qui va certainement se reposer dans l'avenir. Alors dix ans ou deux mois ?

sorgho
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  14:07:54  Voir le profil
sorgho: je crois que vous n'avez pas bien lu l'arrêt de la cour de cassation ni le commentaire de Monsieur VIGNERON, sommité en la matière, bien au dessus de tous les contributeurs bénévoles de UI.

Libre à vous d'introduire une instance et d'aller jusqu'au pourvoi si vous souhaitez contester votre AG....

revenez nous voir dans quelques années avec le résultat


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  15:24:23  Voir le profil  Voir la page de JPM


Pour Sorgho : clair et net : deux mois

En fonction du dernier arrêt (revirement)

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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  17:26:47  Voir le profil
Pierre MARIE (C'est un copier coller pour les majuscules)
Désolé que vous ayez pris si mal une simple demande de plus de lisibilité (j'ai besoin de lunettes) qui n'était pas un manque de respect, et puisque vous demandez le respect de votre style respectez le mien.
Je ne viens pas sur le site pour agresser qui que se soit ni pour me faire agresser.
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  17:39:44  Voir le profil
et alors Pierre MARIE....

nous attendons votre contribution à l'arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2005(3ème civile)

Citation :
Initialement entré par Pierre MARIE

Sorgho2005,

Il n'y a strictement rien de changé dans l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et notamment dans son premier alinéa, qui est applicable au cas que vous évoquez (la dernière modification du libellé de l'article 42 date de juillet 1994 et n'a alors porté que sur l'introduction dans cet article de son actuel dernier alinéa, hors l'adaptation postérieure, en septembre 2000, par ordonnance générique à tous textes, du montant en euros de la somme exprimée par avant en francs que contient cet alinéa).

La contributrice senior Nefer, en confondant ici, une nouvelle fois, contestation d'une ou plusieurs décisions d'assemblée (en utilisant le deuxième alinéa de l'article 42, qui comporte un délai de déchéance de deux mois avec mécanisme de déclenchement) et mise en cause globale de la tenue d'une réunion donnée d'assemblée par action à l’encontre du syndicat (en utilisant le premier alinéa de ce même article et le délai de prescription de dix années qu'il comporte), vous donne là une de ses réponses en forme de carabistouille erronée qu'elle commet si souvent lorsqu’elle se précipite en patouillant sur son clavier sans contrôle ni mesure...



[quote]

Pierre



NEFER ( et pas sénior!!!
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  17:44:24  Voir le profil
JB22, ne prenez pas la mouche et gardez votre sérénité : c'est - cela ayant été dit sans aucune agression - le style de tout le monde, et donc de chacun, qu'il convient de respecter ; ce à quoi en effet des lunettes peuvent aider... La mise en garde pour des majuscules (ou des autres effets) visait à souligner que leur usage pour toute une tirade sur un texte du net marque, justement, le hurlement : pas dans un nom propre !

Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 18 déc. 2005 17:45:13
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 18 déc. 2005 :  18:27:02  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par nefer

et alors Pierre MARIE....

nous attendons votre contribution à l'arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2005(3ème civile)

[....]


Je reviendrai sur le sujet, n'ayez crainte (devant votre Je ou devant ce ‘Nous’ que vous mentionnez), maintenant bien évidemment à ce stade - en dénégation formelle donc de ce qu’a écrit JPM sur ce point, de façon clairement erronée, dans un message ci-dessus de toute fin de matinée - qu'il n'y a eu strictement rien de changé dans l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, depuis sa dernière modification de libellé de juillet 1994 comme je le précisais (et ainsi qu’on peut le constater aisément/le vérifier sans peine en utilisant le bouton ad-hoc sur Legifrance à http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheExperteLegi.jsp et en suivant les données, ou en se reportant vers les bons ouvrages).


Notez, toutefois, que cette contribution à venir ne sera pas, à proprement parler, une "contribution à l'arrêt" (sic) comme vous le dites curieusement, car l'arrêt est ce qu'il est et je ne vois guère quiconque, moi d'abord, y 'contribuer' et donc le toucher ainsi - mais un commentaire, eh bien pourquoi pas...


Dans l’entre-temps, vous feriez oeuvre fort utile - et auriez alors, entre autres je crois, toute ma reconnaissance, si vous vouliez bien avoir l’obligeance de prendre cela en considération et d'y donner suite - en fournissant sur le présent sujet le numéro de pourvoi, dans son format complet de millésime et de séquence, correspondant à l'arrêt dont vous indiquez qu'il est intervenu le 12 octobre 2005 devant le troisième chambre civile de la Cour de cassation, ceci permettrant alors à tout un chacun d'avoir ainsi accès aisé, grâce à cette indication de numéro de référence qu’indiquent en général les bons auteurs soigneux et communicants dans leurs contributions, au texte de l’arrêt en cause, par exemple via le site de Legifrance.

Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 18 déc. 2005 18:27:34
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manja
Pilier de forums

461 réponses

Posté - 19 déc. 2005 :  15:49:28  Voir le profil
Il doit s'agir de l'arrêt suivant:

--------------------------------------------------------------------------------

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-14602
Publié au bulletin

Président : M. WEBER



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 19 février 2002, pourvoi n° 00-21.101), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans la résidence "Parc des Thibaudières", ont assigné le Syndicat coopératif Les Thibaudières aux fins notamment de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995 ;




Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, alors, selon le moyen :


1 / que si les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, la forclusion n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient précisément valoir "que le Tribunal, la cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation ont tous constaté que M. et Mme X... avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation "au moins quinze jours avant la date de la réunion" comme prescrit au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967" et que "la forclusion n'est pas opposable aux copropriétaires qui ont été irrégulièrement convoqués", si bien que "la demande de M. et Mme X... de voir prononcer la nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 est parfaitement recevable" ; que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur contestation des résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 en raison de la forclusion, la cour d'appel s'est bornée à relever que "le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse, établi le 19 avril 1995 a été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 soit dans un délai de deux mois de la tenue de l'assemblée générale, le 24 mars 1995 ; que les époux X... avaient jusqu'au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat des copropriétaires en nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale alors qu'ils n'ont fait délivrer leur assignation que le 27 décembre 1995 soit bien après l'expiration du délai de deux mois" ;


qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... avaient été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 24 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7 et suivants du décret du 17 mars 1967 ;




2 / que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel, pour s'opposer à la prétendue forclusion de l'action en contestation des résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 invoquée par le syndicat des copropriétaires, les époux X... faisaient valoir "que le Tribunal, la cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation ont tous constaté que M. et Mme X... avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation "au moins quinze jours avant la date de la réunion" comme prescrit au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967" et que "la forclusion n'est pas opposable aux copropriétaires qui ont été irrégulièrement convoqués", si bien que "la demande de M. et Mme X... de voir prononcer la nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale du 24 mars 1995 est parfaitement recevable" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié aux époux X... le 26 avril 1995 et distribué le 5 mai 1995 et relevé qu'ils avaient jusqu'au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale alors qu'ils n'avaient fait délivrer l'assignation que le 27 décembre 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'action des époux X... était irrecevable ;




D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif Les Thibaudières la somme de 2 000 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.



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sorgho2005
Contributeur actif

39 réponses

Posté - 19 déc. 2005 :  18:24:39  Voir le profil
Bonjour,
le délai de convocation non respecté, ne peut donc être évoqué pour annuler certaines décisions après deux mois, mais le peut-il pour annuler totalement l'assemblée après sa tenue, et ce pendant 10 ans. Si non il serait souhaitable d'enterrer définitivement cette possibilité pour les délais non respectés des convocations. Merci à tous pour vos infos.

sorgho
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 12 janv. 2006 :  22:10:24  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

bonsoir, relisez bien le jugement Sorgho et vous aurez votre réponse
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