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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 21 déc. 2005 :  21:56:30  Voir le profil
Je partage l'analyse de JPM, de Colette et de qques autres sur ce point.
Il faut voir ce qu'il en est de cette installation, qui peut être du suimple entretien si les anciennes sont vétustes, ou de l'amélioration s'il n'y en avait pas.
On peut noter que s'il s'agit d'une 'amélioration' dans le sens de l'art.30, l'AG peut décider ce qu'elle veut pour la répartition tant des travaux d'installation que des boites elles mêmes ! ...

Une répartition "une boite - un lot" me parait la plus adapter, ainsi que le précise JPM, qui plus est s'agissant d'une boite 'privative' comprise dans un bloc commun.
(Il faut à mon sens parler de 'boite privative', qui ne peut être répartie aux tantièmes ! Une BAL ne peut être 'partie commune à jouissance privative'.)
Au pire, les travaux aux tantièmes, le bloc boite à l'unité 'boite'.
Mais pourquoi donc faire compliqué ....??

Ici, une pour 1 et 16 pour tous ......

Edité par - gédehem le 21 déc. 2005 22:00:46
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 21 déc. 2005 :  23:40:48  Voir le profil
Les boîtes aux lettres constituent un élément d'équipement commun. Elles sont accessoires à un lot.Leur installation se vote à la double majorité (art. 26 de la loi) et rép. min. JOAN du 25.09.1995, p. 4072. Le Particulier, Spécial Copropriétés, n° 980b, septembre 2004, p. 74


Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 décembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-11729
Inédit titré


Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Turin à Paris (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (chambre civile), au profit de M. Haim Amar, demeurant 28, avenue Secrétan à Paris (19ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie CIGNA et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Amar, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que, victime du vol dans sa boîte aux lettres d'une enveloppe contenant quatre prothèses dentaires, M. Amar, chirurgien dentiste, a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie d'assurance CIGNA, qui a refusé de garantir ce vol commis à l'extérieur des locaux assurés ; Attendu que la compagnie CIGNA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8ème arrondissement, 5 octobre 1990) de l'avoir condamnée à garantir son assuré des conséquences dommageables du vol, alors, selon le moyen, d'une part, que sauf stipulations expresses contraires, les locaux assurés contre le vol commis par voie d'effraction ou d'escalade, ou encore au moyen d'une introduction clandestine s'entendent nécessairement d'un volume permettant à un homme d'y évoluer, et des éléments qui y adhèrent matériellement ; que, par suite et en cas de copropriété, la garantie ne couvre pas les boîtes aux lettres installées dans les parties communes, insérées dans un aménagement commun, et matériellement distinctes des locaux occupés par l'assuré ; qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les termes clairs et précis de la clause définissant l'objet de la garantie ; alors que, d'autre part, la référence faite aux "locaux" participe de la définition de l'objet de la garantie et ne s'analyse pas en une exclusion de sorte qu'en raisonnant, comme s'il était en présence d'une exclusion, le tribunal a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

alors, enfin, qu'à supposer que les parties aient entendu se référer aux statuts juridiques des biens où le vol a été commis pour définir l'objet de la garantie, force est de constater que la boîte aux lettres placée dans les parties communes, et insérée dans un aménagement commun, est une partie commune, même si elle est réservée à l'usage exclusif du copropriétaire auquel elle est affectée de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une boîte aux lettres est à usage exclusif de l'assuré, le tribunal par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la clause imprécise du contrat définissant l'objet de la garantie, a retenu, qu'affectée au service d'un local elle en constitue l'accessoire et que, par suite, le local étant assuré l'assurance couvrait également cet accessoire ; que, dès lors, le tribunal qui a relevé que le vol, commis avec effraction, répondait aux conditions requises par le contrat, a fait une exacte application de celui-ci en décidant que l'assureur devait sa garantie ; que la décision ainsi justifiée ne saurait encourir les autres griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1990-10-05
Titrages et résumés ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Vol - Vol commis dans une boîte aux lettres installée dans les parties communes d'un immeuble en copropriété - Clause garantissant les locaux assurés - Boîte aux lettres affectée au service du local dont elle constitue l'accessoire.

Codes cités : Code civil 1134


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 21 déc. 2005 :  23:46:49  Voir le profil  Voir la page de JPM


Pour Colette :

Pour répondre à votre question ... incidente, le régime applicable actuellement est celui de la mutilation volontaire :
Citation :

Section IV : De la mutilation volontaire

Article 418



(Loi nº 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 186 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
1º En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2º En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
3º De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.


Comme vous pourrez le constater, la réforme est intervenue deux jours avant celle du régime de la copropriété

Pour le régime antérieur, je ne sais pas trop ce que j'ai fait de mon brave vieux code de justice militaire et je n'ai jamais eu personnellement l'occasion de voir traiter cette question. Il n'est pas impossible que la peine de mort ait été appliquée dans ce cas pendant la guerre de 14-18 car les peines étaient à l'époque beaucoup plus rigoureuses. Elle était en tout cas appliquée dans le cas malheureusement célèbre des mutineries.

Je crois me souvenir que le cas de l'aspirant Maillot, passé au FLN avec des armes pendant la guerre d'Algérie, tombait sous le coup de la peine de mort. Mais il a été tué par des troupes françaises dans une action de combat à laquelle il partipait avec les rebelles. L'action publique s'est donc trouvée éteinte.





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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 21 déc. 2005 :  23:56:44  Voir le profil
mathi: vous confondez "installation " et "remplacement"
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 22 déc. 2005 :  00:32:16  Voir le profil
nefer

Je ne confonds pas : j'indique l'installation (et je cite la source) mais je ne dis pas le remplacement... bien qu'il y ait des remplacements d'éléments communs vétustes qui sont votés à double majorité (cass. civ. 3e du 22.2.95).
C'est vous qui confondez tout ou lisez trop vite !


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japymonfis
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 22 déc. 2005 :  09:38:19  Voir le profil
Dans l'hyptothèse ou l'on décide d'appliquer le système une boite = un lot, cela suppose t'il également un mode de calcul des votes autre que celui des millièmes ? ...dans le cas présent, il pourrait par exemple être décidé que le nombre de voix de chaque copro correspond à son nombre de lots !!!
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fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 22 déc. 2005 :  09:41:00  Voir le profil
et donc ne paticipe au vote que les copros concernés ?

Frédéric
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japymonfis
Pilier de forums

276 réponses

Posté - 22 déc. 2005 :  16:55:24  Voir le profil
oui, effectivement.
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Lo_
Pilier de forums

3209 réponses

Posté - 22 déc. 2005 :  17:13:53  Voir le profil  Voir la page de Lo_
et pour les concernés, ils pouvent aussi voter par le biais de leur pouvoir… encore faut-il qu'ils le donnent…
Cordialement


Lo

Edité par - Lo_ le 22 déc. 2005 17:22:48
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felix1930
Pilier de forums

5611 réponses

Posté - 22 déc. 2005 :  18:52:00  Voir le profil
JPM,cela n'a rien à voir avec la question sur les BAL mais de grace n'affirmé pas que la règlementation concernant les compteurs EDF ou GDF relève de la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles, vous allez faire rigoler nombre de C.H.S ou C.M.P
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 23 déc. 2005 :  01:04:35  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par JPM



[....]

Je crois me souvenir que le cas de l'aspirant Maillot, passé au FLN avec des armes pendant la guerre d'Algérie, tombait sous le coup de la peine de mort. Mais il a été tué par des troupes françaises dans une action de combat à laquelle il partipait avec les rebelles. L'action publique s'est donc trouvée éteinte.




Evitez d'étaler des questions politiques sur ces forums dédiés à l"immobilier résidentiel, de plus sur des questions pour lesquelles la vérité n'est pas historiquement certaine. Il y a en effet deux versions – et ce depuis longtemps, depuis l'événement en cause : d’une part celle que vous dites d'une mort lors d'une réelle action de combat, d’autre part celle d'une exécution sommaire alors que ce belligérant avait été fait prisonnier.

Pierre
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