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Même fondées sur l'absence de convocation ou une convocation irrégulière, les actions en contestation des assemblées doivent , à peine de déchéance, être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions.
GUY VIGNERON écrit:
"CET ARRET SONNE LE GLAS DE TOUTE JURISPRUDENCE CONSIDERANT QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI POUR EXERCER UN RECOURS EN ANNULATION D'ASSEMBLEE GENERALE NE S'APPLIQUAIT PAS AU COPROPRIETAIRE OPPOSANT OU DEFAILLANT QUI N'AVAIT PAS ETE CONVOQUE OU AVAIT ETE IRR2GULIEREMENT CONVOQUE...
IL EST VRAI QUE CETTE JURISPRUDENCE A RECEMMENT ARQUE UNE CERTAINE EVOLUTION DISSOCIANT L'ABSENCE DE TOUTE CONVOCATION D'UNE CONVOCATION IRREGULIERE;DANS CETTE DERNIERE EVENTUALITE ELLE A CONSIDERE QUE LE DELAI DE DEUX MOIS DEVAIT BIEN S'APPLIQUER.
LA COUR DE CASSATION FRANCHIT AUJOURD'HUI LE DERNIER PAS EN SUPPRIMANT TOUTE DISTINCTION EN ATIERE DE CONVOCATION,QU'ELLE N'AIT PAS EU LIEU OU SOIT ENTACHEE D'IRREGULARITES.ELLE RETABLIT LE TEXTE DE L'ARTICLE 10 ALINEA 2 DE LA LOI DANS TOUTE SA PORTEE,EN MATIERE DE CCONTESTATION DE LA VALIDITE D'UNE ASSEMBLE GENERALE.PAR CETTE UNIFICATION,ELLE FAIT DISPARAITRE LA MENACE LATENTE D'UNE EVENTUELLE ACTION EN NULLITE DURANT DIX ANS,SITUATION MANIFESTEMENT DOMMAGEABLE A LA BONNE GESTION DE LA COPROPRIETE."
Vous avez bien raison de revenir sur cet arrêt, déjà signalé sur UI, mais deux fois valent mieux qu'une.
M. Vigneron commente également l'arrêt du 13 septembre 2005 qui confime un autre revirement ; il peut y avoir des servitudes entre parties privatives de lots différents.
Et encore celui du 27 septembre 2005 qui donne à nouveau un effet rétroactif à l'annulation d'une clause illégale de répartition des charges.
Il signale ainsi que la Cour de cassation fait un sérieux ménage dans les jurisprudences anciennes. Il y a d'autres arrêts de même type, dont certains sont plus contestables. Mais il est bien certain qu'il y a du remue méninges dans les dépen,dances de la 3eme chambre de la Cour de cassation.