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Sujet  |
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jjke
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 26 déc. 2005 : 19:52:58
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bonjour je vous consulte sur le cas suivant= je recois par huissier un conge pour vente la bail expirant en juin 2006 - locataire de cet appt depuis plus de 30 ans - âgee de plus de 70 (77 en fait) - mauvaise santé(insuffisance respiratoire sous oxygène), - ressources inf à 3/2 smic (tangentes... ) - ne désirant pas acheter, désirant rester j'ai répondu cela avec LRAR en mettant en avant âge et ressources
cependant le bailleur a plus de 60 ans
quelles sont les possibilités à votre avis? je préciserai conditions/intentions/questions si nécessaire
merci d'avance amitiés jjke
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Edité par - jjke le 27 déc. 2005 11:00:29 |
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JB22
Pilier de forums
2388 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 13:31:02
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Voir l'article 15-III de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989. Le premier paragraphe institue un régime de faveur pour les personnes de plus de 60 ans dont les resource sont inférieures à 1 fois 1/2 le SMIC (ressources appréciées à la date du congé), mais le paragraphe trois dit que ces dispositions ne sont pas applicable si le bailleur à plus de 60 ans. Vous n'avez donc pas de possibilité du fait que votre bailleur a plus de 60 ans. |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 14:17:54
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Attention à l’erreur (en réalité ici sans effet , mais erreur tout de même) sur l’âge de déclenchement protecteur pour le locataire, qui n’est pas de 60 ans comme écrit dans le message ci dessus mais de 70.
Dans le cas exposé, le bailleur ayant plus de 60 ans, la disposition protectrice pour le locataire ne s'applique effectivement pas. (précisons, par ailleurs, que la disposition d’âge du locataire figure en deuxième alinéa et non, comme écrit ci dessus, en troisième alinéa du III de l’article 15)
Le texte complet du III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 figure en fin de la citation ci dessous :
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Pierre |
Edité par - Pierre MARIE le 27 déc. 2005 14:21:21 |
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jjke
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 27 déc. 2005 : 16:31:15
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merci de vos indications
dans ces conditions quelles sont les possibilités de rester dans les lieux ou plus longtemps
-par negociation (amener à vendre "occupé", et/ou ajustement loyer) -ou par procedure ( parait-il longues, faire valoir raisons santé?) le tribunal a-t-il une latitude d'appréciation?
j'ai vu dans une autre réponse que si le bailleur baisse son prix il doit nous en aviser. comment le savoir?
merci de m'éclairer encore jjke
PS - qu'en est il de nouvelles lois en cours de vote? s'appliqueraient-elles? j'ai vu (internet)une proposition de loi dominati 2001 qui protegeait spécialement les personnes dans les lieux depuis 30 ans, elle semble n'etre pas passée |
Edité par - jjke le 27 déc. 2005 16:36:00 |
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jjke
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 11 janv. 2006 : 11:56:11
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j'ai bien compris la legislation
mais j'aimerais rester vu santé et apres plus de 30 ans quand je vois des squatters sans titre s'incruster
y a-t-il moyen?
si ce site est purement juridique qui peut m'indiquer les possibilités?
merci jjke |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 11 janv. 2006 : 20:38:50
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si le bailleur a fait les choses dans les règles, il sera dans son droit d vouloir récupérer les lieux y compris par voie judiciaire.
avez vous pris contact avec lui ?
avez vous consulté les services sociaux de votre commune ? |
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