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Soit une ASL composee de deux lots, un lot 1 (un bâtiment D constitue d'un seul proprietaire) et un lot 2 (compose de trois batiments A , B et C ; ces trois batiments étant en copropriété).
La copropriété envisage la réfaction des façades des trois bâtiments A B C ce qui fera l'objet bien entendu d'un vote en assemblée generale des coproprietaires.
Cependant le lot 1 ou bâtiment D (appartenant à un seul proprietaire je le rappelle) ne veut pas entendre parler de réfection des façades.
Or les batiments A B C et D sont cependant intimement liés et la réfection des seuls trois bâtiments sans le bâtiment D serait contraire à l'unite esthethique de l'assocation.
Le statut de l'asl mentionne d'ailleurs "que cet ensemble immobilier (l'asl) constituera une unite architecturale pour les bâtiments" et que "rien ne pourra être fait qui nuirait à cette unite". Plus loin il est précisé que l'objet de l'asl est notemment "la protection de cette unite architecturale".
Ces dispositions nous permettraient t elles "d'imposer" les travaux de réfection de façade au bâtiment D ? La décision doit elle être non seulement prise en AGO des coproprietaires pour les bâtiments A B C, mais aussi en assemblée generale d'ASL ?
Cette question n'attire pas les foules !! J'ai bien entendu mon analyse sur cette situation mais j'aimerai au prealable recueillir les avis des "pointures" de ce forum ! Au boulot
...alors je vais juste mettre mes petits souliers, qui ne sont pas des "pointures", maintenant que le Père Noël me les a rendu .....
Le ravalement doit être décidé par par A, B et C, que ces 3 bâtiments soient ensembles en copropriété ou en 3 copropriétés distinctes.
Mais la présence de l'ASL impose, les clauses en sont claires, que son AG (AG de tous les membres de l'ASL ABCD) décide aussi de ce ravalement ...
La question qui se pose serait, à mon humble avis : quel est le sens dans lequel doit se dérouler la procédure. Saisie du projet, de la question, l'ASL doit-elle statuer sur la base de ses statuts et de son règlement ? ... je dirais oui ...
Mais la décision ne concernerait que l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier. Il s'agit donc d'une autorisation qui est donnée aux membres 'copropriété(s)' sur la base d'un projet architecturel (teintes, aspects, etc ..) conforme aux statuts/réglement de l'ASL et non d'une décision de réalisation sur devis.
Ensuite, dans le cadre ainsi fixé, l'AG du ou des syndicats (des membres) décident de la réalisation effective du ravalement.
Les membres de l'ASL ne pourraient alors la refuser, s'agissant d'une réalisation sur l'ensemble immobilier ? ...
Ici je suis un peu dubitatif ! Car l'ASL n'a compétence que sur ce qui est son domaine, même si elle est gardienne de l'unité architecturale. Elle n'a pas compétence sur le bien de chacun des membres. Ici, les statuts ne sont pas plus 'parlants' ?
Dans la mesure où le ravalement n'apporte aucune modification à cette unité, mis à part la peinture fraiche d'un coté et celle passée de l'autre, je ne pense pas que l'AG de l'ASL puisse obliger l'un des membres à réaliser des travaux sur son bien personnel, privatif.
Elle peut autoriser le demandeur. L'imposer ??? .. doute, doute, si c'est le sens de votre interrogation pour le D .. ..
Inversement, je ne vois pas ce membre D s'opposer au ravalement des 3 autres, du moins si la majorité de l'AG de l'ASL autorise ces travaux .....
On retrouve ici les demandes dans une ASL 'pavillons'. Mr X veut repeindre sa façade (celle du pavillon ! ), ses volets et changer ses fenêtres pour du PVC. Il est autorisé par l'AG, son projet étant conforme aux statuts/réglement, à l'unité architecturale. Pour autant, les travaux autorisés à Mr X ne s'imposent pas aux 125 autres.
Il faudrait voir aussi du coté du réglement d'urbanisme sur ce ravalement, peut être rendu obligatoire.