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A la prochaine AG notre copropriété doit choisir un nouveau contrat Syndic.
Comme toutes les copropriétés d'immeuble anciens, le problème rencontré est le recouvrement des charges qui plombe notre trésorerie.
Bref c'est toujours les mêmes copropriétaires qui faut relancer tous les ans.
J'ai un contrat Syndic émis par S.A. GESTRIM Paris (Groupe Perexia) qui propose les 2 éléments suivants:
1 - recouvrement des charges - à la charge individuelle des copropriétaires concernés: Barème des prestations particulières énumération des tarifs HT et en TTC (mise en demeure, dossier à Huissier, chèques impayés, rejets de prélèvement + frais bancaires; honoraires de constitution de dossier dans le cadre d'une procédure judiciaire..)
Notre Syndic actuel nous dit que cette procédure n'est pas légale, que ces frais de prestations particulières sont à la charge du Syndicat des copro. sauf si l'avocat va jusqu'au bout de la procédure judiciaireet qu'il arrive à obtenir du tribunal les montants financiers du préjudice subi par la copropriété.
2 - rémunération - gestion courante Ces honoraires seront payables mensuellement par prélèvement. Pour la période comprise entre la fin de l'exercice comptable et le terme du mandat, la rémunération du syndic sera égale aux honoraires de l'exercice mandaté
Actuellement, notre contrat prévoit un mode de paiement trimestriel. Peut-on obliger l'ensemble des copropriétaires à payer par prélèvement bancaire ? cela rejoint le message de Colette du 23/12/2005..... Pour les opérateurs de téléphone mobile le prélèvement est obligatoire dès souscription d'un contrat. Pour EDF/GDF, les Impôts, les Assurances c'est facultatif: un RIB + autorisation signée. J'attend une réponse de GESTRIM sur ce sujet. Pour inciter le prélèvement, le Syndic peut-il proposer un allègement des charges à ceux qui choisiront le mode de prélèvement automatique ? (certains assureurs le proposent déjà, les impôts aussi sur Internet etc...) Bref est-ce légal de proposer 2 tarifications différentes par choix de mode de paiement pour un même prestation ?
2) je suppose qu'il s'agit du prélèvement des honoraires de gestion sur le compte du syndicat des copropriétaires et pas du prélèvement des appels prévisionnels de chaque copropriétaire
j'ai la réponse de gestrim sur le recouvrement des charges imputées auprès du copropriétaire "défaillant".
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée (notamment par la loi de solidarité et de renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et par la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003)
EXTRAIT des articles 10 - 10-1 & 11
Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. (ARTICLE 76 de la loi SRU) Règlement publié à compter du 31 décembre 2002
Art. 10-1
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige (ARTCLE 81 1° de la loi SRU)